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Chapitre
II
Protection
sociale
Article
19
I. - Le chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de la sécurité
sociale est complété par deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :
«
Section 5
«
Prestations
« Art. L. 761-7. - Sous réserve des dispositions des règlements européens
et des conventions bilatérales concernant les travailleurs mentionnés à
l'article 761-1, les soins dispensés à l'étranger aux bénéficiaires
du présent chapitre ouvrent droit à des prestations servies sur la base
des dépenses réellement exposées, dans la limite des prestations qui
auraient été servies pour des soins analogues reçus en France. Des
tarifs de responsabilité particuliers peuvent être fixés par arrêté
ministériel.
« Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre
VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du
livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre
IV.
« Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente
toutes informations nécessaires à l'exercice de son contrôle.
«
Section 6
«
Dispositions d'application
« Art. L. 761-8. - Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires
à l'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - Les chapitres II à VI du titre VI du livre VII du même code sont
ainsi modifiés :
1o Dans l'intitulé du chapitre II, les mots : « (Dispositions propres et
dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés) » sont
supprimés ;
2o Le dernier alinéa de l'article L. 762-7 est ainsi rédigé :
« Lorsque les pensions de substitution prévues aux deuxième et troisième
alinéas du présent article ne peuvent être liquidées, la pension
d'invalidité ou la pension de veuve ou de veuf invalide est remplacée
par une allocation calculée sur la base de cette pension au prorata de la
durée de cotisation à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité
et de perception de la pension d'invalidité sur la durée limite
d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Cette
allocation, dont le montant ne peut être inférieur à celui de
l'allocation aux vieux travailleurs salariés, est servie sans possibilité
de cumul avec un éventuel avantage de base au titre d'un régime français
d'assurance vieillesse. » ;
3o Au deuxième alinéa de l'article L. 763-4, les mots : « de leurs
revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de la totalité
de leurs ressources dont leurs revenus professionnels » ;
4o Au deuxième alinéa de chacun des articles L. 765-7 et L. 765-8, les
mots : « en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des
conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « en
prenant en compte, dans des conditions fixées par décret, si les deux
membres du couple ont vocation à être couverts par l'assurance
volontaire, la totalité des ressources du ménage ou, si un des membres
du couple n'a pas vocation à être couvert par l'assurance volontaire, la
moitié des ressources du ménage, le cas échéant majorée dans des
conditions fixées par décret en fonction du nombre d'ayants droit de
l'assuré » ;
5o L'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé : « Dispositions
communes aux expatriés visés aux chapitres II à V ». Au sein de ce
chapitre :
- la section 2 devient la section 4 ;
- la sous-section 3 de la section 1 devient la section 3 et ses
paragraphes 1 à 6 deviennent les sous-sections 1 à 6 ;
- il est créé une section 2 intitulée : « Prise en charge des
cotisations dues au titre des chapitres II, III et V » ;
- la section 1 est intitulée : « Dispositions communes relatives à
l'adhésion, aux prestations et cotisations » et les intitulés de ses
sous-sections 1 et 2 sont supprimés ;
6o Les articles L. 762-5, L. 763-2, L. 764-2, L. 765-4 et L. 766-3 sont
abrogés ;
7o L'article L. 766-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 766-1. - La demande d'adhésion à l'une des assurances
volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues
par les chapitres II à V du présent titre doit être formulée dans un délai
déterminé. Ce délai est calculé, selon le cas :
« - soit à compter de la date à laquelle l'intéressé pouvait adhérer
à l'une de ces assurances volontaires ;
« - soit, pour les personnes qui, résidant dans un pays étranger,
deviennent titulaires d'une pension de retraite servie par un régime français
d'assurance vieillesse, à la date de liquidation de cette pension ;
« - soit, pour les personnes qui, après avoir résidé dans un Etat
membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, s'installent dans un pays tiers, à compter de la date à
laquelle elles cessent de relever du régime de sécurité sociale de cet
Etat.
« Toutefois, les demandes présentées après l'expiration de ce délai
peuvent être satisfaites compte tenu de l'âge de l'intéressé, ou sous
réserve du paiement des cotisations afférentes à la période écoulée
depuis cette date dans la limite d'un plafond.
« L'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à
l'issue de délais fixés en fonction du risque couvert et de l'âge de
l'affilié. Ces délais doivent permettre d'assurer, le cas échéant, la
continuité de la couverture des risques au regard de la législation française
au moment du départ et du retour en France de l'assuré. » ;
8o Après l'article L. 766-1, sont insérés deux articles L. 766-1-1 et
L. 766-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 766-1-1. - Sont considérées comme membres de la famille de
l'assuré au titre de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité
ou maladie-maternité prévue par les chapitres II à V les personnes énumérées
ci-après :
« 1o Le conjoint de l'assuré, la personne qui vit maritalement avec lui
ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, s'il
est à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, à la
condition d'en apporter la preuve et de ne pouvoir bénéficier de la
qualité d'assuré social à un autre titre ;
« 2o Jusqu'à un âge limite, les enfants n'exerçant pas d'activité
professionnelle, à la charge de l'assuré ou de la personne visée au 1o
;
« 3o Jusqu'à un âge limite et lorsqu'ils ne peuvent bénéficier de la
qualité d'assuré social à un autre titre, les enfants placés en
apprentissage, les enfants poursuivant des études et les enfants qui, par
suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité
permanente de se livrer à une activité professionnelle ;
« 4o L'ascendant de l'assuré qui vit sous le toit de celui-ci, est à sa
charge effective, totale et permanente, et se consacre exclusivement aux
soins du ménage et à l'éducation d'enfants de l'assuré, cette dernière
condition n'étant remplie que lorsque les parents sont tenus hors du
foyer par l'exercice d'une activité professionnelle ou lorsque le foyer
ne comporte qu'un seul parent exerçant lui-même une activité
professionnelle ; le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés
par décret ;
« 5o Toute autre personne qui avait la qualité d'ayant droit de l'assuré
dans le régime obligatoire français dont celui-ci relevait immédiatement
avant son adhésion, tant que les conditions qui fondaient cette qualité
d'ayant droit restent remplies.
« Art. L. 766-1-2. - Les soins dispensés à l'étranger aux personnes
visées aux chapitres II à V du présent titre ouvrent droit à des
prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées dans
la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins
analogues reçus en France. Des tarifs de responsabilité particuliers
peuvent être fixés par arrêté ministériel.
« Toutefois, lorsque les dépenses exposées sont manifestement
excessives au regard du coût moyen de soins analogues dans le pays de résidence,
tel qu'établi à partir des demandes de remboursement présentées à la
Caisse des Français de l'étranger, celle-ci peut, après avoir sollicité
les explications de l'assuré, ajuster les prestations servies sur la base
de ce coût moyen, sans que ces prestations puissent excéder celles qui
auraient été dues par la caisse en application de l'alinéa précédent.
« Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre
VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du
livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre
IV.
« Les autorités consulaires françaises communiquent à la Caisse des
Français de l'étranger toutes informations nécessaires à l'exercice de
son contrôle. » ;
9o Après l'article L. 766-1, il est inséré un article L. 766-1-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 766-1-3. - La Caisse des Français de l'étranger peut procéder
à la radiation définitive d'un assuré, après l'avoir mis en demeure de
produire ses observations, lorsque cet assuré ou l'un de ses ayants droit
s'est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou
faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas
dues. » ;
10o Après l'article L. 766-1, il est inséré un article L. 766-1-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 766-1-4. - Lorsque l'importance des dépenses présentées au
remboursement le justifie, la Caisse des Français de l'étranger peut
faire procéder à l'examen médical de l'assuré par un praticien en
France ou à l'étranger. L'examen peut être effectué dans un établissement
hospitalier. Il vise à définir un traitement adapté à l'état du bénéficiaire
qui sert de base aux remboursements. Le praticien est choisi par la Caisse
des Français de l'étranger après avis du service du contrôle médical.
Les frais nécessités par l'examen sont à la charge de la caisse. » ;
11o La section 1 du chapitre VI est complétée par deux articles L.
766-2-1 et L. 766-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 766-2-1. - Sous réserve de l'application des dispositions du
dernier alinéa de l'article L. 766-1, les prestations des assurances
volontaires instituées aux chapitres II à V du présent titre ne sont
dues que si les cotisations exigibles ont été versées par l'adhérent
avant la survenance du risque.
« Art. L. 766-2-2. - En cas de fausse déclaration des rémunérations ou
ressources mentionnées aux articles L. 762-3, L. 763-4, L. 765-7 et L.
765-8, la caisse, après avoir mis en demeure l'intéressé de produire
ses observations, le rétablit dans la catégorie de cotisation appropriée.
En outre, l'adhérent est assujetti à une pénalité égale à la différence
entre les cotisations des deux catégories considérées, calculée sur
trois ans. Elle doit être acquittée dans un délai fixé par décret. A
défaut, la caisse procède à la résiliation de l'adhésion. Les
cotisations versées demeurent acquises à la caisse.
« Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente
toutes informations nécessaires à l'application du présent article. »
;
12o La section 2 du chapitre VI est complétée par un article L. 766-2-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 766-2-3. - Lorsque les Français de l'étranger, résidant dans
un Etat situé hors de l'Espace économique européen, ne disposent pas de
la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d'adhérent
individuel, la cotisation correspondant à la catégorie de cotisation la
plus faible visée au 1o de l'article L. 762-3 et au deuxième alinéa de
chacun des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, une partie de cette
cotisation, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, est
prise en charge, à leur demande, par le budget de l'action sanitaire et
sociale de la Caisse des Français de l'étranger.
« Les autorités consulaires françaises effectuent le contrôle initial
et périodique des ressources des intéressés.
« Les conditions de la prise en charge prévue ci-dessus, ainsi que les
modalités d'application du présent article, sont fixées par décret. »
;
13o La dernière phrase du sixième alinéa de l'article L. 762-3 est
supprimée ;
14o La section 2 du chapitre VI est complétée par un article L. 766-2-4
ainsi rédigé :
« Art. L. 766-2-4. - La Caisse des Français de l'étranger peut accorder
aux adhérents dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret,
et à l'exclusion de ceux visés à l'article L. 765-2-1, une ristourne
sur leur cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité
ou maladie-maternité prévue par les chapitres II, III et V du présent
titre. Le montant de cette ristourne, qui peut varier selon l'âge de
l'adhérent, est fixé par décret. Cette ristourne ne peut être accordée
aux adhérents bénéficiant de la prise en charge des cotisations prévues
par l'article L. 766-2-3. » ;
15o Le deuxième alinéa de l'article L. 766-4 est supprimé ;
16o Après l'article L. 766-4, il est inséré un article L. 766-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 766-4-1. - La Caisse des Français de l'étranger met en oeuvre
une action sanitaire et sociale en faveur :
« 1o Des personnes visées à l'article L. 766-2-3, prenant en charge
selon des modalités fixées par décret :
« a) La partie de leurs cotisations qui n'est pas mise à leur charge par
cet article ;
« b) S'agissant des seuls nouveaux adhérents à l'assurance volontaire
maladie, la différence existant le cas échéant entre la moyenne des dépenses
de soins de santé de la catégorie de cotisants à laquelle ils
appartiennent multipliée par le nombre de personnes concernées et la
totalité de leurs cotisations - part prise en charge et part versée par
l'intéressé ;
« c) Le montant des frais de gestion de la caisse concernant les
personnes visées au b ;
« 2o De l'ensemble de ses affiliés, dans le cadre d'un programme fixé
par arrêté ministériel. » ;
17o A la sous-section 5 de la section 3 du chapitre VI, il est inséré un
article L. 766-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 766-8-1. - Pour la garantie des prestations qu'elle sert, la
Caisse des Français de l'étranger, d'une part, constitue des provisions
correspondant aux engagements qu'elle prend au regard de ses adhérents
et, d'autre part, dispose d'une réserve de sécurité suffisante pour
faire face aux aléas de ses gestions techniques.
« En outre, afin de limiter les conséquences financières des événements
exceptionnels auxquels elle peut être exposée au titre de l'assurance
volontaire accidents du travail et maladies professionnelles, la Caisse
des Français de l'étranger peut constituer une réserve spéciale ou
souscrire tous traités de réassurance. » ;
18o L'article L. 766-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 766-9. - Pour le financement de l'action sanitaire et sociale
visée au 1o de l'article L. 766-4-1, la Caisse des Français de l'étranger
reçoit un concours de l'Etat.
« Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action
visée au 2o du même article, par une fraction du produit des cotisations
de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies
professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel.
» ;
19o L'article L. 766-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 766-13. - Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires
à l'application des chapitres II à VI du présent titre sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat. »
III. - L'article L. 764-4 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 764-4. - Les dispositions de l'article L. 761-7 du code de la sécurité
sociale s'appliquent aux bénéficiaires de la section 1 du présent
chapitre et à leurs ayants droit. »
IV. - Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en
vigueur à compter du 1er janvier 2002. Toutefois :
« - les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 762-7 du code de
la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du 2o du II ci-dessus, ne
s'appliquent pas aux assurés volontaires de la Caisse des Français de l'étranger
et à leurs ayants droit titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une
pension de veuve ou de veuf invalide dont l'âge, au 1er janvier 2002, est
égal ou supérieur à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à une
pension de vieillesse ou à une pension de réversion ;
« - les cotisations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
766-1 du même code, dans sa rédaction issue du 7o du II, ne sont pas
dues par les personnes qui formulent leur demande d'adhésion avant le 1er
janvier 2004 et remplissent, lors de leur demande, les conditions pour bénéficier
des dispositions de l'article L. 766-2-3 ;
« - les dispositions de l'article L. 766-2-2 du même code ne
s'appliquent pas aux déclarations de rémunérations ou ressources régularisées
à l'initiative des assurés avant le 1er juillet 2002 ;
« - à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à l'épuisement de cette
somme, le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français
de l'étranger est financé, pour l'action visée au 1o de l'article L.
766-4-1 du même code, par un versement exceptionnel et unique de 7 600
000 Euros prélevés sur les résultats cumulés de la caisse à la clôture
de l'exercice 2000.
V. - Le II de l'article 49 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant
diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est abrogé. Une
cotisation forfaitaire réduite est applicable aux personnes ayant adhéré
à l'assurance volontaire prévue à l'article L. 764-1 du code de la sécurité
sociale avant l'entrée en vigueur de l'article L. 764-5 du même code.
Elle est progressivement portée au montant de droit commun prévu audit
article, avant le 1er janvier 2007, selon des modalités fixées par décret.
Article
20
I. - La loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :
1o Au premier alinéa de l'article 46, après les mots : « sauf dans le
cas où le détachement a été prononcé », sont insérés les mots : «
dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un
Etat étranger ou » ;
2o Il est inséré un article 46 bis ainsi rédigé :
« Art. 46 bis. - Sauf accord international contraire, le détachement
d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le
territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international
n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement,
au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;
3o Il est inséré un article 46 ter ainsi rédigé :
« Art. 46 ter. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un
organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un
organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime
de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime
du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le
montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant
de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement,
ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence
de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires
de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de
la pension acquise lors de ce détachement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article. »
II. - La loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1o Au premier alinéa de l'article 65, après les mots : « sauf dans le
cas où le détachement a été prononcé », sont insérés les mots : «
dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un
Etat étranger ou » ;
2o Il est inséré un article 65-1 ainsi rédigé :
« Art. 65-1. - Sauf accord international contraire, le détachement d'un
agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire
d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas
obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime
spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;
3o Il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :
« Art. 65-2. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un
organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un
organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime
de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime
de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier,
ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des
services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être
supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement
et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du
montant de la pension acquise lors de ce détachement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article. »
III. - La loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
1o Au premier alinéa de l'article 53, après les mots : « sauf dans le
cas où le détachement a été prononcé », sont insérés les mots : «
dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un
Etat étranger ou » ;
2o Il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :
« Art. 53-1. - Sauf accord international contraire, le détachement d'un
agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire
d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas
obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime
spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;
3o Il est inséré un article 53-2 ainsi rédigé :
« Art. 53-2. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un
organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un
organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime
de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime
de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier,
ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des
services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être
supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement
et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du
montant de la pension acquise lors de ce détachement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article. »
IV. - La loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des
militaires est ainsi modifiée :
1o A l'article 56, après les mots : « sauf dans le cas où la mise en
service détaché a été prononcée », sont insérés les mots : « pour
exercer une fonction dans une administration ou un organisme implanté sur
le territoire d'un Etat étranger, ou auprès d'organismes internationaux
ou » ;
2o Il est inséré un article 56-1 ainsi rédigé :
« Art. 56-1. - Sauf accord international contraire, le détachement d'un
militaire dans une administration ou un organisme implanté sur le
territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international
n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement,
au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;
3o Il est inséré un article 56-2 ainsi rédigé :
« Art. 56-2. - Le militaire détaché dans une administration ou un
organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un
organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime
de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime
du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le
montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant
de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement,
ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence
de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires
de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de
la pension acquise lors de ce détachement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article. »
V. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi
modifié :
1o Après le premier alinéa de l'article L. 15, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement
auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire
d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, les émoluments
de base sont constitués par les derniers émoluments afférents à
l'indice correspondant aux grades, classes et échelons détenus depuis
six mois au moins à la date de la radiation des cadres, qu'ils aient donné
lieu ou non à retenue pour pension. » ;
2o L'article L. 87 est ainsi rédigé :
« Art. L. 87. - En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation
d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de
retraite des collectivités visées à l'article L. 84 ne peut intervenir
dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services
accomplis à l'Etat.
« Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger
ou auprès d'un organisme international au cours de sa carrière a opté
pour la poursuite de la retenue prévue à l'article L. 61, le montant de
la pension acquise au titre de ce code, ajouté au montant de la pension
éventuellement servie au titre des services accomplis en position de détachement,
ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence
de détachement et la pension du présent code est, le cas échéant, réduite
à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
« Le pensionné visé à l'alinéa précédent a l'obligation de
communiquer annuellement au service liquidateur du ministère chargé du
budget les éléments de nature à apprécier le montant de sa pension étrangère.
A défaut, ce service liquidateur opère une réduction du montant de la
pension à concurrence du temps passé dans cette position de détachement.
« Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services
rendus dans des emplois successifs est autorisé. »
VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents en
cours de détachement.
Par dérogation aux dispositions de la première phrase de l'article L. 64
du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents qui ont
effectué une période de détachement auprès d'une administration ou
d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès
d'un organisme international avant la date d'entrée en vigueur de la présente
loi et non radiés des cadres à cette date peuvent demander le
remboursement du montant des cotisations versées durant ces périodes au
titre du régime spécial français dont ils relevaient, en contrepartie
d'un abattement sur leur pension française à concurrence du montant de
la pension acquise lors du détachement susvisé. A défaut d'une telle
demande, leur pension française ne fera l'objet d'aucun abattement. Les
éléments de nature à apprécier le montant de la pension étrangère
devront être communiqués selon les conditions prévues au troisième
alinéa de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de
retraite.
Les fonctionnaires ou les militaires ayant effectué une période de détachement
auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire
d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international et radiés des
cadres avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent
obtenir, sur leur demande, la restitution des montants de leur pension
dont le versement avait été suspendu ou réduit au titre soit des
dispositions de l'article 46 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée,
de l'article 65 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, de
l'article 53 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ou de
l'article 56 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 précitée, soit de
celles de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de
retraite. Les suspensions ou réductions cesseront à compter de l'entrée
en vigueur de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre
du présent VI.
La date d'application du présent article est fixée au 1er janvier 2002.
Article
21
Au dernier alinéa de l'article L. 231-12 du code de la sécurité
sociale, les mots : « A l'exclusion des représentants des employeurs, »
sont supprimés.
Article
22
I. - Le code rural est ainsi modifié :
1o L'article L. 723-15 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes qui, du fait d'une activité agricole exercée précédemment,
continuent d'avoir droit aux prestations d'assurance maladie sont rattachées
au collège dont elles relevaient avant de cesser leur activité. » ;
2o L'article L. 723-16 est abrogé ;
3o Les deux derniers alinéas de l'article L. 723-17 sont supprimés ;
4o Le premier alinéa de l'article L. 723-17 est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième collèges
élisent six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre
délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués
et deux suppléants pour le troisième.
« Si, dans chaque collège, le nombre des électeurs d'un ou plusieurs
cantons est inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département
réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de
mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour
former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs
ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle
que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués
cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul
canton majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. » ;
5o Dans le premier alinéa de l'article L. 723-18, le chiffre : « trois
» est remplacé par le chiffre : « quatre » ;
6o Le deuxième alinéa de l'article L. 723-18 est ainsi rédigé :
« Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est
inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département réunit,
après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité
sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des
circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut,
tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la
circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal
au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une
unité par canton supplémentaire regroupé. » ;
7o Après l'article L. 723-18, il est inséré un article L. 723-18-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 723-18-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L.
723-17 et L. 723-18 :
« a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le
nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de
droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré
d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil ;
« b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une
circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus
directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles
dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins cent électeurs,
majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ce seuil ;
« c) Lorsqu'une commune autre que celles citées à l'alinéa précédent
est divisée en cantons, la circonscription électorale est composée par
l'ensemble des cantons auxquels elle est rattachée ; le nombre de délégués
cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour
chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par
canton n'atteignant pas ce seuil. » ;
8o Dans l'article L. 723-28, le chiffre : « deux » est remplacé par le
chiffre : « trois » ;
9o Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les caisses visées à l'article L. 723-30, le
nombre de délégués par collège est multiplié par deux. » ;
10o Le début de l'article L. 723-29 est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité
sociale agricole est ainsi composé :
« 1o Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale
pour cinq ans, à raison de :
« a) Neuf membres élus par les délégués cantonaux du premier collège
à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la
majorité relative au second tour ;
« b) Douze membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège
au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort
reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de
présentation ;
« c) Six membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège
à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la
majorité relative au second tour... (le reste sans changement) » ;
11o Les 1o et 2o de l'article L. 723-30 sont ainsi rédigés :
« 1o Vingt-sept membres élus par les délégués cantonaux de chaque
collège réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale,
selon les modalités prévues à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à
raison de : neuf représentants du premier collège, douze représentants
du deuxième collège et six représentants du troisième ;
« 2o Deux représentants des familles, soit un salarié et un non-salarié,
désignés conjointement par les unions départementales des associations
familiales concernées sur proposition des associations familiales
rurales. » ;
12o Le dernier alinéa de l'article L. 723-30 est supprimé ;
13o Les cinq premiers alinéas de l'article L. 723-32 sont ainsi rédigés
:
« Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole
est ainsi composé :
« 1o Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale
centrale de la mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :
« a) Neuf administrateurs élus par les délégués du premier collège
à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la
majorité relative au second tour ;
« b) Douze administrateurs élus par les délégués du second collège,
au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort
reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de
présentation ;
« c) Six administrateurs élus par les délégués du troisième collège
à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la
majorité relative au second tour ; »
14o Au 4o de l'article L. 723-35, le mot « cinquante » est remplacé par
le mot : « cent » ;
15o L'article L. 723-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges définis à
l'article L. 723-15. » ;
16o L'article L. 723-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-21. - Les membres des conseils d'administration ne doivent
pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant la date de
leur élection, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou
contraventionnelle prononcée pour une infraction aux dispositions du
livre VII du présent code.
« Ne peuvent être élus comme membres du conseil d'administration d'un
organisme de mutualité sociale agricole ou perdent le bénéfice de leur
mandat :
« 1o Les personnes appartenant aux premier et troisième collèges qui
n'ont pas satisfait à leurs obligations en matière de déclarations et
de paiements obligatoires à l'égard des organismes de mutualité sociale
agricole dont elles relèvent ;
« 2o Les membres du personnel des organismes de mutualité sociale
agricole, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité
depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans
l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet
depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;
« 3o Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions
d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution
ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier
de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui
participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au
bénéfice dudit organisme ou à l'exécution de contrats d'assurance, de
bail ou de location.
« Perdent également le bénéfice de leur mandat les personnes qui
cessent de relever d'un régime de protection sociale agricole. » ;
17o L'article L. 723-23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-23. - Les scrutins pour l'élection des délégués
cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton, sous la présidence
du maire ou de son délégué.
« L'électeur peut voter par correspondance dans les conditions fixées
par le décret prévu à l'article L. 723-40. » ;
18o Après l'article L. 723-36, il est inséré un article L. 723-36-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 723-36-1. - Lorsque le président du conseil d'administration
d'une caisse de mutualité sociale agricole est membre du premier ou du
troisième collège, le premier vice-président est élu au sein des
administrateurs du deuxième collège.
« Lorsque le président est membre du deuxième collège, le premier
vice-président est élu au sein des administrateurs des premier et troisième
collèges. »
19o Le dernier alinéa de l'article L. 723-3 est complété par les mots :
« et confier aux délégués cantonaux élus directement des trois collèges
qu'elles désignent toutes missions, qu'ils effectuent à titre gratuit ».
II. - Les mandats des délégués cantonaux arrivant à expiration le 27
octobre 2004 et les mandats des membres des conseils d'administration des
caisses de mutualité sociale agricole élus par ces délégués sont
prorogés jusqu'au 31 mars 2005.
Les mandats des membres du conseil central d'administration de la Mutualité
sociale agricole arrivant à expiration le 4 février 2005 sont prorogés
jusqu'au 31 mai 2005.
III. - Les dispositions des 3o à 7o et 10o à 14o du I, ainsi que le 3o
de l'article L. 723-21 du code rural n'entrent en vigueur qu'à
l'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II.
Article
23
Après le premier alinéa de l'article L. 442-3 du code de l'organisation
judiciaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de vote peut également être exercé par correspondance dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article
24
Le 2o de l'article L. 723-11 du code rural est complété par un d ainsi rédigé
:
« d) En passant des conventions dans les matières et avec les organismes
définis aux articles L. 723-7, L. 723-8 et L. 723-9 qui, lorsqu'elles ont
été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture, sont
applicables de droit dans l'ensemble des organismes de Mutualité sociale
agricole. »
Article
25
L'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard
est également garanti, à compter du 1er janvier 1956, par une hypothèque
légale en exécution des prescriptions applicables en matière de
publicité foncière. »
Article
26
Le 6o de l'article L. 722-20 du code rural est complété par les mots :
« , de même que les personnels non titulaires de l'établissement
"Domaine de Pompadour" dont les contrats ont été transférés
à l'Etablissement public Les Haras nationaux ».
Article
27
L'article L. 741-23 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 741-23. - Les cotisations d'assurances sociales des salariés
agricoles sont obligatoirement versées par les employeurs à la caisse de
mutualité sociale agricole compétente dans des conditions déterminées
par décret. »
Article
28
A la fin du deuxième alinéa (1o) de l'article L. 722-1 du code rural,
les mots : « ou structures d'accueil touristique qui ont pour support
l'exploitation » sont remplacés par les mots : « ou structures
d'accueil touristique, précisées en tant que de besoin par décret, situées
sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement
et de restauration ».
Article
29
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 722-5 du code rural, la référence
: « L. 312-5 » est remplacée par la référence : « L. 312-6 ».
II. - La division et l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre
VI du livre VII du même code sont insérés avant l'article L. 761-11.
III. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 761-21
du même code, la référence : « L. 761-18 » est remplacée par la référence
: « L. 761-19 ».
Article
30
La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 724-11 du code
rural est supprimée.
Article
31
L'article L. 731-15 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Au titre des revenus professionnels servant à calculer les cotisations
sociales des personnes non salariées agricoles, la différence entre
l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé
dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et
la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus peut être
prise en compte, sur leur demande, pour les chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole qui ont opté pour les dispositions de l'article
75-0D du code général des impôts, dans les conditions prévues au
premier alinéa de cet article et selon les mêmes modalités
d'application. »
Article
32
Dans l'article L. 732-55 du code rural, les mots : « de nombre d'enfants
à charge ou élevés » sont supprimés.
Article
33
I. - L'article L. 751-24 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 751-24. - La part des cotisations affectée aux dépenses de prévention
ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire
et sociale est fixée par arrêté prévu à l'article L. 751-15. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2002.
Article
34
I. - L'article L. 761-15 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-15. - En aucun cas, les avantages accordés aux bénéficiaires
de la présente sous-section ne peuvent être inférieurs à ceux dont bénéficient
les salariés des professions non agricoles. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 761-17 du même code, la référence
: « L. 761-15 » est remplacée par la référence : « L. 761-13 ».
Article
35
I. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du
livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1o Dans l'article L. 143-3, les mots : « Sous réserve des dispositions
du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, » sont supprimés et les mots
: « de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou
judiciaire, de fonctionnaires, en activité ou honoraires, de travailleurs
salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de médecins
» sont remplacés par les mots : « d'un président, magistrat du siège
de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de
l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du
travail a son siège, désigné pour trois ans dans les formes prévues
pour la nomination des magistrats du siège, de présidents de section,
magistrats du siège de ladite cour d'appel désignés pour trois ans par
ordonnance du premier président prise avec leur consentement et après
avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et d'assesseurs
représentant les travailleurs salariés, d'une part, et les employeurs ou
travailleurs indépendants, d'autre part » ;
2o Après l'article L. 143-4, sont insérés les articles L. 143-5 et L.
143-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 143-5. - I. - Les assesseurs représentant les salariés et les
assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants sont
nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice, sur une liste dressée par le premier président
de la Cour de cassation sur proposition des organisations professionnelles
les plus représentatives intéressées.
« Un nombre égal d'assesseurs suppléants est désigné concomitamment
et dans les mêmes formes.
« II. - Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur
entreprise, membres assesseurs de la Cour nationale de l'incapacité et de
la tarification de l'assurance des accidents du travail, le temps nécessaire
pour l'exercice de leurs fonctions.
« Art. L. 143-6. - La Cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du travail comprend des sections
dont le nombre et les attributions sont déterminés par décret en
Conseil d'Etat. Chaque section se compose de son président et de deux
assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les
employeurs ou travailleurs indépendants.
« Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le
litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions
non agricoles dans le cas contraire.
« Le siège de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification
de l'assurance des accidents du travail est fixé par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 143-3 du code de la
sécurité sociale, le premier président de la cour d'appel dans le
ressort duquel la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de
l'assurance des accidents du travail a son siège peut désigner, jusqu'au
1er janvier 2003, des magistrats de l'ordre judiciaire honoraires pour
exercer les fonctions de président de section prévues à cet article.
III. - 1. La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du
livre Ier du même code comprend trois articles L. 143-2, L. 143-2-1 et L.
143-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 143-2. - Les contestations mentionnées aux 1o, 2o et 3o de
l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de
l'incapacité.
« Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent cinq membres.
Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre
administratif ou judiciaire, de deux assesseurs représentant les
travailleurs salariés et de deux assesseurs représentant les employeurs
ou travailleurs indépendants.
« Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président,
la présidence est assurée par une personnalité présentant des
garanties d'indépendance et d'impartialité, et que sa compétence et son
expérience dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces
fonctions.
« Le président est désigné pour trois ans renouvelables par arrêté
du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste de quatre noms
dressée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de
laquelle le tribunal a son siège.
« Un président suppléant est désigné concomitamment dans les mêmes
formes et sous les mêmes conditions.
« La présidence d'une formation de jugement peut être assurée par un
magistrat honoraire ou une personnalité qualifiée autre que le président
du tribunal, désigné dans les mêmes formes.
« Le remplacement d'un président de formation de jugement peut être
assuré, en cas d'empêchement, par le président du tribunal ou l'un
quelconque des présidents de formation de jugement, désigné par
ordonnance du président du tribunal.
« Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le
litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions
non agricoles dans le cas contraire.
« Ils sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par le
premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le
tribunal a son siège sur des listes dressées sur proposition des
organisations professionnelles les plus représentatives intéressées,
selon le cas, par le chef du service régional de l'inspection du travail,
de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par le directeur régional
des affaires sanitaires et sociales.
« Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes
formes.
« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de
leurs fonctions.
« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise,
assesseurs d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, le temps nécessaire
pour l'exercice de leurs fonctions.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article.
« Art. L. 143-2-1. - Les assesseurs titulaires et suppléants des
tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité
française, âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d'être
juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue
et réprimée par le code de la sécurité sociale.
« Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment
devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité
et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions sont
incompatibles avec celles de membre des conseils d'administration des
organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
« La récusation d'un assesseur d'un tribunal du contentieux de
l'incapacité peut être demandée dans les conditions fixées à
l'article L. 143-8.
« L'assesseur titulaire ou suppléant qui, sans motif légitime et après
mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré
démissionnaire. Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité
constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement
entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans
le ressort de laquelle le tribunal a son siège statue en audience
solennelle, après avoir appelé l'intéressé.
« Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la
dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.
« Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la
suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance.
Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
« L'assesseur est appelé par le président du tribunal auquel il
appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le
délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance
de comparution est adressé par le président du tribunal au premier président
de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège et
au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans
délai au garde des sceaux, ministre de la justice.
« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité
d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée
par le code de la sécurité sociale est déchu de plein droit.
« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité a son siège,
le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé
de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un
assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder
six mois. Il est fait application de la procédure prévue au septième
alinéa.
« Art. L. 143-2-2. - Les dispositions de l'article L. 143-2-1, à
l'exception de son quatrième alinéa, sont applicables aux présidents
des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des
magistrats honoraires.
« Pour l'application du septième alinéa de cet article, les fonctions
confiées au président du tribunal sont exercées par le premier président
de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège,
qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au garde des
sceaux, ministre de la justice. »
2. A l'article L. 144-1 du même code, les mots : « et par les tribunaux
du contentieux de l'incapacité » sont supprimés.
IV. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du
livre Ier du même code est complétée par les articles L. 143-7 à L.
143-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 143-7. - Les assesseurs titulaires et suppléants de la Cour
nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des
accidents du travail doivent être de nationalité française, âgés de
vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour
d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée
par le présent code.
« Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment
devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité
et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions sont
incompatibles avec celles de membre des conseils d'administration des
organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
« Art. L. 143-8. - La récusation d'un assesseur peut être demandée :
« 1o Si lui ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
« 2o Si lui ou son conjoint est parent ou allié d'une des parties
jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
« 3o S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une
des parties ou son conjoint ;
« 4o S'il a précédemment connu de l'affaire comme assesseur ;
« 5o S'il existe un lien de subordination entre l'assesseur ou son
conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
« 6o S'il y a amitié ou inimitié notoire entre l'assesseur et l'une des
parties.
« Art. L. 143-9. - L'assesseur titulaire ou suppléant qui, sans motif légitime
et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être
déclaré démissionnaire. Le président de la Cour nationale de
l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du
travail constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement
entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans
le ressort de laquelle la cour a son siège statue en audience solennelle,
après avoir appelé l'intéressé.
« Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la
dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.
« Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la
suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance.
Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
« L'assesseur est appelé par le président de la Cour nationale de
l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du
travail devant la section à laquelle il appartient pour s'expliquer sur
les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la
convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé
par le président de la juridiction au premier président de la cour
d'appel dans le ressort de laquelle la cour nationale a son siège et au
procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai
au garde des sceaux, ministre de la justice.
« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité
d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée
par le présent code est déchu de plein droit.
« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, le
garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé
de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un
assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder
six mois. Il est fait application de la procédure prévue au quatrième
alinéa. »
Article
36
I. - Le dernier alinéa (2o) du I de l'article L. 242-13 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
« 2o Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 5o à 11o
et à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 325-1, assise sur les
avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire
ou d'un régime à la charge de l'employeur, que ces avantages soient
servis au titre d'une législation française ou d'une législation d'un
autre Etat, et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés
à l'article L. 131-2. Les modalités de prise en compte des avantages de
vieillesse acquis au titre de la législation d'un autre Etat pour le
calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par un régime
français sont déterminées par décret. La cotisation est précomptée
par les organismes débiteurs français au bénéfice du régime local
lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée
directement à ce régime. »
II. - Le premier alinéa du II de l'article L. 242-13 du même code est
complété par les mots : « et par le premier alinéa de l'article L.
380-2 ».
III. - Le 9o du II de l'article L. 325-1 du même code est ainsi rédigé
:
« 9o Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence
en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont
relevé du régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années
précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit
pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite
ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus
longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou
au régime défini au 2o de l'article L. 181-1 ; ».
IV. - Le 10o du II de l'article L. 325-1 du même code est ainsi rédigé
:
« 10o Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les
conditions fixées à l'alinéa précédent, quel que soit leur lieu de résidence
en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont
relevé du régime local d'assurance maladie pendant au moins soixante
trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général
d'assurance vieillesse et qui en demandent le bénéfice dans un délai et
selon des modalités déterminés par décret, sous réserve qu'ils
justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général
d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2o de l'article L. 181-1 ;
».
V. - Après le 10o du II de l'article L. 325-1 du même code, il est inséré
un 11o ainsi rédigé :
« 11o Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation
française ou au titre d'une législation française et d'une législation
d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties
à l'accord sur l'Espace économique européen, quel que soit leur lieu de
résidence en France métropolitaine ou dans les départements
d'outre-mer, qui ont bénéficié, en qualité de travailleur frontalier
selon le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 précité,
de prestations équivalentes à celles servies par le régime général et
le régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant
leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix
années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette
cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue
durée d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés en tenant compte des périodes d'assurance au titre
des législations des autres Etats membres de l'Union européenne ou
parties à l'accord sur l'Espace économique européen. »
VI. - Après l'article L. 325-2 du même code, il est inséré un article
L. 325-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-3. - L'instance de gestion du régime local exerce une
action sanitaire et sociale, destinée en priorité aux populations exposées
au risque de précarité, sous réserve de ne pas compromettre son équilibre
financier. »
VII. - Les titulaires d'un avantage de vieillesse mentionnés aux 9o, 10o
et 11o du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, ne bénéficiant
pas du régime local d'assurance maladie à la date de publication de la
présente loi, ne peuvent en bénéficier que s'ils en font la demande
dans un délai et selon des modalités déterminés par décret.
Les titulaires d'un avantage de vieillesse à compter de la date de
publication de la présente loi bénéficient du régime local dans les
conditions fixées par les 9o, 10o et 11o du II de l'article L. 325-1 du même
code.
Article
37
I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 761-3 du code rural, les
mots : « au douzième alinéa » sont remplacés par les mots : « à
l'avant-dernier alinéa ».
II. - Le troisième alinéa (2o) de l'article L. 761-5 du même code est
ainsi rédigé :
« 2o Une cotisation à la charge des assurés relevant du présent
chapitre et entrant dans les catégories visées aux 5o à 11o du II de
l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, assise sur les
avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire
ou d'un régime à la charge de l'employeur, que ces avantages soient
servis au titre d'une législation française ou d'une législation d'un
autre Etat, et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés
à l'article L. 131-2 du même code. Les modalités de prise en compte des
avantages de vieillesse acquis au titre de la législation d'un autre Etat
pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par un
régime français sont déterminées par décret. La cotisation est précomptée
par les organismes débiteurs français au bénéfice du régime local
lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée
directement à ce régime. »
III. - Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L.
761-10 du même code, après la référence : « L. 136-2 », sont insérés
les mots : « et au premier alinéa de l'article L. 380-2 ».
IV. - Après l'article L. 761-10 du même code, il est inséré un article
L. 761-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 761-10-1. - Le conseil d'administration de l'instance de
gestion spécifique du régime local fixe les principes généraux et les
moyens de la politique d'action sanitaire et sociale destinée aux bénéficiaires
du régime local agricole, notamment à ceux exposés au risque de précarité
ou d'exclusion. Il attribue des aides à caractère individuel ou
collectif, sous réserve de ne pas compromettre l'équilibre financier du
régime. »
V. - Les titulaires d'un avantage de vieillesse relevant du régime de
protection sociale des salariés agricoles et entrant dans les catégories
mentionnées aux 9o, 10o et 11o du II de l'article L. 325-1 du code de la
sécurité sociale, ne bénéficiant pas du régime local d'assurance
maladie à la date de publication de la présente loi, ne peuvent en bénéficier
que s'ils en font la demande et dans un délai et selon les modalités déterminés
par décret.
Les personnes relevant du régime de protection sociale des salariés
agricoles devenues titulaires d'un avantage de vieillesse à compter de la
date de publication de la présente loi bénéficient du régime local
dans les conditions fixées par les 9o, 10o et 11o du II de l'article L.
325-1 du même code.
Article
38
L'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de financement de la protection complémentaire peut employer
des agents de droit privé régis par les conventions collectives
applicables aux personnels de sécurité sociale. »
Article
39
La section 1 du chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigée :
«
Section 1
«
Centre des liaisons européennes
et
internationales de sécurité sociale
« Art. L. 767-1. - Le Centre des liaisons européennes et internationales
de sécurité sociale est un établissement public national à caractère
administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière,
qui assure notamment le rôle d'organisme de liaison entre les
institutions de sécurité sociale françaises et les institutions de sécurité
sociale étrangères pour l'application des règlements de la Communauté
européenne et des accords internationaux de sécurité sociale. Le centre
assure également ce rôle à l'égard des institutions des territoires et
collectivités territoriales françaises ayant une autonomie en matière
de sécurité sociale.
« Les missions du centre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Pour l'exercice de ces missions, le Centre des liaisons européennes et
internationales de sécurité sociale peut employer des agents non
titulaires avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou
indéterminée. Ce centre peut également recruter des agents de droit
privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des
organismes de sécurité sociale. Sont préservés les droits à
titularisation des agents acquis au titre de la loi no 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat et de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption
de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la
fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique
territoriale.
« Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité
sociale est notamment financé par des contributions des régimes de sécurité
sociale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
jjArticle
40
Le Gouvernement organisera, dès la publication de la présente loi, une
concertation avec les organisations syndicales en ce qui concerne l'élection
des représentants des salariés au sein des conseils d'administration des
organismes du régime général de sécurité sociale et avec les
organisations patronales en ce qui concerne l'élection des représentants
des employeurs.
Article
41
Le total de la pension de retraite et de la pension militaire d'invalidité
attribuables au conjoint et aux orphelins du militaire de la brigade de
sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et
du commandement des formations militaires de sécurité civile, décédé
au cours d'une opération de secours ou des suites de blessures reçues au
cours d'une opération de secours et promu ou nommé à titre posthume au
grade supérieur ou au corps supérieur, est porté au montant de la solde
correspondant à l'indice retenu pour le calcul de la pension de retraite.
Ces dispositions sont applicables aux pensions des ayants cause du
militaire mentionné au présent article décédé à compter de la date
d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article
42
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 145-7 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigée :
« La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins
est présidée par un conseiller d'Etat, nommé en même temps qu'un ou
plusieurs conseillers d'Etat suppléants par le garde des sceaux, ministre
de la justice. »
Article
43
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1o L'intitulé
de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II est ainsi rédigé
: « Caisse maritime d'allocations familiales » ;
2o L'article L. 212-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article L.
212-2, le conseil d'administration de la caisse maritime d'allocations
familiales est composé de trente-cinq membres dont quinze représentants
des armateurs et travailleurs indépendants, quinze représentants des
salariés, quatre représentants des associations familiales et une
personne qualifiée. » ;
3o L'article L. 212-4 est abrogé.
II. - Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du 1er janvier
2002. A partir de cette date est créée la caisse maritime d'allocations
familiales et il est mis fin aux activités de la Caisse nationale des
allocations familiales de la pêche maritime et de la Caisse nationale des
allocations familiales des marins du commerce. Les biens et obligations de
la Caisse nationale des allocations familiales de la pêche maritime et de
la Caisse nationale des allocations familiales des marins du commerce sont
transférés à la caisse maritime d'allocations familiales.
Article
44
Après l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale, il est inséré
un article L. 932-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-24-1. - Pour la mise en oeuvre des régimes professionnels
mutualisés relevant du premier alinéa de l'article L. 912-1, il est tenu
une comptabilité distincte des autres opérations de l'institution ou de
l'union et établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les
modalités d'application du présent article. »
Article
45
Est ratifiée l'ordonnance no 2001-377 du 2 mai 2001 prise pour
l'application du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté et modifiant les règles d'assujettissement
des revenus d'activité et de remplacement à la contribution sociale généralisée
et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, prise en
application de la loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du
Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires
et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire.
Article
46
I. - Le conjoint d'un professionnel libéral peut apporter une
collaboration à l'entreprise, à condition :
- de ne pas percevoir de rémunération à ce titre ;
- de ne pas exercer, par ailleurs, une activité excédant un mi-temps ;
- d'en avoir fait préalablement la déclaration personnelle et volontaire
auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales.
Il est alors réputé conjoint collaborateur d'un professionnel libéral.
II. - Le conjoint collaborateur d'un professionnel libéral peut recevoir
du chef d'entreprise des mandats exprès et limitativement définis pour
des actes relatifs à la gestion et au fonctionnement courants de
l'entreprise. Il est alors soumis à l'obligation du secret professionnel,
sous peine de voir mise en jeu sa responsabilité civile en cas de
manquement. Le chef d'entreprise peut mettre fin au mandat exprès par déclaration
faite, à peine de nullité, devant notaire, son conjoint présent ou dûment
appelé.
III. - Le 6o de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
« 6o Les conjoints collaborateurs définis à l'article 46 de la loi no
2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. L'adhésion
volontaire à l'assurance vieillesse ouvre droit, pour les conjoints
collaborateurs des personnes exerçant l'une des activités
professionnelles visées à l'article L. 622-5, aux prestations définies
au 1o de l'article L. 642-1 et au premier alinéa de l'article L. 644-1,
et, pour les conjoints collaborateurs des personnes visées à l'article
L. 723-1, au régime de base visé au premier alinéa de l'article L.
723-3 et au régime complémentaire visé au premier alinéa de l'article
L. 723-14. Les modalités d'application des présentes dispositions sont définies
par décret. Ce décret fixe les conditions et délais dans lesquels le
conjoint collaborateur peut procéder au rachat des cotisations
correspondant aux années de collaboration précédant la date
d'affiliation aux régimes susvisés. »
IV. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article
47
I. - L'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire
mentionnée à l'article L. 642-1 les femmes ayant accouché durant l'année
au titre de laquelle ladite cotisation est appelée. La période ouvrant
droit à exonération est le trimestre civil au cours duquel survient
l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas
applicables à cette exonération. »
II. - Après l'article L. 723-5 du même code, il est inséré un article
L. 723-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-5-1. - Sont exonérées du paiement du quart de la
cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L.
723-5 les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle
ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération
est le trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement. Les
dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables à cette exonération.
»
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