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TAXE PROFESSIONNELLE 

TAXE PROFESSIONNELLE | TAXES ET REDEVANCES PRELEVEES AU PROFIT DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE | TAXES PRELEVEES AU PROFIT DES DEPARTEMENTS

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CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Section 1 : Taxe professionnelle

 

Article L422-1

 

(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 29 Journal Officiel du 15 avril 2006)

   Les règles relatives à l'établissement de la taxe professionnelle applicables aux exploitants d'établissements exerçant une activité à caractère saisonnier sont fixées au V de l'article 1478 du code général des impôts.
 

Article L422-2

   Les règles relatives à l'exonération de la taxe professionnelle applicable aux personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions de l'article L. 324-1 ou des gîtes ruraux sont fixées par l'article 1459 du code général des impôts.


 

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