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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Stations classées de tourisme
Article L133-13
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7 I 1º
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Seules les communes touristiques et leurs fractions
qui mettent en oeuvre une politique active d'accueil,
d'information et de promotion touristiques tendant,
d'une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière
de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur
leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles
qu'elles mobilisent en matière de créations et
d'animations culturelles et d'activités physiques et
sportives peuvent être érigées en stations classées de
tourisme et soumises aux dispositions de la présente
sous-section.
NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les
dispositions de la section 2 du chapitre III du
titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa
rédaction résultant de la présente loi entrent en
vigueur dans un délai de six mois à compter de la
publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du
même code.
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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Stations classées de tourisme
Article L133-14
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7 I 1º
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Au regard des exigences du développement durable, le
classement a pour objet :
1º De reconnaître les efforts accomplis par les
communes et fractions de communes visées à l'article
L. 133-13 pour structurer une offre touristique
d'excellence ;
2º D'encourager et de valoriser la mise en oeuvre
d'un projet tendant à stimuler la fréquentation
touristique pérenne de la station au travers de la
gestion des actions et de la mise en valeur des
ressources mentionnées à l'article L. 133-13 ;
3º De favoriser, en adéquation avec la fréquentation
touristique de la station, la réalisation d'actions ou
de travaux d'équipement et d'entretien relatifs
notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de
circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à
l'embellissement du cadre de vie, à la conservation des
monuments et des sites, aux créations et animations
culturelles et aux activités physiques et sportives, à
l'assainissement et au traitement des déchets.
NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les
dispositions de la section 2 du chapitre III du
titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa
rédaction résultant de la présente loi entrent en
vigueur dans un délai de six mois à compter de la
publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du
même code.
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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Stations classées de tourisme
Article L133-15
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7 I 1º
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Le classement mentionné à l'article L. 133-13 est, à
la demande des communes touristiques intéressées,
prononcé par décret pris pour une durée de douze ans.
NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les
dispositions de la section 2 du chapitre III du
titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa
rédaction résultant de la présente loi entrent en
vigueur dans un délai de six mois à compter de la
publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du
même code.
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DU TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Stations classées de tourisme
Article L133-16
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7 I 1º
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Les règles relatives aux majorations d'indemnités de
fonction des élus locaux votées par les conseils
municipaux des stations classées de tourisme sont fixées
par l'article L. 2123-22 du code général des
collectivités territoriales.
NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les
dispositions de la section 2 du chapitre III du
titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa
rédaction résultant de la présente loi entrent en
vigueur dans un délai de six mois à compter de la
publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du
même code |
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DU TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section 3 : Dispositions transitoires et
dispositions communes
Article L133-17
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7 I 1º
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Les classements des stations intervenus
antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la
présente section, fixée par le VII de l'article 7 de la
loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses
dispositions relatives au tourisme, cessent de produire
leurs effets dans les conditions suivantes :
1º Ceux dont la publication est intervenue avant le
1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le
1er janvier 2010 ;
2º Ceux dont la publication est intervenue avant le
1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le
1er janvier 2014 ;
3º Ceux dont la publication est intervenue à compter
du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le
1er janvier 2018.
Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il
est pris en compte la date de publication du dernier
classement.
NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les
dispositions de la section 2 du chapitre III du
titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa
rédaction résultant de la présente loi entrent en
vigueur dans un délai de six mois à compter de la
publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du
même code.
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DU TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section 3 : Dispositions transitoires et
dispositions communes
Article L133-18
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7 I 1º
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères
d'éligibilité à la dénomination de commune touristique
et au classement en station de tourisme ainsi que les
conditions d'application de la présente section.
NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les
dispositions de la section 2 du chapitre III du
titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa
rédaction résultant de la présente loi entrent en
vigueur dans un délai de six mois à compter de la
publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du
même code.
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DU TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section-3 : Dispositions transitoires et
dispositions communes
Article L133-19
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7 I 2º
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Les règles relatives au surclassement dans une
catégorie démographique supérieure des communes classées
stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la
section 2 du présent chapitre sont fixées à l'alinéa 2
de l'article 88 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale.
La commune qui perd le bénéfice du classement en
station de tourisme conforme ses emplois à la catégorie
démographique à laquelle elle appartient par référence à
sa population totale issue du dernier recensement, au
rythme des vacances d'emploi constatées dans la commune
et sans que ce changement de catégorie démographique
porte atteinte à la situation statutaire et
réglementaire des agents en activité.
NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les
dispositions de la section 2 du chapitre III du
titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa
rédaction résultant de la présente loi entrent en
vigueur dans un délai de six mois à compter de la
publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du
même code.
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