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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Risques aggravés
Article L1141-2
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 91 Journal Officiel du
12 février 2005)
(Loi nº 2007-131 du 31 janvier 2007 art. 1 Journal Officiel du
1er février 2007)
Une convention nationale relative à l'accès au crédit
des personnes présentant, du fait de leur état de santé
ou de leur handicap, un risque aggravé est conclue entre
l'Etat, les organisations professionnelles représentant
les établissements de crédit, les entreprises
d'assurance, les mutuelles et les institutions de
prévoyance ainsi que des organisations nationales
représentant les malades et les usagers du système de
santé agréées en vertu de l'article L. 1114-1 ou
représentant les personnes handicapées. Cette convention
a pour objet :
- de faciliter l'assurance des prêts demandés par les
personnes présentant un risque aggravé en raison de leur
état de santé ou d'un handicap ;
- d'assurer la prise en compte complète par les
établissements de crédit des garanties alternatives à
l'assurance ;
- de définir des modalités particulières
d'information des demandeurs, d'instruction de leur
dossier et de médiation.
Toute personne présentant, du fait de son état de
santé ou de son handicap, un risque aggravé bénéficie de
plein droit de cette convention.
Article L1141-2-1
(inséré par Loi nº 2007-131 du 31 janvier
2007 art. 2 Journal Officiel du 1er février 2007)
La convention prévue à l'article L. 1141-2 définit
notamment :
1º Les conditions d'âge des emprunteurs, l'objet, le
montant et la durée des prêts ;
2º Les modalités d'information des demandeurs
d'emprunt sur les dispositions relatives à l'accès au
crédit et à l'assurance emprunteur ;
3º Les conditions dans lesquelles un demandeur
d'emprunt peut se prévaloir, pendant un délai déterminé,
d'une offre d'assurance, y compris pour un bien
différent de celui visé par cette offre ;
4º La couverture des risques décès et invalidité,
dans les cas où elle est requise ;
5º Les garanties de confidentialité des données à
caractère personnel et de nature médicale ;
6º Un mécanisme de mutualisation, mis en oeuvre par
les entreprises d'assurance, les mutuelles et
institutions de prévoyance et les établissements de
crédit, permettant, sous condition de ressources des
demandeurs d'emprunt, de limiter le coût additionnel
résultant du risque aggravé pour l'assurance décès et
invalidité des crédits professionnels et des crédits
destinés à l'acquisition de la résidence principale ;
7º Les dispositifs d'études et de recherche
permettant de recueillir, d'analyser et de publier les
données disponibles sur la mortalité et la morbidité
résultant des principales pathologies, en vue de fournir
les éléments statistiques nécessaires à la tarification
du risque ;
8º La procédure d'instruction des demandes d'emprunt
et les modalités selon lesquelles la personne est
informée des motifs des refus d'assurance ;
9º Un dispositif de médiation entre, d'une part, les
personnes présentant un risque aggravé de santé et,
d'autre part, les organismes d'assurance et les
établissements de crédit ;
10º La composition et les modalités de fonctionnement
d'une instance de suivi et de propositions associant les
parties et chargée d'évaluer régulièrement la
réalisation des objectifs et engagements de la
convention.
NOTA : Loi 2007-131 du 31 janvier 2007 art. 5 :
spécificités d'application.
Article L1141-3
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2007-131 du 31 janvier 2007 art. 3 Journal Officiel du
1er février 2007)
La convention prévue à l'article L. 1141-2 est
conclue pour une durée de trois ans.
La convention et ses avenants sont publiés au Journal
officiel.
Pour celles de ses dispositions qui prévoient les
conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les
garanties de confidentialité des données à caractère
personnel de nature médicale, la convention fait
l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une
consultation de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa
conformité à la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation,
compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du
dispositif conventionnel, les conditions de collecte et
d'utilisation et les garanties de confidentialité des
données à caractère personnel de nature médicale sont
fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat,
après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés.
Au cas où la convention ne serait pas signée par
l'une des organisations professionnelles mentionnées à
l'article L. 1141-2, un décret peut, après consultation
des signataires de la convention et de l'organisation
professionnelle non signataire, étendre son application
aux entreprises et organismes représentés par
l'organisation non signataire.
A défaut de prorogation ou de renouvellement de la
convention ou en cas de dénonciation de la convention,
les dispositions énumérées à l'article L. 1141-2-1 sont
fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret prend effet à la date d'expiration de la
convention.
NOTA : Loi 2007-131 du 31 janvier 2007 art. 5 :
spécificités d'application.
Article L1141-4
(inséré par Loi nº 2007-131 du 31 janvier
2007 art. 4 Journal Officiel du 1er février 2007)
L'instance de suivi et de propositions mentionnée au
10º de l'article L. 1141-2-1 adresse un rapport
d'évaluation au Gouvernement et au Parlement au plus
tard trois mois avant l'échéance de la convention.
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