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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Taxe communale sur les entreprises
exploitant des engins de remontée mécanique
Article L422-6
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 183
Journal Officiel du 24 février 2005)
Les règles relatives à l'assujettissement à une taxe
communale des entreprises exploitant des engins de
remontée mécanique sont fixées par les articles
L. 2333-49 à L. 2333-53 du code général des
collectivités territoriales ci-après reproduits :
Art. L. 2333-49 du code général des collectivités
territoriales.
Les entreprises exploitant des engins de remontée
mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à
une taxe communale portant sur les recettes brutes
provenant de la vente des titres de transport et dont le
produit est versé au budget communal.
Le montant de la taxe est inclus dans le prix du
titre de transport et perçu sur l'usager.
L'assiette de la taxe ne comprend ni le montant de
celle-ci, ni celui de la taxe départementale prévue à
l'article L. 3333-4.
Elle est recouvrée par la commune comme en matière de
taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 2333-50 du code général des collectivités
territoriales.
La taxe communale est instituée par délibération du
conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de
3 % des recettes brutes provenant de la vente des titres
de transport.
Art. L. 2333-51 du code général des collectivités
territoriales.
Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend
sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la
répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article
L. 2333-49 entre lesdites communes ou lesdits
départements est fixée, à défaut d'accord entre eux, par
le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 2333-52 du code général des collectivités
territoriales.
Les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale qui percevaient à la date du
31 décembre 1983 la taxe spéciale portant sur les
recettes brutes provenant de la vente des titres de
transport par les entreprises exploitant des engins de
remontées mécaniques sur la base d'un taux supérieur à
3 % se voient attribuer par le département, lorsque
celui-ci perçoit la taxe visée à l'article L. 3333-4,
une dotation égale à la différence entre le produit de
la taxe au taux de 3 % et celui de la taxe au taux
antérieurement fixé. Toutefois, il n'en est ainsi que si
les communes concernées appliquent le taux de 3 % pour
la taxe créée par l'article L. 2333-49. Cette dotation
est versée trimestriellement.
Lorsque les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale, qui percevaient, à la date
du 31 décembre 1983, la taxe spéciale visée au premier
alinéa au taux de 5 %, appliquent au taux de 3 % la taxe
créée par l'article L. 2333-49, le département peut,
s'il a lui-même voté la même taxe au taux de 2 %, plutôt
que de verser la dotation prévue à l'alinéa précédent,
subroger le groupement de communes ou la commune pour
percevoir ladite taxe qui lui revient de droit.
Lorsque le département ne perçoit pas la taxe
ci-dessus, ces communes ou établissements publics de
coopération intercommunale peuvent percevoir la taxe au
taux qu'ils avaient fixé pour la taxe spéciale visée au
premier alinéa au titre de l'exercice budgétaire 1983.
Art. L. 2333-53 du code général des collectivités
territoriales.
Le produit annuel de la taxe communale est affecté,
sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa
de l'article L. 2333-52 :
1º A des interventions favorisant le développement
agricole et forestier en montagne ;
2º Aux dépenses d'équipement, de services, de
promotion et de formation induites par le développement
du tourisme en montagne et les besoins des divers types
de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès
ferroviaires et routiers ;
3º Aux dépenses de développement d'un tourisme
d'initiative locale en montagne et des activités qui y
contribuent ;
4º A des charges engagées par les clubs locaux de ski
pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ;
5º Au financement d'actions de prévention des
accidents en montagne conduites par des organismes
compétents en la matière, et notamment par les sociétés
de secours en montagne ;
6º Aux dépenses d'équipement et de mise en valeur
touristique des espaces forestiers présentant l'une des
garanties de gestion durable mentionnées à l'article
L. 8 du code forestier ;
7º Aux travaux de protection contre l'érosion
naturelle des sols, la prévention des avalanches ou la
défense des forêts contre les incendies qui incombent à
la commune en application du 5º de l'article L. 2212-2.
Article L422-7
Les règles relatives à la taxe
communale perçue lorsque des remontées mécaniques sont
exploitées par un établissement public de coopération
intercommunale sont fixées par l'article L. 5211-22 du
code général des collectivités territoriales ci-après
reproduit :
« Art. L. 5211-22 du code général des collectivités
territoriales.
Lorsque des remontées mécaniques sont exploitées par
un établissement public de coopération intercommunale,
la taxe communale peut être instituée et perçue
directement par cet établissement avec l'accord des
communes concernées. »
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