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CODE DE LA
SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 :
Procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux,
d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales
Article L1142-4
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98
Journal Officiel du 5 mars 2002)
Toute personne victime ou s'estimant victime d'un dommage
imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de
soins ou ses ayants droit, si la personne est décédée, ou, le
cas échéant, son représentant légal, doit être informée par le
professionnel, l'établissement de santé, les services de santé
ou l'organisme concerné sur les circonstances et les causes de
ce dommage.
Cette information lui est délivrée au plus tard dans les
quinze jours suivant la découverte du dommage ou sa demande
expresse, lors d'un entretien au cours duquel la personne peut
se faire assister par un médecin ou une autre personne de son
choix.
Article L1142-5
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98 Journal
Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2002-1577 du 30 décembre 2002 art. 1 X Journal Officiel
du 31 décembre 2002)
(Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 31 Journal
Officiel du 6 septembre 2003)
Dans chaque région, une commission régionale de conciliation
et d'indemnisation est chargée de faciliter le règlement amiable
des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections
iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres
litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements
de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de
produits de santé mentionnés aux articles L. 1142-1
et L. 1142-2.
Toutefois, un arrêté du ministre chargé de la santé et du
ministre chargé de la sécurité sociale peut instituer une
commission interrégionale de conciliation et d'indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales compétente pour deux ou plusieurs régions.
La commission siège en formation de règlement amiable des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales et en formation de conciliation.
Dans le cadre de sa mission de conciliation, la commission
peut déléguer tout ou partie de ses compétences à l'un de ses
membres ou à un ou plusieurs médiateurs extérieurs à la
commission qui, dans la limite des compétences dévolues,
disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes
obligations que les membres de la commission.
Article L1142-6
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98
Journal Officiel du 5 mars 2002)
Les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales sont présidées par un magistrat de
l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en
activité ou honoraire. Elles comprennent notamment des
représentants des personnes malades et des usagers du système de
santé, des professionnels de santé et des responsables
d'établissements et services de santé, ainsi que des membres
représentant l'office institué à l'article L. 1142-22 et les
entreprises d'assurance.
La composition des commissions régionales et leurs règles de
fonctionnement, propres à garantir leur indépendance et leur
impartialité, ainsi que la procédure suivie devant ces
commissions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les frais de fonctionnement des commissions sont assurés par
l'office institué à l'article L. 1142-22. Celui-ci leur apporte
également un soutien technique et administratif, notamment en
mettant à leur disposition le personnel nécessaire.
Les membres des commissions et les personnes qui ont à
connaître des documents et informations détenus par celles-ci
sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous
les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article L1142-7
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98
Journal Officiel du 5 mars 2002)
La commission régionale peut être saisie par toute personne
s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de
prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par
son représentant légal. Elle peut également être saisie par les
ayants droit d'une personne décédée à la suite d'un acte de
prévention, de diagnostic ou de soins.
La personne indique sa qualité d'assuré social ainsi que les
organismes de sécurité sociale auxquels elle est affiliée pour
les divers risques. Elle indique également à la commission les
prestations reçues ou à recevoir des autres tiers payeurs du
chef du dommage qu'elle a subi.
La personne informe la commission régionale des procédures
juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en
cours. Si une action en justice est intentée, la personne
informe le juge de la saisine de la commission.
La saisine de la commission suspend les délais de
prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la
procédure prévue par le présent chapitre.
Article L1142-8
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98 Journal
Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2002-1577 du 30 décembre 2002 art. 1 III Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité
prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission émet un avis
sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des
dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable.
L'avis de la commission régionale est émis dans un délai de
six mois à compter de sa saisine. Il est transmis à la personne
qui l'a saisie, à toutes les personnes intéressées par le litige
et à l'office institué à l'article L. 1142-22.
Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en
indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la
victime, ou des actions subrogatoires prévues aux
articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17.
La commission saisit l'autorité compétente si elle constate
des manquements susceptibles de donner lieu à des poursuites
disciplinaires.
Lorsque les dommages résultent d'une infection nosocomiale
présentant le caractère de gravité prévu à
l'article L. 1142-1-1, la commission signale sans délai cette
infection nosocomiale à l'autorité compétente mentionnée à
l'article L. 6115-3 ainsi qu'à l'office institué à
l'article L. 1142-22.
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