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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section 3 : Redevance d'accès aux sites nordiques
aménagés pour les loisirs de neige non motorisés
Article L422-8
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 17,
art. 33 VI Journal Officiel du 15 avril 2006)
Les règles relatives à la redevance pour l'accès aux
pistes de ski de fond sont fixées par les articles
L. 2333-81 à L. 2333-83 du code général des
collectivités territoriales ci-après reproduits :
"Art. L. 2333-81 du code général des collectivités
territoriales.
Une redevance pour l'accès aux installations et aux
services collectifs d'un site nordique dédié à la
pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non
motorisés autres que le ski alpin et destinés à
favoriser la pratique de ces activités peut être
instituée par délibération du conseil municipal de la
commune dont le territoire supporte un tel site, ou de
l'établissement de coopération intercommunal compétent,
dès lors que le site comporte un ou plusieurs
itinéraires balisés et des équipements d'accueil ainsi
que, le cas échéant, d'autres aménagements spécifiques,
et qu'il fait l'objet d'une maintenance régulière,
notamment d'un damage adapté des itinéraires. Chaque
année, une délibération fixe le montant de la redevance
et les conditions de sa perception.
Dans le cas d'installations s'étendant sur plusieurs
communes, le montant et les conditions de perception de
la redevance sont fixés sur délibérations conjointes des
conseils municipaux concernés.
L'accès libre et gratuit au milieu naturel est
maintenu sur tout site nordique comportant des
itinéraires de ski de fond ou de loisirs de neige non
motorisés soumis à redevance d'accès, dans le respect
des droits des propriétaires, des règlements de police
en vigueur ainsi que des aménagements et du damage des
itinéraires."
"Art. L. 2333-82 du code général des collectivités
territoriales.
Le produit de la redevance instituée par l'article
L. 2333-81 est affecté à l'entretien et à l'extension
des pistes ainsi qu'aux opérations tendant à assurer le
développement et la promotion du ski de fond et des
loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le site
nordique."
"Art. L. 2333-83 du code général des collectivités
territoriales.
L'association départementale, interdépartementale ou
régionale créée en application des articles L. 342-27 à
L. 342-29 du code du tourisme peut percevoir, pour le
compte et à la demande des communes concernées, la
redevance prévue à l'article L. 2333-81."
Article L422-9
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 33 V,
VI Journal Officiel du 15 avril 2006)
Les règles relatives à la détermination, par
l'assemblée délibérante d'un syndicat mixte ayant reçu
compétence pour la création et la gestion d'un site
nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux
loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin,
de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 du
code général des collectivités territoriales, sont
fixées par l'article L. 5722-5 du même code ci-après
reproduit :
"Art. L. 5722-5 du code général des collectivités
territoriales.
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de
l'article L. 2333-81 et si aucune commune
territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un
syndicat mixte, existant ou créé à cette fin, a reçu
compétence pour la création et la gestion d'un site
nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux
loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin,
l'assemblée délibérante décide la création de la
redevance visée à l'article L. 2333-81 et en fixe le
taux. La redevance est perçue à son profit."
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