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CODE DU
TOURISME
(Partie Législative)
Section 4 :
Sanctions et mesures conservatoires
Article L211-19
Aucune personne physique ne peut,
directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour
le compte d'autrui, en qualité de dirigeant de droit ou de fait
d'une personne morale, se livrer ou apporter son concours, même
à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article
L. 211-1 si elle a fait l'objet :
1º D'une des condamnations prononcées à titre définitif
énumérées :
- soit à l'article 1er de la loi nº 47-1635 du 30 août 1947
relative à l'assainissement des professions commerciales et
industrielles ;
- soit à l'article 9 de la loi nº 70-9 du 2 janvier 1970
réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à
certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de
commerce ;
- soit à l'article 13 de la loi nº 84-46 du 24 janvier 1984
relative à l'activité et au contrôle des établissements de
crédit ;
2º Ou d'une condamnation pour l'un des délits prévus aux
articles 225-5, 225-6, 225-7 et 225-10 du code pénal ;
3º Ou pour le délit prévu à l'article L. 211-21.
NOTA : Ordonnance 2005-428 du 6 mai 2005 art. 4 : la
référence à la loi nº 47-1635 est remplacée par la référence au
code de commerce.
NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions
de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du
code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi
entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la
publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même
code.
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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Section 4 : Sanctions et mesures conservatoires
Article L211-20
Les licences, agréments,
autorisations ou habilitations délivrés en application
du présent titre sont suspendus ou retirés, après que
l'intéressé a été mis à même de présenter ses
observations, si les conditions prévues pour leur
délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a
méconnu de façon grave ou répétée les obligations qui
lui incombent.
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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Section 4 : Sanctions et mesures conservatoires
Article L211-21
Sera puni d'une amende de
7 500 euros et, en cas de récidive, d'une amende de
15 000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de
l'une de ces deux peines seulement :
1º Toute personne qui se livre ou apporte son
concours à l'une des opérations mentionnées à l'article
L. 211-1, en l'absence de la licence, de l'agrément, de
l'autorisation ou de l'habilitation prévus aux articles
L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5,
L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 ;
2º Tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne
morale ou d'un organisme qui se livre ou apporte son
concours à l'une des opérations mentionnées à l'article
L. 211-1, lorsque cette personne morale ou cet organisme
ne possède pas la licence, l'agrément, l'autorisation ou
l'habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2,
L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et
L. 232-1 ;
3º Tout titulaire d'une licence d'agent de voyages
qui prête son concours à la conclusion d'un contrat de
jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les
articles L. 121-60 et suivants du code de la
consommation sans justifier du mandat, de l'assurance et
de la garantie financière prévus à l'article L. 212-4.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture
temporaire ou définitive de l'établissement exploité par
les personnes condamnées.
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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Section 4 : Sanctions et mesures conservatoires
Article L211-22
En cas d'exécution, dûment
constatée, sans la licence, l'agrément ou l'autorisation
prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3,
L. 213-1 et L. 213-5 de l'une des opérations mentionnées
à l'article L. 211-1, l'autorité administrative
compétente dans le ressort duquel se trouve exploité
l'établissement en infraction peut en ordonner la
fermeture à titre provisoire par décision motivée, après
que l'intéressé a été mis à même de présenter ses
observations. L'autorité administrative compétente en
avise sans délai le procureur de la République.
Toutefois, cette fermeture cesse de produire effet à
l'expiration d'un délai de six mois.
La mesure de fermeture provisoire est levée de plein
droit en cas de classement sans suite de l'affaire par
le procureur de la République, d'ordonnance de non-lieu
rendue par une juridiction d'instruction ou lors du
prononcé du jugement rendu en premier ressort par la
juridiction saisie.
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