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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section 1 :
Dispositions générales et définitions
Article L133-11
Les communes ou fractions de
communes, qui offrent un ensemble de curiosités
naturelles, pittoresques, historiques ou artistiques, ou
présentent un intérêt particulier en raison de leur
situation géographique ou hydrominéralogique, de leur
climat ou de leur altitude, tels que ressources
thermales, balnéaires, maritimes, sportives ou uvales,
peuvent être érigées en stations classées et soumises
aux dispositions du présent chapitre.
Une station peut être classée à plusieurs titres.
NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les
dispositions de la section 2 du chapitre III du
titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa
rédaction résultant de la présente loi entrent en
vigueur dans un délai de six mois à compter de la
publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du
même code.
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