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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski
Article L342-7
Sont dénommés « remontées
mécaniques » tous les appareils de transports publics de
personnes par chemin de fer funiculaire ou à
crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout
autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs.
Article L342-8
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 23
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Sont applicables aux remontées mécaniques les
dispositions du premier alinéa de l'article 1er, des
articles 5 et 6, du III de l'article 7, des articles 9,
14, 16 et 17 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs, les
dispositions du titre III de la loi nº 2002-3 du
3 janvier 2002 relative à la sécurité des
infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes
techniques et au stockage souterrain de gaz naturel,
d'hydrocarbures et de produits chimiques, les
prescriptions prévues aux articles L. 342-1 à L. 342-5
du présent code ainsi que, le cas échéant, les
dispositions du titre Ier de l'ordonnance nº 2004-1198
du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des
installations à câbles transportant des personnes et
relatives aux remontées mécaniques en montagne.
Article L342-9
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 24 II
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Le service des remontées mécaniques, le cas échéant
étendu aux installations nécessaires à l'exploitation
des pistes de ski, est organisé par les communes sur le
territoire desquelles elles sont situées ou par leurs
groupements ou par le département auquel elles peuvent
confier par convention, dans les limites d'un périmètre
géographique défini, l'organisation et la mise en oeuvre
du service.
Les communes ou leurs groupements peuvent s'associer,
à leur demande, au département pour organiser ce
service.
Article L342-10
Les dispositions prévues à
l'article L. 342-9 ne sont applicables ni aux remontées
mécaniques organisées par les départements avant le
10 janvier 1985 ni aux remontées mécaniques situées dans
un périmètre géographique, défini par décret en Conseil
d'Etat, à l'intérieur des limites duquel le département
organisait ce service avant le 10 janvier 1985.
Article L342-11
Lorsque le service des remontées
mécaniques est organisé par le département en
application des dispositions de l'article L. 342-10,
celui-ci peut confier par convention aux communes ou aux
groupements de communes, dans les limites d'un périmètre
géographique défini, l'organisation et la mise en oeuvre
du service.
De même, et à sa demande, le département peut
s'associer aux communes ou aux groupements de communes
pour organiser ce service.
Article L342-12
Les dispositions relatives aux
régies de remontées mécaniques peuvent être fixées selon
des modalités juridiques, administratives et financières
définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L342-13
L'exécution du service est assurée
soit en régie directe, soit en régie par une personne
publique sous forme d'un service public industriel et
commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet
effet une convention à durée déterminée avec l'autorité
compétente.
Article L342-14
La convention est établie
conformément aux dispositions des articles L. 342-1 à
L. 342-5 et fixe la nature et les conditions de
fonctionnement et de financement du service. Elle
définit les obligations respectives des parties ainsi
que les conditions de prise en charge de l'indemnisation
des propriétaires pour les servitudes instituées en
vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23. Elle peut
prévoir la participation financière de l'exploitant à
des dépenses d'investissement et de fonctionnement
occasionnées directement ou indirectement par
l'installation de la ou des remontées mécaniques.
Article L342-15
Les services de remontées
mécaniques sont soumis aux dispositions de la loi du
15 juillet 1845, à l'exception de l'article 4 de ladite
loi, et aux dispositions relatives à la police, à la
sécurité et à l'exploitation des chemins de fer.
Article L342-16
Les règles relatives aux
autorisations avant exécution de travaux et mise en
exploitation de remontées mécaniques et aménagements du
domaine skiable sont fixées par les articles L. 445-1 à
L. 445-4 du code de l'urbanisme.
Article L342-17
I. - La conception, la réalisation
et la modification des remontées mécaniques, les
modalités de leur exploitation et les vérifications
effectuées dans le but de s'assurer de leur bon état de
fonctionnement sont soumises à des règles
administratives et techniques de sécurité et au contrôle
des agents du ministère chargé des transports.
II. - Pour la construction et la modification
substantielle d'une remontée mécanique, le maître
d'ouvrage confie une mission de maîtrise d'oeuvre à un
maître d'oeuvre titulaire d'un agrément délivré en
fonction de critères de compétences reconnues dans le
domaine des remontées mécaniques. La mission confiée au
maître d'oeuvre ne peut comprendre d'études d'exécution,
ni la réalisation des travaux.
III. - Les vérifications de l'état de fonctionnement
des installations et de leur entretien sont assurées par
des personnes agréées en fonction de critères de
compétences reconnues dans le domaine des remontées
mécaniques.
L'autorité compétente de l'Etat peut subordonner la
poursuite de l'exploitation d'une remontée mécanique à
l'établissement d'un diagnostic, au respect de mesures
restrictives d'exploitation, à l'adjonction de systèmes
de sécurité ou au remplacement de composants défectueux.
IV. - Lorsque les règles prévues pour l'exploitation
ne sont pas respectées ou en cas de risque pour la
sécurité, l'autorité compétente de l'Etat, après avoir
entendu l'exploitant, le met en demeure de prendre les
mesures nécessaires pour assurer la mise en sécurité de
l'installation. A l'expiration du délai fixé pour la
mise en oeuvre des prescriptions de sécurité, l'autorité
compétente de l'Etat peut ordonner la suspension de
l'exploitation jusqu'à l'exécution de ces prescriptions.
En cas d'urgence et afin d'assurer la sécurité
immédiate des personnes, l'arrêt de l'exploitation peut
être prononcé.
V. - Les conditions d'application du présent article,
notamment les conditions de délivrance des agréments
prévus aux II et III, sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Article L342-17-1
(inséré par Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006
art. 16 I Journal Officiel du 15 avril 2006)
Les dispositions de l'article L. 342-17 s'appliquent
aux tapis roulants assurant un transport à vocation
touristique ou sportive dans les stations de montagne.
En outre, ces équipements sont soumis, avant mise en
exploitation, à l'autorisation prévue par l'article
L. 445-1 du code de l'urbanisme.
Les conditions d'application du présent article sont
précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Article L342-18
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 25
Journal Officiel du 15 avril 2006)
La servitude prévue aux articles L. 342-20 à
L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des
zones et des secteurs délimités dans les plans locaux
d'urbanisme ou dans les plans d'occupation des sols en
application du 6º de l'article L. 123-1 du code de
l'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux
servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du
ski de fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade
en zone de montagne et de sports de nature au sens de
l'article 50-1 de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives ainsi que l'accès aux
refuges de montagne.
Article L342-19
Dans les communes classées comme
stations de sports d'hiver et d'alpinisme et pourvues
d'un plan d'occupation des sols opposable au
10 janvier 1985 ou d'un plan local d'urbanisme, les
dispositions de l'article L. 342-18 s'appliquent à
partir de l'approbation de la modification ou de la
révision de ce plan.
Article L342-20
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 179
b Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 25 Journal Officiel du
15 avril 2006)
Les propriétés privées ou faisant partie du domaine
privé d'une collectivité publique peuvent être grevées,
au profit de la commune, du groupement de communes, du
département ou du syndicat mixte concerné, d'une
servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement
et l'équipement des pistes de ski et des sites nordiques
destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés
organisés, le survol des terrains où doivent être
implantées des remontées mécaniques, l'implantation des
supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure
à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée,
les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et
la protection des pistes et des installations de
remontée mécanique, et, lorsque la situation
géographique le nécessite, les accès aux sites
d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports
de nature au sens de l'article 50-1 de la loi nº 84-610
du 16 juillet 1984 précitée ainsi que les accès aux
refuges de montagne.
Une servitude peut être instituée pour assurer, dans
le périmètre d'un site nordique, le passage,
l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non
motorisés en dehors des périodes d'enneigement.
Article L342-21
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 25
Journal Officiel du 15 avril 2006)
La servitude est créée par décision motivée de
l'autorité administrative compétente sur proposition de
l'organe délibérant de la commune, du groupement de
communes, du département ou du syndicat mixte intéressé,
après enquête parcellaire effectuée comme en matière
d'expropriation. En cas d'opposition du conseil
municipal d'une commune intéressée, elle est créée par
décret en Conseil d'Etat. Le dossier de la servitude est
tenu à la disposition du public pendant un mois à la
mairie de la commune concernée.
Article L342-22
Cette décision définit le tracé,
la largeur et les caractéristiques de la servitude,
ainsi que les conditions auxquelles la réalisation des
travaux est subordonnée. Elle définit, le cas échéant,
les conditions et, éventuellement, les aménagements de
protection auxquels la création de la servitude est
subordonnée et les obligations auxquelles le
bénéficiaire est tenu du fait de l'établissement de la
servitude. Elle définit également les périodes de
l'année pendant lesquelles, compte tenu de l'enneigement
et du cours des travaux agricoles, la servitude
s'applique partiellement ou totalement.
Article L342-23
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 179
b Journal Officiel du 24 février 2005)
La servitude ne peut grever les terrains situés à
moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation
ou professionnel édifiés ou dont la construction a été
autorisée avant la date de délimitation des zones et
secteurs prévus au 6º de l'article L. 123-1 du code de
l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons
d'habitation et clos de murs à la date de cette
délimitation sauf :
- dans le cas où la construction desdits bâtiments
est postérieure à l'existence effective de la piste ou
des équipements ;
- dans le cas où l'existence effective de la piste ou
des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de
la loi nº 2005-157 du 23 février 2005 relative au
développement des territoires ruraux ;
- dans le cas où l'institution de la servitude est le
seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des
équipements ou des accès visés à l'article L. 342-20 du
présent code.
Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au
propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes
les formalités nécessaires à l'aménagement des pistes et
équipements auxquels celui-ci pourrait être tenu en
application d'une autre législation.
Article L342-24
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 25
Journal Officiel du 15 avril 2006)
La servitude instituée en vertu des articles
L. 342-20 à L. 342-23 ouvre droit à indemnité s'il en
résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant
un préjudice direct, matériel et certain. Cette
indemnité est à la charge du bénéficiaire de la
servitude. La demande d'indemnité doit, sous peine de
forclusion, parvenir à la commune, au groupement de
communes, au département ou au syndicat mixte
bénéficiaire de la servitude dans un délai d'un an à
compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.
Article L342-25
L'indemnité est fixée, à défaut
d'accord amiable, par le juge de l'expropriation,
d'après :
1º La consistance des biens à la date de la décision
instituant la servitude en fonction des atteintes
portées à leur utilisation habituelle et des
modifications apportées à l'état des lieux antérieur ;
2º Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir,
au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique, à la date d'institution
de la servitude ou, lorsque la servitude a été établie à
l'intérieur des zones pouvant être aménagées en vue de
la pratique du ski ou des secteurs de remontées
mécaniques délimités par un plan local d'urbanisme ou
par un plan d'occupation des sols opposable, à la date
de publication du plan ou, si ces zones et secteurs ont
été délimités à l'occasion d'une révision ou d'une
modification du plan à la date à laquelle cette révision
ou cette modification a été soumise à l'enquête
publique.
Article L342-26
Sont présumées faites dans le but
d'obtenir une indemnité plus élevée, sauf preuve
contraire, les améliorations postérieures à la date
définie à l'article L. 342-25. A l'effet de constater la
consistance des biens à la date de la décision
instituant la servitude, un état des lieux, demandé par
la partie la plus diligente, sera dressé dès que la
servitude est créée.
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