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CODE DU
TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section
5 : Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée
saisonnière
Article L422-11
Les règles relatives à la taxe sur les
activités commerciales non salariées à durée saisonnière sont
fixées par les articles L. 2333-88 à L. 2333-90 du code général
des collectivités territoriales ci-après reproduits :
« Art. L. 2333-88 du code général des collectivités
territoriales.
Toute commune peut, par délibération du conseil municipal,
instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées
à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de
l'emplacement ou du véhicule où s'exerce l'activité concernée.
Les redevables de la taxe professionnelle au titre d'une
activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de
la taxe pour cette même activité.
Art. L. 2333-89 du code général des collectivités
territoriales.
La taxe est assise sur la surface du local ou de
l'emplacement où l'activité est exercée. Si elle est exercée
exclusivement dans un véhicule, la taxe est assise sur le double
de la surface du véhicule. Elle est due par jour d'activité.
Art. L. 2333-90 du code général des collectivités
territoriales.
Le tarif de la taxe est fixé par une délibération du conseil
municipal. Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 0,76 euros
par mètre carré, ni excéder 9,15 euros par mètre carré et par
jour. »
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