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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour
forfaitaire
Article L422-3
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 184
Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 72
finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)
Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe
de séjour forfaitaire sont fixées par les articles
L. 2333-26 à L. 2333-32, L. 2333-34 à L. 2333-37,
L. 2333-39 à L. 2333-44, L. 2333-46 et L. 2333-46-1 du
code général des collectivités territoriales, ci-après
reproduits :
Art. L. 2333-26 du code général des collectivités
territoriales.
Dans les stations classées, dans les communes qui
bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes
et groupements touristiques ou thermaux et de la
dotation particulière aux communes touristiques, dans
les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article
L. 2333-27, dans les communes littorales au sens de
l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dans les
communes de montagne au sens de la loi nº 85-30 du
9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne, dans les communes qui
réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme
et dans celles qui réalisent des actions de protection
et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil
municipal peut instituer, pour chaque nature
d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour
perçue dans les conditions prévues aux articles
L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2563-7, soit une taxe de
séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues
aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures
d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les délibérations prises en application du premier
alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles
s'appliquent les taxes.
Art. L. 2333-27 du code général des collectivités
territoriales.
Sous réserve de l'application des dispositions de
l'article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la
taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est
affecté aux dépenses destinées à favoriser la
fréquentation touristique de la commune.
Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour
ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de
protection et de gestion de leurs espaces naturels, le
produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des
dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme,
aux dépenses destinées à favoriser la protection et la
gestion de leurs espaces naturels à des fins
touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans
leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un
parc national ou d'un parc naturel régional géré par un
établissement public administratif, le produit de la
taxe peut être reversé par la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale à l'organisme
gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.
Les communes de montagne mentionnées à l'article
L. 2333-26, membres d'un établissement public de
coopération intercommunale doté d'une compétence en
matière de développement économique, peuvent reverser à
cet établissement public tout ou partie de la taxe
qu'elles perçoivent.
Art. L. 2333-28 du code général des collectivités
territoriales.
La période de perception de la taxe de séjour et de
la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque
station, par délibération du conseil municipal.
Art. L. 2333-29 du code général des collectivités
territoriales.
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui
ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent
pas une résidence à raison de laquelle elles sont
passibles de la taxe d'habitation.
Art. L. 2333-30 du code général des collectivités
territoriales.
Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque
nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par
personne et par nuitée de séjour.
Il est arrêté par délibération du conseil municipal
conformément à un barème établi par décret sur la base
du classement officiel des hébergements et installations
accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni
supérieur à 1,5 euro, par personne et par nuitée.
Art. L. 2333-31 du code général des collectivités
territoriales.
Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de
moins de treize ans.
Art. L. 2333-32 du code général des collectivités
territoriales.
Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations
hydrominérales, climatiques et uvales :
1º Les personnes qui sont exclusivement attachées aux
malades ;
2º Les mutilés, les blessés et les malades du fait de
la guerre.
Art. L. 2333-34 du code général des collectivités
territoriales.
Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir
l'exemption des personnes :
1º Qui, par leur travail ou leur profession,
participent au fonctionnement et au développement de la
station ;
2º Qui occupent des locaux dont le loyer est
inférieur à un montant qu'il détermine.
Art. L. 2333-35 du code général des collectivités
territoriales.
Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a
lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la
taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et
exemptions autorisées pour certaines catégories de
personnes.
Art. L. 2333-36 du code général des collectivités
territoriales.
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au
barème mentionné à l'article L. 2333-30, les villas,
locaux et autres installations accueillant les personnes
visées à l'article L. 2333-29.
Art. L. 2333-37 du code général des collectivités
territoriales.
La taxe de séjour est perçue par les logeurs,
hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui
versent, aux dates fixées par délibération du conseil
municipal, sous leur responsabilité, au receveur
municipal, le montant de la taxe calculé conformément
aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36.
Art. L. 2333-39 du code général des collectivités
territoriales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à
remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou
autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils
doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.
Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces
dispositions et aux obligations prévues à l'article
L. 2333-37 dans la limite du quadruple du droit dont la
commune a été privée.
Art. L. 2333-40 du code général des collectivités
territoriales.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
suivant lesquelles sont exercées les poursuites
auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction,
pour le recouvrement du principal et des pénalités de la
taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont
jugées les réclamations.
Art. L. 2333-41 du code général des collectivités
territoriales.
La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les
logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les
personnes visées à l'article L. 2333-29. Elle est assise
sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées
comprises à la fois dans la période d'ouverture de
l'établissement et la période de perception mentionnée à
l'article L. 2333-28.
La capacité d'accueil de chaque établissement est
déterminée conformément aux règles fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Art. L. 2333-41-1 du code général des collectivités
territoriales.
Sont exemptés de la taxe de séjour forfaitaire les
établissements exploités depuis moins de deux ans.
Art. L. 2333-42 du code général des collectivités
territoriales.
Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé
avant le début de la période de perception, par
délibération du conseil municipal, conformément à un
barème établi par décret pour chaque nature et pour
chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement
officiel des hébergements et installations accueillant
les personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne
peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro,
par unité de capacité d'accueil et par nuitée.
Le montant total de la taxe peut être réduit par
application d'un coefficient destiné à tenir compte de
la fréquentation habituelle des établissements
d'hébergement pendant la période de perception. Le
conseil municipal fixe le coefficient par nature
d'hébergement et pour tout le territoire de la commune
au plus tard deux mois avant le premier jour de la
période de perception.
Art. L. 2333-43 du code général des collectivités
territoriales.
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au
barème mentionné à l'article L. 2333-42, les villas,
locaux et autres installations accueillant les personnes
visées à l'article L. 2333-29.
Art. L. 2333-44 du code général des collectivités
territoriales.
La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur
municipal par les logeurs, hôteliers et propriétaires
aux dates fixées par délibération du conseil municipal.
Art. L. 2333-46 du code général des collectivités
territoriales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à
remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires
ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au
moment du versement de la taxe.
Il fixe les pénalités pour infraction à ces
dispositions et aux obligations prévues à l'article
L. 2333-44 dans la limite du triple du droit dont la
commune a été privée et détermine les modalités suivant
lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y
a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le
recouvrement du principal et des pénalités de la taxe,
ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les
réclamations.
Art. L. 2333-46-1 du code général des collectivités
territoriales.
Lorsque, en raison d'une pollution grave ou d'une
situation de catastrophe naturelle constatée dans les
conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des
assurances, la fréquentation touristique des
établissements concernés a été anormalement inférieure à
leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut
autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe
de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la
demande.
Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les
logeurs, hôteliers, propriétaires doivent justifier que
les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné
une baisse importante de leur chiffre d'affaires.
Article L422-4
Les règles relatives à la taxe de
séjour et la taxe de séjour forfaitaire pour les
établissements publics de coopération intercommunale
érigés en stations classées sont fixées par l'article
L. 5211-21 du code général des collectivités
territoriales ci-après reproduit :
« Art. L. 5211-21 du code général des collectivités
territoriales.
Dans les établissements publics de coopération
intercommunale érigés en stations classées, dans ceux
bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article
L. 5211-24, dans ceux qui réalisent des actions de
promotion en faveur du tourisme ainsi que dans ceux qui
réalisent, dans la limite de leurs compétences, des
actions de protection et de gestion de leurs espaces
naturels, la taxe de séjour ou la taxe de séjour
forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe
délibérant dans les conditions prévues à l'article
L. 2333-26.
Les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale ayant institué la taxe de
séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent
percevoir celles-ci.
Dans les établissements publics de coopération
intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au
titre des actions de protection et de gestion de leurs
espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de
la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous
réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du code
du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la
protection et la gestion de leurs espaces naturels à des
fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de
coopération intercommunale sont situés dans leur
intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc
national ou d'un parc naturel régional géré par un
établissement public administratif, le produit de la
taxe peut être reversé par les établissements publics de
coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du
parc dans le cadre d'une convention. »
Article L422-5
Les règles relatives à
l'institution, dans les conditions prévues à l'article
L. 5211-21 du code général des collectivités
territoriales, de la taxe de séjour ou la taxe de séjour
forfaitaire, par les syndicats mixtes qui ne comprennent
que des collectivités territoriales ou leurs groupements
à fiscalité propre, sont fixées par l'article L. 5722-6
du code général des collectivités territoriales ci-après
reproduit :
« Art. L. 5722-6 du code général des collectivités
territoriales.
Les syndicats mixtes qui ne comprennent que des
collectivités territoriales ou leurs groupements à
fiscalité propre peuvent également instituer, dans les
conditions prévues à l'article L. 5211-21, la taxe de
séjour ou la taxe de séjour forfaitaire lorsqu'ils
réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme
ou, dans la limite de leurs compétences, des actions de
protection et de gestion de leurs espaces naturels. »
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