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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Principes généraux Article L1111-1
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 9
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5
mars 2002)
(Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 10 II Journal Officiel
du 23 avril 2005)
Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des
responsabilités de nature à garantir la pérennité du
système de santé et des principes sur lesquels il
repose.
Article L1111-2
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 9
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5
mars 2002)
(Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 36 III Journal Officiel
du 17 août 2004)
(Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 10 II Journal Officiel
du 23 avril 2005)
Toute personne a le droit d'être informée sur son
état de santé. Cette information porte sur les
différentes investigations, traitements ou actions de
prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence
éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou
graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi
que sur les autres solutions possibles et sur les
conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque,
postérieurement à l'exécution des investigations,
traitements ou actions de prévention, des risques
nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en
être informée, sauf en cas d'impossibilité de la
retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de
santé dans le cadre de ses compétences et dans le
respect des règles professionnelles qui lui sont
applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité
d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un
entretien individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans
l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être
respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un
risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle
mentionnés au présent article sont exercés, selon les
cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par
le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le
présent article, sous réserve des dispositions de
l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de
recevoir eux-mêmes une information et de participer à la
prise de décision les concernant, d'une manière adaptée
soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs,
soit à leurs facultés de discernement s'agissant des
majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la
délivrance de l'information sont établies par la Haute
Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre
chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à
l'établissement de santé d'apporter la preuve que
l'information a été délivrée à l'intéressé dans les
conditions prévues au présent article. Cette preuve peut
être apportée par tout moyen.
Article L1111-3
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 9
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5
mars 2002)
(Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 10 II Journal Officiel
du 23 avril 2005)
Toute personne a droit, à sa demande, à une
information, délivrée par les établissements et services
de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle
pourrait être exposée à l'occasion d'activités de
prévention, de diagnostic et de soins et les conditions
de leur prise en charge. Les professionnels de santé
d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte,
informer le patient de son coût et des conditions de son
remboursement par les régimes obligatoires d'assurance
maladie.
Article L1111-4
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 9
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5
mars 2002)
(Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 3, art. 4, art. 5, art.
10 II Journal Officiel du 23 avril 2005 rectificatif
JORF 20 mai 2005)
Toute personne prend, avec le professionnel de santé
et compte tenu des informations et des préconisations
qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Le médecin doit respecter la volonté de la personne
après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si
la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre
tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit
tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les
soins indispensables. Il peut faire appel à un autre
membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade
doit réitérer sa décision après un délai raisonnable.
Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le
médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la
qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à
l'article L. 1110-10.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être
pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la
personne et ce consentement peut être retiré à tout
moment.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa
volonté, aucune intervention ou investigation ne peut
être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que
la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6,
ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été
consulté.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa
volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement
susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être
réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale
définie par le code de déontologie médicale et sans que
la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou
la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas
échéant, les directives anticipées de la personne, aient
été consultés. La décision motivée de limitation ou
d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier
médical.
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle
doit être systématiquement recherché s'il est apte à
exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans
le cas où le refus d'un traitement par la personne
titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur
risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé
du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre
les soins indispensables.
L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un
enseignement clinique requiert son consentement
préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement
doivent être au préalable informés de la nécessité de
respecter les droits des malades énoncés au présent
titre.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans
préjudice des dispositions particulières relatives au
consentement de la personne pour certaines catégories de
soins ou d'interventions.
Article L1111-5
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 9
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5
mars 2002)
(Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 10 II Journal Officiel
du 23 avril 2005)
Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le
médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du
ou des titulaires de l'autorité parentale sur les
décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou
l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une
personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose
expressément à la consultation du ou des titulaires de
l'autorité parentale afin de garder le secret sur son
état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un
premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du
mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur
maintient son opposition, le médecin peut mettre en
oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le
mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son
choix.
Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de
famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du
remboursement des prestations en nature de l'assurance
maladie et maternité et de la couverture complémentaire
mise en place par la loi nº 99-641 du 27 juillet 1999
portant création d'une couverture maladie universelle,
son seul consentement est requis.
Article L1111-6
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 10 II Journal Officiel
du 23 avril 2005)
Toute personne majeure peut désigner une personne de
confiance qui peut être un parent, un proche ou le
médecin traitant, et qui sera consultée au cas où
elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de
recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette
désignation est faite par écrit. Elle est révocable à
tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de
confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux
entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
Lors de toute hospitalisation dans un établissement
de santé, il est proposé au malade de désigner une
personne de confiance dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour
la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade
n'en dispose autrement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée.
Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette
hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de
confiance antérieurement désignée, soit révoquer la
désignation de celle-ci.
Article L1111-6-1
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 9
Journal Officiel du 12 février 2005)
(Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 10 II Journal Officiel
du 23 avril 2005)
Une personne durablement empêchée, du fait de
limitations fonctionnelles des membres supérieurs en
lien avec un handicap physique, d'accomplir elle-même
des gestes liés à des soins prescrits par un médecin,
peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant
naturel ou de son choix pour les réaliser.
La personne handicapée et les personnes désignées
reçoivent préalablement, de la part d'un professionnel
de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur
permettant d'acquérir les connaissances et la capacité
nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la
personne handicapée concernée. Lorsqu'il s'agit de
gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et
cet apprentissage sont dispensés par un médecin ou un
infirmier.
Les conditions d'application du présent article sont
définies, le cas échéant, par décret.
Article L1111-7
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 10 II Journal Officiel
du 23 avril 2005)
(Loi nº 2007-131 du 31 janvier 2007 art. 6 Journal Officiel du
1er février 2007)
Toute personne a accès à l'ensemble des informations
concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce
soit, par des professionnels et établissements de santé,
qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges
écrits entre professionnels de santé, notamment des
résultats d'examen, comptes rendus de consultation,
d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des
protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en
oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre
professionnels de santé, à l'exception des informations
mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers
n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique
ou concernant un tel tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou
par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en
obtenir communication, dans des conditions définies par
voie réglementaire au plus tard dans les huits jours
suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de
réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce
délai est porté à deux mois lorsque les informations
médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la
commission départementale des hospitalisations
psychiatriques est saisie en application du quatrième
alinéa.
La présence d'une tierce personne lors de la
consultation de certaines informations peut être
recommandée par le médecin les ayant établies ou en
étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques
que leur connaissance sans accompagnement ferait courir
à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne
fait pas obstacle à la communication de ces
informations.
A titre exceptionnel, la consultation des
informations recueillies, dans le cadre d'une
hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une
hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la
présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de
risques d'une gravité particulière. En cas de refus du
demandeur, la commission départementale des
hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis
s'impose au détenteur des informations comme au
demandeur.
Sous réserve de l'opposition prévue à
l'article L. 1111-5, dans le cas d'une personne mineure,
le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de
l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès
a lieu par l'intermédiaire d'un médecin.
En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à
son dossier médical s'effectue dans les conditions
prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4.
La consultation sur place des informations est
gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de
copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à
sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction
et, le cas échéant, de l'envoi des documents.
Article L1111-8
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 18 IV Journal Officiel du
7 août 2004)
(Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 4 Journal Officiel du 17
août 2004)
(Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 10 II Journal Officiel
du 23 avril 2005)
(Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 92 IX Journal
Officiel du 20 décembre 2005)
(Loi nº 2007-127 du 30 janvier 2007 art. 25 III Journal
Officiel du 1er février 2007)
Les professionnels de santé ou les établissements de
santé ou la personne concernée peuvent déposer des
données de santé à caractère personnel, recueillies ou
produites à l'occasion des activités de prévention, de
diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou
morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données
ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la
personne concernée.
Les traitements de données de santé à caractère
personnel que nécessite l'hébergement prévu au premier
alinéa doivent être réalisés dans le respect des
dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
La prestation d'hébergement fait l'objet d'un contrat.
Lorsque cet hébergement est à l'initiative d'un
professionnel de santé ou d'un établissement de santé,
le contrat prévoit que l'hébergement des données, les
modalités d'accès à celles-ci et leurs modalités de
transmission sont subordonnées à l'accord de la personne
concernée.
Les conditions d'agrément des hébergeurs sont fixées
par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés
et des conseils de l'ordre des professions de santé. Ce
décret mentionne les informations qui doivent être
fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment
les modèles de contrats prévus au deuxième alinéa et les
dispositions prises pour garantir la sécurité des
données traitées en application de l'article 34 de la
loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier
les mécanismes de contrôle et de sécurité dans le
domaine informatique ainsi que les procédures de
contrôle interne. Les dispositions de l'article
L. 4113-6 s'appliquent aux contrats prévus à l'alinéa
précédent.
La détention et le traitement sur des supports
informatiques de données de santé à caractère personnel
par des professionnels de santé, des établissements de
santé ou des hébergeurs de données de santé à caractère
personnel sont subordonnés à l'utilisation de systèmes
d'information conformes aux prescriptions adoptées en
application de l'article L. 1110-4 et répondant à des
conditions d'interopérabilité arrêtées par le ministre
chargé de la santé.
Les professionnels et établissements de santé
peuvent, par dérogation aux dispositions de la dernière
phrase des deux premiers alinéas du présent article,
utiliser leurs propres systèmes ou des systèmes
appartenant à des hébergeurs agréés, sans le
consentement exprès de la personne concernée dès lors
que l'accès aux données détenues est limité au
professionnel de santé ou à l'établissement de santé qui
les a déposées, ainsi qu'à la personne concernée dans
les conditions prévues par l'article L. 1111-7.
L'agrément peut être retiré, dans les conditions
prévues par l'article 24 de la loi nº 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, en cas de
violation des prescriptions législatives ou
réglementaires relatives à cette activité ou des
prescriptions fixées par l'agrément.
Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet
d'un hébergement les personnes que celles-ci concernent
et les professionnels de santé ou établissements de
santé qui les prennent en charge et qui sont désignés
par les personnes concernées, selon des modalités fixées
dans le contrat prévu au deuxième alinéa, dans le
respect des dispositions des articles L. 1110-4 et
L. 1111-7.
Les hébergeurs tiennent les données de santé à
caractère personnel qui ont été déposées auprès d'eux à
la disposition de ceux qui les leur ont confiées. Ils ne
peuvent les utiliser à d'autres fins. Ils ne peuvent les
transmettre à d'autres personnes que les professionnels
de santé ou établissements de santé désignés dans le
contrat prévu au deuxième alinéa.
Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur
restitue les données qui lui ont été confiées, sans en
garder de copie, au professionnel, à l'établissement ou
à la personne concernée ayant contracté avec lui.
Les hébergeurs de données de santé à caractère
personnel et les personnes placées sous leur autorité
qui ont accès aux données déposées sont astreintes au
secret professionnel dans les conditions et sous les
peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Les hébergeurs de données de santé à caractère
personnel ou qui proposent cette prestation
d'hébergement sont soumis, dans les conditions prévues
aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de
l'Inspection générale des affaires sociales et des
agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 1421-1. Les
agents chargés du contrôle peuvent être assistés par des
experts désignés par le ministre chargé de la santé.
Tout acte de cession à titre onéreux de données de
santé identifiantes, directement ou indirectement, y
compris avec l'accord de la personne concernée, est
interdit sous peine des sanctions prévues à
l'article 226-21 du code pénal.
NOTA : Loi 2007-127 du 30 janvier 2007 art. 25 IV :
Sauf lorsqu'elle s'applique à des demandes d'agrément
portant sur l'hébergement des dossiers médicaux
personnels prévus à l'article L. 161-36-1 du code de la
sécurité sociale, la procédure d'agrément prévue à
l'article L. 1111-8 du code de la santé publique est
suspendue pendant une période de deux ans à compter de
la publication de la présente loi.
La dérogation prévue au cinquième alinéa de l'article
L. 1111-8 du code de la santé publique, tel que
résultant du III du présent article, entre en vigueur à
compter de la période de suspension de deux ans
mentionnée au premier alinéa du présent IV.
Article L1111-8-1
(inséré par Loi nº 2007-127 du 30 janvier
2007 art. 25 V Journal Officiel du 1er février 2007)
Un identifiant de santé des personnes prises en
charge par un professionnel de santé ou un établissement
de santé ou dans le cadre d'un réseau de santé défini à
l'article L. 6321-1 est utilisé, dans l'intérêt des
personnes concernées et à des fins de coordination et de
qualité des soins, pour la conservation, l'hébergement
et la transmission des informations de santé. Il est
également utilisé pour l'ouverture et la tenue du
dossier médical personnel institué par
l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale et
du dossier pharmaceutique institué par
l'article L. 161-36-4-2 du même code. Un décret, pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, fixe le choix de cet identifiant ainsi
que ses modalités d'utilisation.
Article L1111-9
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 36 III Journal Officiel
du 17 août 2004)
(Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 10 II, III Journal
Officiel du 23 avril 2005)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application de la présente section. Les modalités
d'accès aux informations concernant la santé d'une
personne, et notamment l'accompagnement de cet accès,
font l'objet de recommandations de bonnes pratiques
établies par la Haute Autorité de santé et homologuées
par arrêté du ministre chargé de la santé.
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