lexinter.net                    

         

SANCTIONS ET MESURES CONSERVATOIRES 

DISPOSITIONS GENERALES | CONTRAT DE VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS | RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE | SANCTIONS ET MESURES CONSERVATOIRES | INCAPACITES D'EXERCER LES ACTIVITES RELEVANT DE L'ORGANISATION ET DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS | SANCTIONS

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

---

 

CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Section 4 : Sanctions et mesures conservatoires

 

 


 

Article L211-19

   Aucune personne physique ne peut, directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d'autrui, en qualité de dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, se livrer ou apporter son concours, même à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 si elle a fait l'objet :
   1º D'une des condamnations prononcées à titre définitif énumérées :
   - soit à l'article 1er de la loi nº 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ;
   - soit à l'article 9 de la loi nº 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
   - soit à l'article 13 de la loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
   2º Ou d'une condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 225-5, 225-6, 225-7 et 225-10 du code pénal ;
   3º Ou pour le délit prévu à l'article L. 211-21.

   NOTA : Ordonnance 2005-428 du 6 mai 2005 art. 4 : la référence à la loi nº 47-1635 est remplacée par la référence au code de commerce.
   NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.


 

 

CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Section 4 : Sanctions et mesures conservatoires

 

 


 

Article L211-20

   Les licences, agréments, autorisations ou habilitations délivrés en application du présent titre sont suspendus ou retirés, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, si les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a méconnu de façon grave ou répétée les obligations qui lui incombent.
 

CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Section 4 : Sanctions et mesures conservatoires

 

 


 

Article L211-21

   Sera puni d'une amende de 7 500 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement :
   1º Toute personne qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées à l'article L. 211-1, en l'absence de la licence, de l'agrément, de l'autorisation ou de l'habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 ;
   2º Tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale ou d'un organisme qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées à l'article L. 211-1, lorsque cette personne morale ou cet organisme ne possède pas la licence, l'agrément, l'autorisation ou l'habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 ;
   3º Tout titulaire d'une licence d'agent de voyages qui prête son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie financière prévus à l'article L. 212-4.
   Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par les personnes condamnées.


 

CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Section 4 : Sanctions et mesures conservatoires

 

 


 

Article L211-22

   En cas d'exécution, dûment constatée, sans la licence, l'agrément ou l'autorisation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1 et L. 213-5 de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 211-1, l'autorité administrative compétente dans le ressort duquel se trouve exploité l'établissement en infraction peut en ordonner la fermeture à titre provisoire par décision motivée, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. L'autorité administrative compétente en avise sans délai le procureur de la République. Toutefois, cette fermeture cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de six mois.
   La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire par le procureur de la République, d'ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d'instruction ou lors du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la juridiction saisie.


 

 

--