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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Sanctions administratives
Article L1324-1 A
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004
art. 70 II Journal Officiel du 11 août 2004)
I. - Indépendamment des poursuites pénales, en cas
d'inobservation des dispositions prévues par les
articles L. 1321-1, L. 1321-2, L. 1321-4, L. 1321-8,
L. 1322-2, L. 1322-3 et L. 1322-4 ou des règlements et
décisions individuelles pris pour leur application,
l'autorité administrative compétente met en demeure la
personne responsable de la production ou de la
distribution de l'eau au public ou, à défaut, le
propriétaire de l'installation de production, de
distribution ou de l'établissement thermal concerné d'y
satisfaire dans un délai déterminé.
II. - Si, à l'expiration du délai fixé, l'intéressé
n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité
administrative compétente peut :
1º L'obliger à consigner entre les mains d'un
comptable public une somme correspondant à l'estimation
du montant des travaux à réaliser, laquelle sera
restituée au fur et à mesure de leur exécution ; il est,
le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme
comme en matière de créances de l'Etat étrangères à
l'impôt et au domaine ;
2º Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé,
à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes
consignées en application des dispositions ci-dessus
peuvent être utilisées pour régler les dépenses
entraînées par l'exécution d'office ;
3º Suspendre, s'il y a lieu, la production ou la
distribution jusqu'à exécution des conditions imposées.
Article L1324-1 B
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004
art. 70 II Journal Officiel du 11 août 2004)
Lorsqu'une installation de production, de
distribution d'eau au public ou un établissement thermal
est exploité sans l'autorisation ou la déclaration
prévue aux articles L. 1321-7 ou L. 1322-1, l'autorité
administrative compétente met en demeure la personne
responsable de la production ou de la distribution de
l'eau au public ou, à défaut, le propriétaire de
l'installation de production, de distribution d'eau ou
de l'établissement thermal en cause de régulariser sa
situation dans un délai déterminé, en déposant une
déclaration ou une demande d'autorisation. Elle peut,
par arrêté motivé, suspendre la production ou la
distribution jusqu'à la décision relative à la demande
d'autorisation.
Si la personne responsable de la production ou de la
distribution de l'eau au public ou, à défaut, le
propriétaire de l'installation de production, de
distribution d'eau ou de l'établissement thermal
concerné ne défère pas à la mise en demeure de
régulariser sa situation, si sa demande d'autorisation
est rejetée ou si l'autorisation a été annulée par le
juge administratif, l'autorité administrative compétente
peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la
suppression de l'installation ou de l'établissement en
cause.
Le représentant de l'Etat peut faire procéder par un
agent de la force publique à l'apposition des scellés
sur une installation de production, de distribution
d'eau au public ou un établissement thermal maintenu en
fonctionnement soit en infraction à une mesure de
suppression, de fermeture ou de suspension prise en
application du présent article, soit en dépit d'un
arrêté de refus d'autorisation.
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