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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 2 : Sanctions pénales

 

 


 

Article L1324-1

 

(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 68, art. 70 Journal Officiel du 11 août 2004)

 
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 44 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Outre les officiers de police judiciaire, sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application :
   1º Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1, habilités et assermentés à cet effet ;
   2º Les agents mentionnés aux 1º, 2º, 5º, 8º et 9º du I et au II de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, pour les infractions relatives aux périmètres de protection prévus aux articles L. 1321-2 et L. 1322-3 à L. 1322-7.


 

 


 

Article L1324-2

 

(Ordonnance nº 2003-1216 du 18 décembre 2003 art. 10 Journal Officiel du 20 décembre 2003)

 
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 69, art. 70 III Journal Officiel du 11 août 2004)

   Les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
   Les procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est adressé au préfet et l'autre au procureur de la République. Une copie en est également remise à l'intéressé.


 

 


 

Article L1324-3

 

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 70, art. 71 Journal Officiel du 11 août 2004)

   I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait :
   1º D'offrir ou de vendre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, y compris la glace alimentaire, sans s'être assuré que cette eau ou cette glace est propre à la consommation ou à l'usage qui en est fait ;
   2º D'utiliser de l'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine ;
   3º D'exercer les activités énumérées au I de l'article L. 1321-7 et au I de l'article L. 1322-1 sans les autorisations qu'ils prévoient ;
   4º De ne pas se conformer aux dispositions des actes portant déclaration d'utilité publique ou des actes déclaratifs d'utilité publique mentionnés à l'article L. 1321-2 ;
   5º De ne pas se conformer aux dispositions relatives à l'interdiction et à la réglementation des activités, travaux, dépôts et installations, dans les périmètres de protection mentionnés aux articles L. 1322-3 à L. 1322-7 ;
   6º De ne pas se conformer aux dispositions prévues au I de l'article L. 1321-4 ou, concernant les eaux minérales, à l'article L. 1322-2 ;
   7º De refuser de prendre toute mesure prévue au II de l'article L. 1321-4 pour faire cesser un risque grave pour la santé publique ;
   8º D'amener par canaux à ciel ouvert de l'eau destinée à l'alimentation humaine en violation des dispositions de l'article L. 1321-8.
   II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article. Elles encourent la peine d'amende dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal.


 

 


 

Article L1324-4

 

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 70 Journal Officiel du 11 août 2004)

   Le fait de dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ou de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
   Le fait d'abandonner, par négligence ou incurie, des cadavres d'animaux, des débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, des résidus d'animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature, autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés est puni des mêmes peines.


 

 


 

Article L1324-5

 

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 29 II Journal Officiel du 5 mars 2002)

 
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 70 Journal Officiel du 11 août 2004)

   Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1323-9. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces personnes.


 

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