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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Section 4 : Sanctions administratives
Article L232-21
Les sportifs licenciés ou les
membres licenciés de groupements sportifs affiliés à des
fédérations sportives qui, soit à l'occasion des
entraînements, compétitions ou manifestations mentionnés
au 2º du I de l'article L. 232-5, soit à l'occasion du
contrôle individualisé mentionné au 1º du I du même
article, ont contrevenu aux dispositions des articles
L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, encourent des
sanctions disciplinaires.
Ces sanctions sont prononcées par les fédérations
sportives mentionnées à l'article L. 131-8.
A cet effet, les fédérations adoptent dans leur
règlement des dispositions définies par décret en
Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en
application du présent titre, ainsi qu'aux procédures
disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le
respect des droits de la défense.
Ce règlement dispose que l'organe disciplinaire de
première instance de ces fédérations se prononce, après
que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses
observations, dans un délai de dix semaines à compter de
la date à laquelle l'infraction a été constatée. Il
prévoit également que, faute d'avoir statué dans ce
délai, l'organe disciplinaire de première instance est
dessaisi de l'ensemble du dossier. Le dossier est alors
transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui rend,
dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de
quatre mois à compter de la même date.
Les sanctions disciplinaires prises par les
fédérations sportives peuvent aller jusqu'à
l'interdiction définitive de participer aux compétitions
et manifestations sportives prévues à l'article
L. 232-9.
Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de
conciliation prévue par l'article L. 141-4.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L232-22
En cas d'infraction aux
dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et
L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage
exerce un pouvoir de sanction disciplinaire dans les
conditions suivantes :
1º Elle est compétente pour infliger des sanctions
disciplinaires aux personnes non licenciées participant
à des entraînements, des compétitions ou des
manifestations mentionnés au 2º du I de l'article
L. 232-5 ;
2º Elle est compétente pour infliger des sanctions
disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir
disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci
n'a pas statué dans les délais prévus à l'article
L. 232-21. Dans ce cas, elle est saisie d'office dès
l'expiration de ces délais ;
3º Elle peut réformer les décisions prises en
application de l'article L. 232-21. Dans ce cas,
l'agence se saisit dans un délai d'un mois suivant la
date à laquelle elle a été informée de ces décisions en
application du III de l'article L. 232-5 ;
4º Elle peut décider l'extension d'une sanction
disciplinaire prononcée par une fédération aux activités
de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa
propre initiative ou à la demande de la fédération ayant
prononcé la sanction.
La saisine de l'agence est suspensive.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L232-23
L'Agence française de lutte contre
le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction,
conformément à l'article L. 232-22, peut prononcer :
1º A l'encontre des sportifs reconnus coupables des
faits interdits par les articles L. 232-9 et L. 232-17,
une interdiction temporaire ou définitive de participer
aux compétitions et manifestations mentionnées à
l'article L. 232-9 ;
2º A l'encontre des licenciés participant à
l'organisation et au déroulement de ces compétitions et
manifestations ou aux entraînements y préparant reconnus
coupables des faits interdits par l'article L. 232-10,
une interdiction temporaire ou définitive de participer,
directement ou indirectement, à l'organisation et au
déroulement des compétitions et manifestations sportives
mentionnées à l'article L. 232-9, et aux entraînements y
préparant, ainsi qu'une interdiction temporaire ou
définitive d'exercer les fonctions définies au premier
alinéa de l'article L. 212-1.
Ces sanctions sont prononcées dans le respect des
droits de la défense.
A la demande d'un sportif susceptible d'être
sanctionné ou de sa propre initiative, l'agence peut, si
elle ne s'estime pas suffisamment éclairée au vu des
pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se
soumettre à une expertise en vue de déterminer s'il a
respecté les dispositions de l'article L. 232-9.
L'expertise est réalisée par un expert choisi par le
sportif intéressé sur une liste établie par l'agence.
Les résultats de l'expertise sont communiqués à l'agence
et à l'intéressé, qui peut présenter des observations.
Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L232-24
Les parties intéressées peuvent
former un recours de pleine juridiction contre les
décisions de l'Agence française de lutte contre le
dopage prises en application des articles L. 232-22 et
L. 232-23.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
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