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TITRE I ACCES AUX VACANCES 

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TITRE Ier

ACCÈS AUX VACANCES


Chapitre Ier

Chèques-vacances

Section 1

Dispositions générale
s
 


La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
 


Section 2

Agence nationale pour les chèques-vacances
 


R. 411-1

Le conseil d'administration de l'agence comprend vingt-sept membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme, répartis en cinq collèges :

1° Le collège des organisations syndicales comprenant sept membres représentant les bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations intéressées :

- un représentant désigné par la Confédération générale du travail ;

- un représentant désigné par la Confédération française démocratique du travail ;

- un représentant désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

- un représentant désigné par la Fédération de l'éducation nationale ;

- un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

- un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement ;

- un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire ;

2° Le collège des employeurs et distributeurs de chèques comprenant six membres représentant les employeurs et organismes habilités à distribuer des chèques-vacances :

- deux pour les employeurs, sur proposition respectivement du Mouvement des entreprises de France, des petites et moyennes entreprises et de l'Union professionnelle artisanale ;

- trois pour les organismes sociaux et les collectivités locales, sur proposition respectivement de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Fédération nationale de la mutualité française et de l'Association des maires de France ;

3° Le collège des prestataires de services, comprenant cinq membres représentant les prestataires de services, sur proposition du Conseil national du tourisme, dont deux pour le tourisme associatif ;

4° Le collège des personnalités qualifiées, comprenant sept personnalités compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, nommées sur proposition du ministre chargé du tourisme ;

5° Le collège des représentants des personnels, comprenant deux représentants des salariés de l'agence, élus par ceux-ci.

R. 411-2

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.

Si un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans un délai de trois mois pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de ce mandat.

Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

R. 411-3

Le conseil d'administration élit en son sein un président, deux vice-présidents et les autres membres du bureau.

Le bureau comprend de six à neuf membres.

Le mandat du président est de trois ans. Il est renouvelable.

R. 411-4

Le président et les deux vice-présidents reçoivent une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé du tourisme.

Les membres du conseil d'administration, dont les fonctions sont gratuites, bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

R. 411-5

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président qui en fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres ou à celle des ministres de tutelle de l'agence.

Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les délais prévus par son règlement intérieur et sur le même ordre du jour, il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Tout administrateur peut déléguer par mandat à un autre membre du conseil d'administration le pouvoir de voter en son lieu et place. Un administrateur ne peut détenir qu'un seul mandat. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration et du bureau avec voix consultative.

R. 411-6

Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances et un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé du tourisme sont placés auprès de l'Agence nationale pour les chèques-vacances. Ils assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Ils peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de toute question qu'ils jugent utile. Ils peuvent également, dans un délai de huitaine, demander qu'une délibération du conseil d'administration fasse l'objet d'un nouvel examen.

R. 411-7

Le conseil d'administration règle les affaires de l'agence. Ses délibérations portent sur les objets suivants :

1° Le plan d'organisation de l'agence ;

2° Le programme et le rapport annuels d'activités ;

3° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que les décisions modificatives ;

4° Le compte financier ;

5° L'affectation des résultats de l'exercice ;

6° Les conditions générales de cession et de remboursement des chèques-vacances ;

7° Les conditions générales de passation et d'exécution des contrats et conventions ;

8° Les conditions générales d'attribution des aides financières mentionnées aux articles L. 411-13 et R. 411-13 ;

9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

10° Les emprunts ;

11° La prise, l'extension ou la cession de participations ;

12° Les actions en justice ;

13° Les projets d'achat, de vente, de bail et d'acquisition d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèques ;

14° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

15° Toute autre question se rapportant à la mission de l'agence.

R. 411-8

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles soumises à autorisation préalable par application du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ne sont exécutoires que si le ministre chargé de l'économie et des finances ou le ministre chargé du tourisme n'y a pas fait opposition dans un délai de vingt jours suivant la notification qui leur en a été faite.

Toutefois, les délibérations mentionnées à l'article R. 411-7 doivent dans tous les cas faire l'objet d'une approbation explicite pour devenir exécutoires.

R. 411-9

Le directeur général de l'agence est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.

Il dirige l'agence, fixe l'organisation de l'ensemble des services et en assure le fonctionnement, prend toutes les décisions relatives au personnel.

Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.

Il prépare les affaires soumises aux délibérations du conseil d'administration et assure l'exécution de celles-ci.

Il a qualité, notamment, pour :

- élaborer le programme et le rapport annuels d'activité de l'agence ;

- préparer l'état annuel de prévision des recettes et des dépenses ainsi que les décisions modificatives et présenter le compte financier ;

- passer au nom de l'agence tout acte, contrat, accord, convention ou marché ;

- procéder, sous réserve de l'autorisation prévue à l'article R. 411-7 ci-dessus, à tout achat, vente ou location d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissements ou hypothèques ;

- gérer les fonds disponibles, procéder à toute acquisition, aliénation et transfert de valeurs.

R. 411-10

Le régime financier et comptable de l'agence s'exerce dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique en ce qui concerne les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.

R. 411-11

Le directeur général peut nommer des ordonnateurs secondaires après avis du conseil d'administration.

R. 411-12

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration.

Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.

R. 411-13

Une fraction du résultat net comptable de l'Agence nationale pour les chèques-vacances est affectée par l'agence au versement des subventions représentatives des aides définies à l'article L. 411-14, selon une proportion fixée chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.

R. 411-14

Les fonds de l'agence sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations.

Les conditions de rémunération et de gestion des fonds mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées par une convention passée entre l'agence et la Caisse des dépôts et consignations, après avoir été approuvée conjointement par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du tourisme.

R. 411-15

Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

R. 411-16

Un membre du corps du contrôle général économique et financier assure le contrôle économique et financier de l'agence dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.

Le membre du corps du contrôle général économique et financier dispose des mêmes pouvoirs dans les sociétés dont l'agence acquiert le contrôle.

R. 411-17

Pour toute cession de chèques-vacances, l'agence ne peut recevoir que des versements effectués au crédit de son compte.

Lorsque, notamment dans le cas d'un chèque bancaire ou postal demeuré impayé ou d'un retard de règlement, le montant des fonds disponibles au compte de l'agence est inférieur à la valeur libératoire des titres émis, la provision correspondante doit être immédiatement rétablie.

R. 411-18

Les produits financiers mentionnés au 3° de l'article L. 411-16 ainsi que la contre-valeur des titres périmés doivent être distingués dans la comptabilité de l'agence.

R. 411-19

Les prestataires de services payables à l'aide de chèques-vacances doivent au préalable avoir signé une convention avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances.

Pour signer cette convention, les prestataires de services en cause doivent avoir préalablement justifié qu'ils exercent leur activité conformément à la réglementation qui leur est applicable et qu'ils présentent des garanties de moralité et de solvabilité.

Cette convention, valable cinq ans et renouvelable, doit notamment prévoir le respect par les prestataires de services des engagements prévus par le dernier alinéa de l'article L. 411-3.

Les prestataires de services qui ont signé cette convention sont réputés remplir les conditions fixées à l'article L. 411-1.

R. 411-20

Si le prestataire de services ne remplit plus les conditions requises pour signer la convention prévue à l'article précédent, ou s'il a manqué aux engagements souscrits dans cette convention, ou s'il a commis des manquements caractérisés à l'égard des détenteurs de chèques-vacances, notamment en ce qui concerne la qualité ou la quantité des services offerts ou fournis, l'agence peut, par une décision motivée, suspendre la convention pour une durée maximum d'un an ou procéder à sa résiliation, après avoir entendu les explications du prestataire de services ou de son représentant qualifié. Toute convention passée entre l'agence et un prestataire de services doit comporter les clauses prévoyant l'éventualité et les conditions d'une suspension ou d'une résiliation.

R. 411-21

Toute cessation d'activité d'un prestataire de services, ou toute cessation de celles de ses activités qui ont fait l'objet d'une convention doit être déclarée sans délai à l'agence. A défaut, le prestataire s'expose aux sanctions prévues par l'article R. 411-26.

R. 411-22

Les chèques-vacances doivent porter à l'encre et en caractères apparents les mentions suivantes :

1° Adresse de l'Agence nationale pour les chèques-vacances ;

2° Montant de la valeur libératoire du titre ;

3° Indication de l'année civile d'émission ;

4° Indication de la date limite de validité, telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'article L. 411-12 ;

5° Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;

6° Nom et adresse de l'organisme à caractère social mentionné à l'article L. 411-18 ou de l'employeur ;

7° Nom et adresse du titulaire des chèques-vacances ;

8° Nom et adresse du prestataire de services auquel le titre est remis ;

9° Les sanctions pénales prévues par l'article R. 411-26.

L'agence appose les mentions visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus au recto du titre et, au verso, la mention visée au 9° ci-dessus.

Les mentions visées au 7° ci-dessus sont apposées au recto par le titulaire, l'employeur ou l'organisme à caractère social.

Les mentions visées au 8° ci-dessus sont apposées au recto par le prestataire de services à la réception du chèque-vacances.

La signature de l'agent comptable de l'agence est apposée au recto.

R. 411-23

L'employeur doit être à tout moment en mesure de justifier du montant des droits acquis par chaque salarié.

R. 411-24

L'agence rembourse les chèques-vacances, dans les conditions fixées par l'article L. 411-13, aux collectivités publiques et aux prestataires de services, après avoir vérifié que ces derniers ont signé la convention mentionnée à l'article R. 411-19. Ce remboursement intervient au plus tard dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception des chèques-vacances par l'agence.

R. 411-25

Les chèques-vacances remboursés sont détruits dans des conditions qui sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du tourisme.

R. 411-26

L'utilisation des chèques-vacances par des personnes autres que les bénéficiaires, leur emploi pour d'autres dépenses que celles, afférentes aux vacances, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-2, leur acceptation par des prestataires qui n'ont pas signé la convention prévue à l'article R. 411-19, ou dont la convention a fait l'objet d'une suspension ou d'une résiliation en application des dispositions de l'article R. 411-20 ainsi que toute autre infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-2 et des articles R. 411-20 et R. 411-21 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

R. 411-27

Le ministre chargé du tourisme rend public chaque année un rapport établissant un bilan économique et social de l'utilisation des chèques-vacances.
 


Section 3

Aides aux vacances
 


La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
 


Chapitre II

Agrément d'organismes ou de personnes physiques

concourant au tourisme social

Section 1

Agrément national délivré à des organismes

de tourisme social et familial
 


R.* 412-1

Les associations et mutuelles ayant des activités dans le domaine du tourisme social et familial, et satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 412-2, peuvent demander à bénéficier d'un agrément national, délivré par le ministre chargé du tourisme.

Cet agrément peut être également délivré aux fédérations ou unions d'associations ou de mutuelles dont les adhérents respectent les mêmes conditions.

R. 412-2

L'agrément ne peut être délivré qu'aux organismes dont le statut garantit des règles de fonctionnement démocratique et assure une gestion désintéressée.

Dans les équipements classés « tourisme » ou « maison familiale de vacances » qu'ils gèrent, ces organismes doivent mettre en oeuvre une politique d'accueil favorisant la mixité sociale et comportant :

1° L'accueil prioritaire pendant les vacances scolaires, hormis dans les établissements spécialisés dans le séjour des enfants et des jeunes, des familles avec des enfants scolarisés ;

2° L'accueil de personnes bénéficiaires d'aides sociales ou de chèques-vacances ;

3° Un accueil adapté aux familles en difficulté et aux personnes en situation d'exclusion ;

4° L'accueil des personnes handicapées par la mise à disposition d'équipements et de services particuliers.

Ils doivent proposer des tarifs adaptés à ces objectifs.

Sont également prises en compte pour la délivrance de l'agrément, l'animation sportive, culturelle ou ludique éventuellement proposée, notamment aux enfants, et la contribution de l'organisme par ses activités au développement du tourisme local.

R. 412-3

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans, après avis de la commission nationale définie à l'article R. 412-4.

La décision accordant l'agrément est publiée au Bulletinofficiel du ministère chargé du tourisme et au Bulletin officiel du ministère chargé des affaires sociales.

Les organismes bénéficiaires de cet agrément sont autorisés à en faire état dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des affaires sociales.

R. 412-4

La Commission nationale d'agrément est présidée par le ministre chargé du tourisme ou son représentant. Elle est composée des membres énumérés ci-après :

1° Deux représentants du ministre chargé des affaires sociales, dont un nommé au titre de la famille et de l'enfance ;

2° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

3° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;

4° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;

5° Trois représentants de l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air ;

6° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme pour une durée de trois ans, sur proposition des ministres ou organismes représentés. Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Si, en cours de mandat, un membre perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, décède ou démissionne, son remplaçant est désigné pour la durée de mandat restant à courir.

La commission se réunit sur convocation de son président pour examiner les demandes d'agrément. En cas de partage égal des voix, celui-ci a voix prépondérante.

La commission peut également être consultée sur toute question relative au développement du tourisme social et familial.

La direction du tourisme assure son secrétariat.

D. 412-5

La Commission nationale d'agrément transmet au ministre chargé du tourisme son avis sur la demande de délivrance de l'agrément déposée par l'organisme demandeur.

La commission peut auditionner, sur sa propre initiative ou sur demande, l'organisme demandeur.

R. 412-6

Les modalités de délivrance de l'agrément, notamment la composition du dossier de demande d'agrément et la procédure d'instruction de cette demande, sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des affaires sociales.

R.* 412-7

S'il constate que l'organisme bénéficiaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article R. 412-2, le ministre chargé du tourisme peut suspendre cet agrément pour une année au plus, par une décision motivée, prise après avis de la Commission nationale d'agrément. Cette décision précise les prescriptions auxquelles l'organisme doit se conformer.

Le ministre chargé du tourisme met fin à la suspension de l'agrément dès que l'organisme en cause a satisfait à ces prescriptions.

Dans le cas où l'organisme ne s'est pas conformé dans le délai d'un an aux prescriptions qui lui ont été notifiées, son agrément est retiré par le ministre chargé du tourisme, après avis de la Commission nationale d'agrément. L'agrément reste suspendu jusqu'à l'intervention de cette décision, la durée de cette prolongation ne pouvant toutefois excéder six mois.

L'organisme bénéficiaire d'un agrément qu'il est envisagé de suspendre ou de retirer est préalablement appelé à présenter ses observations.
 


Section 2

Agrément des vacances adaptées organisées
 


R. 412-8

Sont définies comme « vacances adaptées organisées », au sens du I de l'article L. 412-2, les activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de plus de trois personnes handicapées majeures au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.

R. 412-9

Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser par un intermédiaire, des « vacances adaptées organisées » pour accueillir des personnes handicapées majeures sollicite un agrément auprès du préfet de région de son lieu d'implantation ou de son siège social, au plus tard quatre mois avant la date du premier séjour organisé.

R. 412-10

Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut se livrer ou apporter son concours aux activités mentionnées à l'article R. 412-8, sans être établi sur le territoire national, dès lors qu'il est titulaire de l'agrément « vacances adaptées organisées ».

La demande d'agrément « vacances adaptées organisées » est adressée au préfet de la région Ile-de-France et est accompagnée, outre le dossier prévu à l'article R. 412-11, de la licence d'agent de voyages mentionnée aux articles R.* 212-42 à R. 212-44.

R. 412-11

La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier comportant :

1° Une présentation de l'organisme demandeur, faisant apparaître ses statuts et ses moyens financiers et retraçant également ses principales activités et, le cas échéant, son expérience en matière d'organisation de séjours de vacances pour des personnes majeures handicapées ;

2° Une note apportant à titre prévisionnel les informations suivantes :

a) Le nombre et les lieux de séjours de vacances envisagés au cours de l'année suivante ;

b) Le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies par séjour ;

c) Le nombre, les compétences et l'expérience des accompagnants prévus par lieux de vacances, notamment pour ce qui concerne l'encadrement de certaines activités sportives ;

d) Les compétences et, le cas échéant, l'expérience du responsable de l'organisation du séjour sur le lieu de vacances ;

e) Les mesures envisagées au cas où des accompagnants supplémentaires devraient être recrutés en urgence ;

f) Les animations et activités prévues au cours des séjours ;

g) Les moyens de transport utilisés par les personnes accueillies pour rejoindre le lieu de vacances et se déplacer au cours du séjour ;

h) Le suivi médical envisagé en fonction des personnes accueillies, et notamment les mesures prévues pour la distribution des médicaments, ainsi que les accords passés avec un cabinet paramédical ou un médecin à proximité du lieu de séjour de vacances organisé ;

i) L'existence d'un protocole, afin de permettre, en cas de besoin, l'évacuation et le rapatriement des personnes accueillies au cours du séjour ;

3° Le modèle de questionnaire adressé préalablement à la tenue du séjour à la personne accueillie, ou à son représentant légal, afin de connaître ses besoins ou ses problèmes de santé.

R. 412-12

Le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour délivrer l'agrément ou faire connaître son refus motivé, s'il considère que l'organisme n'assure pas des conditions de sécurité et une qualité des prestations offertes en adéquation avec le nombre et le handicap des personnes accueillies au cours des séjours. Il peut, au vu du dossier prévu à l'article R. 412-11, demander à l'organisme qui a sollicité l'agrément des précisions complémentaires et formuler des observations. Le silence gardé pendant deux mois, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires, par l'autorité administrative sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

R. 412-13

L'agrément « vacances adaptées organisées » est délivré par le préfet pour une durée de trois ans. Toutefois, au cours de cette période, l'organisme agréé est tenu de transmettre au préfet, chaque année, le programme de ses activités pour l'année suivante en lui indiquant les informations mentionnées au 2° de l'article R. 412-11.

R. 412-14

Deux mois avant le déroulement d'un séjour de vacances, toute personne physique ou morale détentrice de l'agrément « vacances adaptées organisées » est tenue d'informer, sur la base d'un formulaire conforme à un modèle prévu par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du tourisme, le ou les préfets des départements où est organisé ce séjour. Elle joint également à cette déclaration une copie de l'agrément qui lui a été délivré. Ce délai peut être réduit à un mois en cas d'urgence motivée.

R. 412-15

Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ou les médecins inspecteurs de santé publique exercent le contrôle des lieux de vacances et vérifient notamment l'exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à R. 412-14. Il leur appartient notamment de s'assurer de la sécurité des lieux et des personnes ainsi que de l'état de santé, d'intégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci.

A l'issue de leur contrôle, ils établissent soit un constat de conformité, soit des observations précises pour améliorer l'organisation et l'accompagnement des personnes accueillies, soit un rapport circonstancié au préfet de département, si les conditions d'accueil ne sont pas conformes et sont de nature à mettre en danger les personnes accueillies.

R. 412-16

Le préfet du département, au vu du rapport mentionné à l'article R. 412-15, peut procéder à des injonctions. Si les injonctions, adressées conjointement à l'organisme agréé et au responsable du séjour mis en cause, ne sont pas suivies des effets indiqués par le préfet dans les délais qu'il a mentionnés, celui-ci met fin à ce séjour.

En cas d'urgence, le préfet du département peut décider la cessation immédiate du séjour.

Dans le cadre d'un contrôle d'un séjour, s'il est constaté soit que l'agrément « vacances adaptées organisées » n'a pas été obtenu ou n'est plus valable, soit que l'organisme à l'origine du déroulement d'un séjour n'en a pas informé le préfet de département concerné, le préfet peut autoriser la poursuite du séjour au vu d'un contrôle sur place et d'un rapport circonstancié d'un inspecteur des affaires sanitaires et sociales ou d'un médecin inspecteur de santé publique et en prenant en compte la situation et l'intérêt des personnes accueillies.

R. 412-17

L'agrément « vacances adaptées organisées » est retiré sur décision du préfet de région, dès lors qu'il est constaté que l'organisme qualifié ne satisfait plus aux conditions de l'agrément. L'organisme est avisé par lettre recommandée du projet d'arrêté portant retrait d'agrément pris à son encontre et dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. Au cours de cette période, l'agrément « vacances adaptées organisées » est suspendu. La décision de retrait interdit à l'organisme visé de solliciter un nouvel agrément « vacances adaptées organisées » pendant une période d'une année à compter du jour de publication de l'arrêté.


Décret n° 2009-1259 du 19 octobre 2009 pris pour l'application de l'article L. 411-11 du code du tourisme

NOR: ECER0922200D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code du tourisme, notamment son article L. 411-11,
Décrète :

Article 1


A la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV (partie réglementaire) du code du tourisme, il est inséré après l'article R. 411-6 un article D. 411-6-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 411-6-1. ― La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances prévue à l'article L. 411-11 ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire. Cette contribution est au maximum de :
80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;
50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte "priorité pour personne handicapée”, dans la limite de 15 %. »

Article 2


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 octobre 2009.
 


François Fillon
 


Par le Premier ministre :
 


La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé du commerce, de l'artisanat,

des petites et moyennes entreprises,

du tourisme, des services et de la consommation,

Hervé Novelli
 

 


 

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