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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Section 2 : Rôle des fédérations sportives
Article L231-5
Les fédérations sportives veillent
à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet
les dispositions nécessaires, notamment en ce qui
concerne les programmes d'entraînement et le calendrier
des compétitions et manifestations sportives qu'elles
organisent ou qu'elles autorisent.
Elles développent auprès des licenciés et de leur
encadrement une information de prévention contre
l'utilisation des substances et procédés dopants avec
l'appui des antennes médicales de prévention du dopage.
Les programmes de formation destinés aux cadres
professionnels et bénévoles qui interviennent dans les
fédérations sportives, les clubs, les établissements
d'activités physiques et sportives et les écoles de
sport comprennent des actions de prévention contre
l'utilisation des substances et procédés dopants.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L231-6
Les fédérations sportives
délégataires assurent l'organisation de la surveillance
médicale particulière à laquelle sont soumis leurs
licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut
niveau mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 221-2 du présent code ainsi que des licenciés
inscrits dans les filières d'accès au sport de haut
niveau.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et des
sports définit la nature et la périodicité des examens
médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette
surveillance.
Les résultats de ces examens sont mentionnés dans le
livret prévu à l'article L. 231-7 du présent code.
Cette surveillance médicale ne dispense pas les
employeurs des sportifs professionnels titulaires d'un
contrat de travail au titre du 3º de l'article
L. 122-1-1 du code du travail de satisfaire aux
obligations qui leur incombent en application du titre
IV du livre II du même code.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L231-7
Un livret individuel est délivré à
chaque sportif mentionné à l'article L. 231-6 ou à son
représentant légal, par la fédération sportive dont il
relève. Ce livret ne contient que des informations à
caractère sportif et des informations médicales en
rapport avec les activités sportives.
Seuls les médecins agréés en application de l'article
L. 232-11 sont habilités à se faire présenter ce livret
lors des contrôles prévus à l'article L. 232-12.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L231-8
Lorsqu'un sportif sanctionné en
application de l'article L. 232-21 ou L. 232-22
sollicite la restitution, le renouvellement ou la
délivrance d'une licence sportive, la fédération
compétente subordonne cette restitution, ce
renouvellement ou cette délivrance à la production d'une
attestation délivrée par une antenne médicale de
prévention du dopage à l'issue d'un entretien entre un
médecin et l'intéressé.
A l'occasion de cet entretien, le médecin peut
proposer au sportif le suivi mentionné à l'article
L. 232-1.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
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