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Chapitre
III
Retraités,
personnes âgées
et
personnes handicapées
Article
48
I. - la loi no 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne
retraite est abrogée.
II. - Le 1o ter de l'article 83, le b ter du 5 de l'article 158, le 11 de
l'article 206, la dernière phrase du 3 de l'article 209 bis et le dernier
alinéa de l'article 219 quater du code général des impôts ainsi que,
au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale, les mots : « , y compris les abondements des employeurs aux
plans d'épargne retraite » sont abrogés.
III. - Le I bis de l'article 235 ter Y du code général des impôts est
abrogé.
Article
49
I. - Le fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale
verse chaque année aux organismes visés à l'article L. 921-4 du même
code les sommes dues en application d'une convention conclue entre l'Etat
et ces organismes qui sont nécessaires à la couverture :
a) Des cotisations dues à compter du 1er janvier 1999 au titre des périodes
de perception des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi
visées au 2o de l'article L. 322-4 du code du travail, des allocations de
préretraite progressive visées au 3o du même article, des allocations
de solidarité spécifique visées à l'article L. 351-10 du même code ;
b) Du remboursement des sommes dues antérieurement au 1er janvier 1999
pour la validation des périodes de perception des allocations visées au
a.
II. - Les montants dus annuellement en application de la convention
mentionnée au I et les dates de versement sont fixées par arrêté
conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé
du budget.
III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées, le
cas échéant, par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 135-3 du code de la sécurité
sociale, après les mots : « mentionnées à l'article L. 135-2 », sont
insérés les mots : « et à l'article 49 de la loi no 2002-73 du 17
janvier 2002 de modernisation sociale ».
V. - Les présentes dispositions sont applicables au 1er janvier 2001.
Article
50
I. - La dernière phrase du second alinéa du VII de l'article 15 de la
loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est
supprimée.
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Le 4o de l'article L. 135-2 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Des périodes de versement de l'allocation de congé solidarité prévue
à l'article 15 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation
pour l'outre-mer. » ;
2o A l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « aux a, b et d
» sont remplacés par les mots : « aux a, b, d, et e » ;
3o A la fin du 2o de l'article L. 351-3, après les mots : « mentionnés
au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail », sont insérés
les mots : « ou de l'allocation de congé-solidarité mentionnée à
l'article 15 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation
pour l'outre-mer ».
Article
51
I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1o L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Accueillants
familiaux et modalités d'agrément » ;
2o L'article L. 441-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-1. - Pour accueillir habituellement à son domicile, à
titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes
n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et,
s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des
dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable,
faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil général
de son département de résidence qui en instruit la demande.
« La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial.
« La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de
personnes pouvant être accueillies.
« L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil
garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité
et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les
accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue
et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré.
Tout refus d'agrément est motivé.
« En cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve
d'une déclaration préalable auprès du président du conseil général
du nouveau lieu de résidence qui s'assure que les conditions mentionnées
au quatrième alinéa sont remplies.
« L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles L. 113-1 et L.
241-1. » ;
3o L'article L. 441-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2. - Le président du conseil général organise le contrôle
des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social
des personnes accueillies.
« Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.
441-1 cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier
dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a
pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après
avis de la commission consultative. L'agrément peut également être
retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de
non-conclusion du contrat mentionné à l'article L. 442-1, ou si celui-ci
méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non
souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant, ou si le montant
de l'indemnité représentative mentionnée au 4o de l'article L. 442-1
est manifestement abusif. En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré
sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment
mentionnée. » ;
4o L'article L. 442-3 devient l'article L. 441-3 ;
5o Il est inséré un article L. 441-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-4. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et le
délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait,
la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour
laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai
pour représenter une nouvelle demande après décision de refus ou
retrait. » ;
6o L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Contrat entre la
personne accueillie et l'accueillant familial » ;
7o L'article L. 442-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-1. - Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant
familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit
accueillant un contrat écrit.
« Ce contrat est conforme aux stipulations d'un contrat type établi par
voie réglementaire après avis des représentants des présidents de
conseil général. Ce contrat type précise la durée de la période
d'essai et, passé cette période, les conditions dans lesquelles les
parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance
qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement
dues.
« Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et
financières de l'accueil. Il prévoit notamment :
« 1o Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une
indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article
L. 223-11 du code du travail ;
« 2o Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières
;
« 3o Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la
personne accueillie ;
« 4o Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des
pièces réservées à la personne accueillie.
« La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1o et 2o obéissent
au même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui
des salaires. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un
minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de
croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au
versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes
considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux
dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité
sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2o et 3o sont
comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. Les montants
minimaux sont revalorisés conformément à l'évolution des prix à la
consommation, hors les prix du tabac, qui est prévue, pour l'année
civile considérée, dans le rapport économique et financier annexé à
la loi de finances.
« Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties
ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants
familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci. » ;
8o L'article L. 442-2 est abrogé ;
9o L'article L. 443-1 est abrogé ;
10o A l'article L. 443-2, les mots : « des articles L. 441-1 et L. 442-1
» sont remplacés par les mots : « de l'article L. 441-1 » ;
11o L'article L. 443-3 est abrogé ;
12o Le deuxième alinéa de l'article L. 443-4 est supprimé ;
13o Le début de la première phrase de l'article L. 443-6 est ainsi rédigé
: « Le couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a lieu, son
conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de
solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne
directe... (le reste sans changement). » ;
14o A l'article L. 443-7, les mots : « aux articles L. 441-2 et L. 442-1
» sont remplacés par les mots : « à l'article L. 442-1 » ;
15o A l'article L. 443-9, les mots : « aux articles L. 441-1, L. 442-1 et
L. 442-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 441-1 et L.
441-3 » ;
16o Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-10,
les mots : « aux articles L. 441-1 et L. 442-1 » sont remplacés par les
mots : « à l'article L. 441-1 » et, dans la seconde phrase dudit alinéa,
les mots : « l'article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : «
l'article L. 441-2 » ;
17o Après le premier alinéa de l'article L. 443-10, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou service de soins
passe avec l'accueillant familial un contrat écrit. » ;
18o Au troisième alinéa (1o) de l'article L. 443-10, la référence : «
L. 443-1 » est remplacée par la référence : « L. 442-1 » ;
19o Il est inséré un article L. 443-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-12. - Les personnes morales de droit public ou de droit
privé qui gèrent des établissements et services mentionnés aux 5o à
7o de l'article L. 312-1 peuvent, avec l'accord du président du conseil général,
être employeurs des accueillants familiaux.
« Dans ce cas, il est conclu entre l'accueillant familial et son
employeur pour chaque personne accueillie à titre permanent un contrat de
travail distinct du contrat d'accueil. » ;
20o L'article L. 313-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou
aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou
permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux,
plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes. »
II. - Le dix-neuvième alinéa (17o) de l'article L. 311-3 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
« 17o Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou
handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un
contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de
l'action sociale et des familles ; ».
Article
52
L'article 53 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général
des militaires est complété par un 6o ainsi rédigé :
« 6o Un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un
ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait
l'objet de soins palliatifs. Ce congé non remunéré est accordé pour
une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du militaire. Le
congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à
l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui
suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure.
La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif.
Elle ne peut être imputée sur la durée des permissions annuelles. »
Article
53
L'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 114-1. - La prévention et le dépistage du handicap et l'accès
du mineur ou de l'adulte handicapé physique, sensoriel ou mental aux
droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, notamment aux soins, à
l'éducation, à la formation et à l'orientation professionnelle, à
l'emploi, à la garantie d'un minimum de ressources adapté, à l'intégration
sociale, à la liberté de déplacement et de circulation, à une
protection juridique, aux sports, aux loisirs, au tourisme et à la
culture constituent une obligation nationale.
« La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de
son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience,
son âge ou son mode de vie, et à la garantie d'un minimum de ressources
lui permettant de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie
courante. »
Article
54
L'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas
l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci
est revenu à meilleure fortune. »
Article
55
Après le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale
et des familles, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :
«
Chapitre VI
«
Consultation des personnes handicapées
« Art. L. 146-1. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées
assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à
la mise en oeuvre des politiques les concernant. Il veille aux bonnes
conditions nécessaires à l'exercice de la fonction de coordination dévolue
par l'article L. 146-2 aux conseils départementaux consultatifs.
« Il peut être consulté par les ministres compétents sur tout projet,
programme ou étude intéressant les personnes handicapées.
« Il peut se saisir de toute question relative à la politique concernant
les personnes handicapées.
« Le conseil comprend notamment des représentants des assemblées
parlementaires, des départements, des associations ou organismes
regroupant des personnes handicapées, développant des actions de
recherche dans le domaine du handicap ou finançant leur protection
sociale, ainsi que des organisations syndicales et patronales représentatives.
« La composition, les modalités de désignation des membres du conseil
et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
« Art. L. 146-2. - Le conseil départemental consultatif des personnes
handicapées donne un avis et formule des propositions sur les
orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie
sociale et sur les mesures à mettre en oeuvre au plan local pour assurer
la coordination des interventions de tous les partenaires institutionnels
ou associatifs, notamment en matière de scolarisation, d'intégration
sociale et professionnelle, d'accessibilité, de logement, de transport,
d'accès aux aides humaines ou techniques et d'accès au sport, aux
loisirs, au tourisme et à la culture.
« Il est informé de l'activité de la commission départementale de l'éducation
spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel.
« Il est également informé du contenu et de l'application du programme
départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et
des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées
dans le département.
« La composition, les conditions de nomination des membres du conseil
ainsi que ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
« Chaque conseil départemental consultatif des personnes handicapées
est chargé de réaliser, dans un délai de deux ans à compter de la date
d'entrée en vigueur de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de
modernisation sociale, un recensement du nombre de personnes handicapées
résidant dans le département et de la nature de leur handicap.
« Il bénéficie pour cela d'un accès aux documents et données des
commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, des
commissions départementales de l'éducation spéciale, des hôpitaux, des
centres d'accueil et d'hébergement des personnes handicapées et de tout
autre institution susceptible de lui fournir des indications précises à
ce sujet.
« Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées est
tenu de respecter les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur en visant à protéger le droit au respect de la vie privée et à
la confidentialité des informations médicales. »
Article
56
Après l'article L. 5232-2 du code de la santé publique, il est inséré
un article L. 5232-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5232-3. - La délivrance de matériels de maintien à domicile,
d'orthèses, de matériels orthopédiques et de certaines prestations
associées, inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé
de la santé, est soumise à une obligation de formation ou d'expérience
professionnelle de leurs distributeurs. Les conditions d'application du présent
article sont déterminées par décret. »
Article
57
Le cinquième alinéa (2o) de l'article L. 381-1 du code de la sécurité
sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent
alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale
mentionné à l'article L. 143-1 du présent code. »
Article
58
I. - Dans la section 5 du chapitre III du titre II du livre VI du code de
la sécurité sociale, sont insérés les articles L. 623-7, L. 623-8 et
L. 623-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 623-7. - Les régimes d'assurance vieillesse complémentaire
obligatoires ou facultatifs relevant du présent livre, gérés par les
organisations autonomes mentionnées aux 1o, 2o et 3o de l'article L.
621-3, ne peuvent prévoir, en cas de radiation des affiliés, des
conditions différentes de maintien des droits à retraite, selon que les
assurés ou leurs ayants droit restent sur le territoire français ou vont
résider dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Art. L. 623-8. - Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance
vieillesse obligatoires ou facultatifs mentionnés à l'article L. 623-7
assurent le versement des prestations ou avantages de retraite aux assurés
et à leurs ayants droit résidant dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, nets de taxes et de frais.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables au versement, par
ces mêmes organismes, des prestations d'invalidité ou de décès des régimes
relevant du présent livre.
« Art. L. 623-9. - Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance
vieillesse obligatoires ou facultatifs mentionnés à l'article L. 623-7
sont tenus d'adresser à leurs ressortissants qui cessent d'être affiliés
avant d'avoir fait liquider leurs droits, au plus tard trois mois après
la date d'effet de leur radiation, une note d'information sur leurs droits
à retraite, mentionnant notamment les modalités et les conditions selon
lesquelles ils pourront obtenir la liquidation de leurs droits. »
II. - Dans la section 5 du chapitre III du titre II du livre VII du même
code, il est inséré un article L. 723-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-25. - Les dispositions de l'article 623-7, du premier alinéa
de l'article L. 623-8 et de l'article L. 623-9, sont applicables aux régimes
complémentaires d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs des
avocats gérés par la Caisse nationale des barreaux français.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 623-8 sont
applicables au régime d'invalidité-décès visé à l'article L. 723-6.
»
III. - Dans le chapitre III du titre Ier du livre IX du même code, il est
inséré un article L. 913-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 913-3. - Toute clause d'une convention, d'un accord ou d'une décision
unilatérale de l'employeur relative à un régime de retraite s'ajoutant
aux droits mis en oeuvre par les régimes de retraite complémentaire
obligatoires relevant du titre II du présent livre et assurant différemment
le maintien des droits à la retraite des salariés, anciens salariés et
ayants droit selon que ceux-ci restent sur le territoire français ou vont
résider dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est nulle et de
nul effet. »
IV. - L'article L. 914-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 914-2. - Les institutions relevant du titre III ou du titre IV
du présent livre, les organismes mentionnés aux a, c et d de l'article
1er de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties
offertes aux personnes assurées contre certains risques et les
entreprises qui, dans le cadre de l'article 911-1, constituent au profit
des personnes qu'ils assurent ou de leurs salariés des droits à retraite
s'ajoutant à ceux mis en oeuvre par les régimes de retraite complémentaire
obligatoires relevant du titre II du présent livre sont tenus de notifier
à ceux-ci avant le 30 septembre de chaque année les droits qu'ils ont
acquis à ce titre au cours de l'année précédente.
« Lorsque le salarié quitte l'entreprise avant d'avoir fait liquider ses
droits à la retraite, lesdits organismes, institutions ou entreprises lui
adressent, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle
les cotisations ne sont plus versées, une note d'information sur ses
droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles
il en obtiendra la liquidation et, lorsque le contrat ou le règlement du
régime le prévoit, les conditions et délais de leur transfert à un
autre régime. »
V. - Dans le chapitre IV du titre Ier du livre IX du même code, sont insérés
deux articles L. 914-3 et L. 914-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 914-3. - Le versement par une institution relevant du titre III
ou du titre IV du présent livre, un des organismes mentionnés aux a, c
et d de l'article 1er de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée
ou par toute entreprise, aux salariés, anciens salariés et ayants droit
résidant dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de prestations
ou avantages d'invalidité, de retraite ou en cas de décès, est effectué
net de taxes et d'éventuels frais de transaction.
« Art. L. 914-4. - Les salariés détachés temporairement par leur
employeur dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer
une activité salariée ou assimilée en application des dispositions du règlement
(CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté doivent pouvoir demeurer soumis pendant la période de détachement
aux dispositions des régimes d'invalidité, de retraite ou en cas de décès
institués conformément à l'article L. 911-1, applicables à
l'entreprise.
« Les salariés d'un autre Etat membre de la communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen détachés
temporairement, par leur employeur, sur le territoire français, pour y
exercer une activité salariée ou assimilée en application des
dispositions du règlement mentionné au premier alinéa et qui continuent
à verser des cotisations à un régime complémentaire dans cet Etat sont
exemptés, ainsi que leur employeur, de cotiser aux régimes d'invalidité,
de retraite ou en cas de décès institués conformément aux dispositions
de l'article L. 911-1, applicables à l'entreprise de détachement. »
VI. - Les dispositions des articles L. 623-9 et L. 914-2 du code de la sécurité
sociale prennent effet trois mois après la date de publication de la présente
loi.
VII. - Les dispositions du second alinéa de l'article L. 914-4 du code de
la sécurité sociale s'appliquent, au plus tard, aux détachements des
travailleurs salariés qui commencent à compter du 25 juillet 2001.
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