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[ DECISION DU 13 JANVIER 2003 DU CONSEIL CONSTITUTION CONCERNANT LA LOI RELATIVE AUX SALAIRES AU TEMPS DE TRAVIL ET AU DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI ] [ SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE ] [ TEMPS DE TRAVAIL ] [ DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI ]
v. SMIC
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES
AU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE
Article 1
L'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
relative à la réduction
négociée du temps de travail est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas du I sont ainsi rédigés :
« Les salariés dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq
heures ou plus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du
13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du
temps de travail ne peuvent percevoir un salaire mensuel inférieur au
produit du nombre d'heures correspondant à la durée collective qui leur
était applicable, dans la limite de 169 heures, par le salaire minimum de
croissance en vigueur à la date de la réduction ou celui en vigueur au
1er juillet 2002 pour les salariés dont les entreprises réduisent la durée
collective de travail postérieurement à cette date. Cette garantie est
assurée par le versement d'un complément différentiel de salaire.
« Le minimum applicable à chaque salarié concerné par le premier alinéa
est revalorisé au 1er juillet en fonction de l'évolution de l'indice des
prix à la consommation mentionné à l'article L. 141-3 du code du
travail. Cette revalorisation est majorée, par tranches annuelles égales,
de sorte qu'au 1er juillet 2005 au plus tard le minimum applicable à
chaque salarié soit égal au minimum revalorisé prévu au premier alinéa
pour les salariés dont les entreprises réduisent la durée collective de
travail postérieurement au 1er juillet 2002. Les taux de revalorisation
ainsi déterminés sont fixés par arrêté. » ;
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. - A titre transitoire, par dérogation aux dispositions de l'article
L. 141-5 du code du travail et jusqu'au 1er juillet 2005, le salaire
minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 dudit code est
revalorisé chaque année, avec effet au 1er juillet, selon les modalités
prévues au premier alinéa de l'article L. 141-3 dudit code. Cette
revalorisation est majorée annuellement en vue de rendre sans objet au
1er juillet 2005 la garantie mentionnée au I. »
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