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CODE DU
TOURISME
(Partie Législative)
Section 3 :
Responsabilité civile professionnelle
Article L211-17
Toute personne physique ou morale qui se
livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est
responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne
exécution des obligations résultant du contrat, que ces
obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres
prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours
contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa
responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la
mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur,
soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger
à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un
cas de force majeure.
Article L211-18
Les dispositions de l'article L. 211-17 ne
s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales pour les
opérations de réservation ou de vente n'entrant pas dans un
forfait touristique, tel que défini à l'article L. 211-2,
relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres
titres de transport sur ligne régulière.
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