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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Section 3 : Relations entre associations et sociétés
sportives
Article L122-14
L'association sportive et la
société qu'elle a constituée définissent leurs relations
par une convention approuvée par leurs instances
statutaires respectives.
Article L122-15
La convention prévue à l'article
L. 122-14 entre en vigueur après son approbation par
l'autorité administrative.
Elle est réputée approuvée si l'autorité
administrative n'a pas fait connaître son opposition
dans un délai de deux mois à compter de sa transmission.
Article L122-16
L'association sportive conserve la
disposition à titre gratuit des signes distinctifs
utilisés par la société sportive ou cédés à elle.
Article L122-17
L'association sportive qui
constitue une société anonyme sportive professionnelle
est destinataire des délibérations des organes
dirigeants de la société.
Elle peut exercer les actions prévues aux articles
L. 225-230 à L. 225-232 du code de commerce.
Article L122-18
Lorsqu'une association sportive
est soumise aux dispositions du livre VI du code de
commerce relatif aux difficultés des entreprises, la
société sportive constituée par elle est tenue
solidairement d'exécuter le plan de sauvegarde ou de
redressement judiciaire.
Article L122-19
Un décret en Conseil d'Etat
précise les stipulations que doit comporter la
convention prévue à l'article L. 122-14, notamment les
conditions d'utilisation par la société ou de cession à
celle-ci des dénomination, marque ou autres signes
distinctifs de l'association.
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