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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Section 2 : Sociétés d'économie mixte
Article L122-12
Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 122-2, les sociétés d'économie mixte
sportives locales constituées avant le 29 décembre 1999
peuvent conserver leur régime juridique antérieur. Les
dispositions des articles L. 122-3, L. 122-5, L. 122-10
et L. 122-11 leur sont applicables.
Article L122-13
Les règles de participation
majoritaire des collectivités territoriales et de leurs
groupements au capital des sociétés d'économie mixte
sportives sont fixées par les articles L. 1522-1 et
L. 1525-1 du code général des collectivités
territoriales.
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