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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Taxe départementale sur les entreprises
exploitant des engins de remontée mécanique
Article L422-15
Les règles relatives à la taxe
départementale sur les entreprises exploitant des engins
de remontée mécanique sont fixées par les articles
L. 3333-4 à L. 3333-7 du code général des collectivités
territoriales ci-après reproduits :
« Art. L. 3333-4 du code général des collectivités
territoriales.
Les entreprises exploitant des engins de remontée
mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à
une taxe départementale portant sur les recettes brutes
provenant de la vente des titres de transport et dont le
produit est versé au budget départemental.
Le montant de la taxe départementale est inclus dans
le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.
L'assiette de la taxe départementale ne comprend ni
le montant de celle-ci, ni celui de la taxe communale
prévue à l'article L. 2333-49.
La taxe départementale est recouvrée par le
département comme en matière de taxe sur le chiffre
d'affaires dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Art. L. 3333-5 du code général des collectivités
territoriales.
La taxe départementale est instituée par délibération
du conseil général, qui en fixe le taux dans la limite
de 2 % des recettes brutes provenant de la vente des
titres de transport.
Art. L. 3333-6 du code général des collectivités
territoriales.
Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend
sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la
répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article
L. 3333-4 est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le
représentant de l'Etat dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 3333-7 du code général des collectivités
territoriales.
Le produit annuel de la taxe départementale est
affecté, sous réserve des dispositions prévues au
premier alinéa de l'article L. 2333-52 :
1º A des interventions favorisant le développement
agricole en montagne ;
2º Aux dépenses d'équipement, de services, de
promotion et de formation induites par le développement
du tourisme en montagne et les besoins des divers types
de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès
ferroviaires et routiers ;
3º Aux dépenses de développement d'un tourisme
d'initiative locale en montagne et des activités qui y
contribuent ;
4º A des charges engagées par les clubs locaux de ski
pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ;
5º Au financement d'actions de prévention des
accidents en montagne conduites par des organismes
compétents en la matière, et notamment par les sociétés
de secours en montagne. »
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