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TITRE Ier
ACCÈS AUX VACANCES
Chapitre Ier
Chèques-vacances
Section 1
Dispositions générales
La présente section ne comprend pas de dispositions
réglementaires.
Section 2
Agence nationale pour les chèques-vacances
R. 411-1
Le conseil d'administration de l'agence comprend vingt-sept
membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et
des finances et du ministre chargé du tourisme, répartis en cinq
collèges :
1° Le collège des organisations syndicales comprenant sept
membres représentant les bénéficiaires de chèques-vacances,
désignés sur proposition des organisations intéressées :
- un représentant désigné par la Confédération générale du
travail ;
- un représentant désigné par la Confédération française
démocratique du travail ;
- un représentant désigné par la Confédération générale du
travail-Force ouvrière ;
- un représentant désigné par la Fédération de l'éducation
nationale ;
- un représentant désigné par la Confédération française des
travailleurs chrétiens ;
- un représentant désigné par la Confédération française de
l'encadrement ;
- un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire ;
2° Le collège des employeurs et distributeurs de chèques
comprenant six membres représentant les employeurs et organismes
habilités à distribuer des chèques-vacances :
- deux pour les employeurs, sur proposition respectivement du
Mouvement des entreprises de France, des petites et moyennes
entreprises et de l'Union professionnelle artisanale ;
- trois pour les organismes sociaux et les collectivités
locales, sur proposition respectivement de la Caisse nationale
des allocations familiales, de la Fédération nationale de la
mutualité française et de l'Association des maires de France ;
3° Le collège des prestataires de services, comprenant cinq
membres représentant les prestataires de services, sur
proposition du Conseil national du tourisme, dont deux pour le
tourisme associatif ;
4° Le collège des personnalités qualifiées, comprenant sept
personnalités compétentes dans le domaine du tourisme et des
loisirs et dans le domaine social, nommées sur proposition du
ministre chargé du tourisme ;
5° Le collège des représentants des personnels, comprenant deux
représentants des salariés de l'agence, élus par ceux-ci.
R. 411-2
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est
de trois ans.
Si un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause
que ce soit, il est remplacé dans un délai de trois mois pour la
période restant à courir jusqu'à l'expiration de ce mandat.
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
R. 411-3
Le conseil d'administration élit en son sein un président, deux
vice-présidents et les autres membres du bureau.
Le bureau comprend de six à neuf membres.
Le mandat du président est de trois ans. Il est renouvelable.
R. 411-4
Le président et les deux vice-présidents reçoivent une indemnité
de fonctions dont le montant est fixé par le ministre chargé du
budget et par le ministre chargé du tourisme.
Les membres du conseil d'administration, dont les fonctions sont
gratuites, bénéficient du remboursement des frais de déplacement
et de séjour effectivement supportés par eux dans l'exercice de
leurs fonctions.
R. 411-5
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an
sur convocation du président qui en fixe l'ordre du jour. Il
peut également se réunir à la demande de la majorité de ses
membres ou à celle des ministres de tutelle de l'agence.
Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents. Toutefois, si ce quorum n'est pas
atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les délais
prévus par son règlement intérieur et sur le même ordre du jour,
il délibère alors valablement quel que soit le nombre des
membres présents.
Tout administrateur peut déléguer par mandat à un autre membre
du conseil d'administration le pouvoir de voter en son lieu et
place. Un administrateur ne peut détenir qu'un seul mandat. Les
délibérations sont prises à la majorité des voix des membres
présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président
de séance est prépondérante.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Le directeur général, le membre du corps du contrôle général
économique et financier et l'agent comptable assistent aux
séances du conseil d'administration et du bureau avec voix
consultative.
R. 411-6
Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de
l'économie et des finances et un commissaire du Gouvernement
désigné par le ministre chargé du tourisme sont placés auprès de
l'Agence nationale pour les chèques-vacances. Ils assistent avec
voix consultative aux séances du conseil d'administration. Ils
peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de toute
question qu'ils jugent utile. Ils peuvent également, dans un
délai de huitaine, demander qu'une délibération du conseil
d'administration fasse l'objet d'un nouvel examen.
R. 411-7
Le conseil d'administration règle les affaires de l'agence. Ses
délibérations portent sur les objets suivants :
1° Le plan d'organisation de l'agence ;
2° Le programme et le rapport annuels d'activités ;
3° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que
les décisions modificatives ;
4° Le compte financier ;
5° L'affectation des résultats de l'exercice ;
6° Les conditions générales de cession et de remboursement des
chèques-vacances ;
7° Les conditions générales de passation et d'exécution des
contrats et conventions ;
8° Les conditions générales d'attribution des aides financières
mentionnées aux articles L. 411-13 et R. 411-13 ;
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
10° Les emprunts ;
11° La prise, l'extension ou la cession de participations ;
12° Les actions en justice ;
13° Les projets d'achat, de vente, de bail et d'acquisition
d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèques ;
14° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de
rémunération du personnel ;
15° Toute autre question se rapportant à la mission de l'agence.
R. 411-8
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles
soumises à autorisation préalable par application du décret n°
53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur
les entreprises publiques nationales et certains organismes
ayant un objet d'ordre économique ou social ne sont exécutoires
que si le ministre chargé de l'économie et des finances ou le
ministre chargé du tourisme n'y a pas fait opposition dans un
délai de vingt jours suivant la notification qui leur en a été
faite.
Toutefois, les délibérations mentionnées à l'article R. 411-7
doivent dans tous les cas faire l'objet d'une approbation
explicite pour devenir exécutoires.
R. 411-9
Le directeur général de l'agence est nommé par décret sur le
rapport du ministre chargé de l'économie et des finances et du
ministre chargé du tourisme.
Il dirige l'agence, fixe l'organisation de l'ensemble des
services et en assure le fonctionnement, prend toutes les
décisions relatives au personnel.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la
vie civile.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.
Il prépare les affaires soumises aux délibérations du conseil
d'administration et assure l'exécution de celles-ci.
Il a qualité, notamment, pour :
- élaborer le programme et le rapport annuels d'activité de
l'agence ;
- préparer l'état annuel de prévision des recettes et des
dépenses ainsi que les décisions modificatives et présenter le
compte financier ;
- passer au nom de l'agence tout acte, contrat, accord,
convention ou marché ;
- procéder, sous réserve de l'autorisation prévue à l'article R.
411-7 ci-dessus, à tout achat, vente ou location d'immeubles,
contracter tous emprunts, constituer nantissements ou
hypothèques ;
- gérer les fonds disponibles, procéder à toute acquisition,
aliénation et transfert de valeurs.
R. 411-10
Le régime financier et comptable de l'agence s'exerce dans les
conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
portant règlement général sur la comptabilité publique en ce qui
concerne les établissements publics à caractère industriel et
commercial dotés d'un agent comptable.
R. 411-11
Le directeur général peut nommer des ordonnateurs secondaires
après avis du conseil d'administration.
R. 411-12
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre
chargé du tourisme et du ministre chargé du budget après avis du
conseil d'administration.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le
directeur général après avis de l'agent comptable principal et
avec l'agrément conjoint du ministre chargé du tourisme et du
ministre chargé du budget.
R. 411-13
Une fraction du résultat net comptable de l'Agence nationale
pour les chèques-vacances est affectée par l'agence au versement
des subventions représentatives des aides définies à l'article
L. 411-14, selon une proportion fixée chaque année par un arrêté
conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du
ministre chargé du tourisme.
R. 411-14
Les fonds de l'agence sont déposés à la Caisse des dépôts et
consignations.
Les conditions de rémunération et de gestion des fonds
mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées par une convention
passée entre l'agence et la Caisse des dépôts et consignations,
après avoir été approuvée conjointement par le ministre chargé
de l'économie et des finances et le ministre chargé du tourisme.
R. 411-15
Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par
arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre
chargé du budget dans les conditions fixées par le décret n°
64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et
aux régies d'avances des organismes publics.
R. 411-16
Un membre du corps du contrôle général économique et financier
assure le contrôle économique et financier de l'agence dans les
conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié
portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3
avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle
économique et financier de l'Etat.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier
dispose des mêmes pouvoirs dans les sociétés dont l'agence
acquiert le contrôle.
R. 411-17
Pour toute cession de chèques-vacances, l'agence ne peut
recevoir que des versements effectués au crédit de son compte.
Lorsque, notamment dans le cas d'un chèque bancaire ou postal
demeuré impayé ou d'un retard de règlement, le montant des fonds
disponibles au compte de l'agence est inférieur à la valeur
libératoire des titres émis, la provision correspondante doit
être immédiatement rétablie.
R. 411-18
Les produits financiers mentionnés au 3° de l'article L. 411-16
ainsi que la contre-valeur des titres périmés doivent être
distingués dans la comptabilité de l'agence.
R. 411-19
Les prestataires de services payables à l'aide de
chèques-vacances doivent au préalable avoir signé une convention
avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances.
Pour signer cette convention, les prestataires de services en
cause doivent avoir préalablement justifié qu'ils exercent leur
activité conformément à la réglementation qui leur est
applicable et qu'ils présentent des garanties de moralité et de
solvabilité.
Cette convention, valable cinq ans et renouvelable, doit
notamment prévoir le respect par les prestataires de services
des engagements prévus par le dernier alinéa de l'article L.
411-3.
Les prestataires de services qui ont signé cette convention sont
réputés remplir les conditions fixées à l'article L. 411-1.
R. 411-20
Si le prestataire de services ne remplit plus les conditions
requises pour signer la convention prévue à l'article précédent,
ou s'il a manqué aux engagements souscrits dans cette
convention, ou s'il a commis des manquements caractérisés à
l'égard des détenteurs de chèques-vacances, notamment en ce qui
concerne la qualité ou la quantité des services offerts ou
fournis, l'agence peut, par une décision motivée, suspendre la
convention pour une durée maximum d'un an ou procéder à sa
résiliation, après avoir entendu les explications du prestataire
de services ou de son représentant qualifié. Toute convention
passée entre l'agence et un prestataire de services doit
comporter les clauses prévoyant l'éventualité et les conditions
d'une suspension ou d'une résiliation.
R. 411-21
Toute cessation d'activité d'un prestataire de services, ou
toute cessation de celles de ses activités qui ont fait l'objet
d'une convention doit être déclarée sans délai à l'agence. A
défaut, le prestataire s'expose aux sanctions prévues par
l'article R. 411-26.
R. 411-22
Les chèques-vacances doivent porter à l'encre et en caractères
apparents les mentions suivantes :
1° Adresse de l'Agence nationale pour les chèques-vacances ;
2° Montant de la valeur libératoire du titre ;
3° Indication de l'année civile d'émission ;
4° Indication de la date limite de validité, telle qu'elle est
définie au premier alinéa de l'article L. 411-12 ;
5° Numéro dans une série continue de nombres caractérisant
l'émission ;
6° Nom et adresse de l'organisme à caractère social mentionné à
l'article L. 411-18 ou de l'employeur ;
7° Nom et adresse du titulaire des chèques-vacances ;
8° Nom et adresse du prestataire de services auquel le titre est
remis ;
9° Les sanctions pénales prévues par l'article R. 411-26.
L'agence appose les mentions visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°
ci-dessus au recto du titre et, au verso, la mention visée au 9°
ci-dessus.
Les mentions visées au 7° ci-dessus sont apposées au recto par
le titulaire, l'employeur ou l'organisme à caractère social.
Les mentions visées au 8° ci-dessus sont apposées au recto par
le prestataire de services à la réception du chèque-vacances.
La signature de l'agent comptable de l'agence est apposée au
recto.
R. 411-23
L'employeur doit être à tout moment en mesure de justifier du
montant des droits acquis par chaque salarié.
R. 411-24
L'agence rembourse les chèques-vacances, dans les conditions
fixées par l'article L. 411-13, aux collectivités publiques et
aux prestataires de services, après avoir vérifié que ces
derniers ont signé la convention mentionnée à l'article R.
411-19. Ce remboursement intervient au plus tard dans un délai
de vingt et un jours à compter de la réception des
chèques-vacances par l'agence.
R. 411-25
Les chèques-vacances remboursés sont détruits dans des
conditions qui sont fixées par un arrêté conjoint des ministres
chargés du budget et du tourisme.
R. 411-26
L'utilisation des chèques-vacances par des personnes autres que
les bénéficiaires, leur emploi pour d'autres dépenses que
celles, afférentes aux vacances, mentionnées au premier alinéa
de l'article L. 411-2, leur acceptation par des prestataires qui
n'ont pas signé la convention prévue à l'article R. 411-19, ou
dont la convention a fait l'objet d'une suspension ou d'une
résiliation en application des dispositions de l'article R.
411-20 ainsi que toute autre infraction aux dispositions du
premier alinéa de l'article L. 411-2 et des articles R. 411-20
et R. 411-21 sont punis de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe.
R. 411-27
Le ministre chargé du tourisme rend public chaque année un
rapport établissant un bilan économique et social de
l'utilisation des chèques-vacances.
Section 3
Aides aux vacances
La présente section ne comprend pas de dispositions
réglementaires.
Chapitre II
Agrément d'organismes ou de personnes physiques
concourant au tourisme social
Section 1
Agrément national délivré à des organismes
de tourisme social et familial
R.* 412-1
Les associations et mutuelles ayant des activités dans le
domaine du tourisme social et familial, et satisfaisant aux
conditions fixées à l'article R. 412-2, peuvent demander à
bénéficier d'un agrément national, délivré par le ministre
chargé du tourisme.
Cet agrément peut être également délivré aux fédérations ou
unions d'associations ou de mutuelles dont les adhérents
respectent les mêmes conditions.
R. 412-2
L'agrément ne peut être délivré qu'aux organismes dont le statut
garantit des règles de fonctionnement démocratique et assure une
gestion désintéressée.
Dans les équipements classés « tourisme » ou « maison familiale
de vacances » qu'ils gèrent, ces organismes doivent mettre en
oeuvre une politique d'accueil favorisant la mixité sociale et
comportant :
1° L'accueil prioritaire pendant les vacances scolaires, hormis
dans les établissements spécialisés dans le séjour des enfants
et des jeunes, des familles avec des enfants scolarisés ;
2° L'accueil de personnes bénéficiaires d'aides sociales ou de
chèques-vacances ;
3° Un accueil adapté aux familles en difficulté et aux personnes
en situation d'exclusion ;
4° L'accueil des personnes handicapées par la mise à disposition
d'équipements et de services particuliers.
Ils doivent proposer des tarifs adaptés à ces objectifs.
Sont également prises en compte pour la délivrance de
l'agrément, l'animation sportive, culturelle ou ludique
éventuellement proposée, notamment aux enfants, et la
contribution de l'organisme par ses activités au développement
du tourisme local.
R. 412-3
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans, après avis de
la commission nationale définie à l'article R. 412-4.
La décision accordant l'agrément est publiée au Bulletinofficiel
du ministère chargé du tourisme et au Bulletin officiel du
ministère chargé des affaires sociales.
Les organismes bénéficiaires de cet agrément sont autorisés à en
faire état dans des conditions définies par arrêté conjoint des
ministres chargés du tourisme et des affaires sociales.
R. 412-4
La Commission nationale d'agrément est présidée par le ministre
chargé du tourisme ou son représentant. Elle est composée des
membres énumérés ci-après :
1° Deux représentants du ministre chargé des affaires sociales,
dont un nommé au titre de la famille et de l'enfance ;
2° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
3° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
4° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
5° Trois représentants de l'Union nationale des associations de
tourisme et de plein air ;
6° Un représentant de la Caisse nationale des allocations
familiales.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre
chargé du tourisme pour une durée de trois ans, sur proposition
des ministres ou organismes représentés. Pour chaque titulaire,
un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Si, en cours
de mandat, un membre perd la qualité en raison de laquelle il a
été nommé, décède ou démissionne, son remplaçant est désigné
pour la durée de mandat restant à courir.
La commission se réunit sur convocation de son président pour
examiner les demandes d'agrément. En cas de partage égal des
voix, celui-ci a voix prépondérante.
La commission peut également être consultée sur toute question
relative au développement du tourisme social et familial.
La direction du tourisme assure son secrétariat.
D. 412-5
La Commission nationale d'agrément transmet au ministre chargé
du tourisme son avis sur la demande de délivrance de l'agrément
déposée par l'organisme demandeur.
La commission peut auditionner, sur sa propre initiative ou sur
demande, l'organisme demandeur.
R. 412-6
Les modalités de délivrance de l'agrément, notamment la
composition du dossier de demande d'agrément et la procédure
d'instruction de cette demande, sont précisées par arrêté
conjoint des ministres chargés du tourisme et des affaires
sociales.
R.* 412-7
S'il constate que l'organisme bénéficiaire de l'agrément ne
satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article R. 412-2,
le ministre chargé du tourisme peut suspendre cet agrément pour
une année au plus, par une décision motivée, prise après avis de
la Commission nationale d'agrément. Cette décision précise les
prescriptions auxquelles l'organisme doit se conformer.
Le ministre chargé du tourisme met fin à la suspension de
l'agrément dès que l'organisme en cause a satisfait à ces
prescriptions.
Dans le cas où l'organisme ne s'est pas conformé dans le délai
d'un an aux prescriptions qui lui ont été notifiées, son
agrément est retiré par le ministre chargé du tourisme, après
avis de la Commission nationale d'agrément. L'agrément reste
suspendu jusqu'à l'intervention de cette décision, la durée de
cette prolongation ne pouvant toutefois excéder six mois.
L'organisme bénéficiaire d'un agrément qu'il est envisagé de
suspendre ou de retirer est préalablement appelé à présenter ses
observations.
Section 2
Agrément des vacances adaptées organisées
R. 412-8
Sont définies comme « vacances adaptées organisées », au sens du
I de l'article L. 412-2, les activités de vacances avec
hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées
spécifiquement à des groupes constitués de plus de trois
personnes handicapées majeures au sens de l'article L. 114 du
code de l'action sociale et des familles.
R. 412-9
Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant
ou en les faisant réaliser par un intermédiaire, des « vacances
adaptées organisées » pour accueillir des personnes handicapées
majeures sollicite un agrément auprès du préfet de région de son
lieu d'implantation ou de son siège social, au plus tard quatre
mois avant la date du premier séjour organisé.
R. 412-10
Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen peut se livrer ou apporter son concours aux activités
mentionnées à l'article R. 412-8, sans être établi sur le
territoire national, dès lors qu'il est titulaire de l'agrément
« vacances adaptées organisées ».
La demande d'agrément « vacances adaptées organisées » est
adressée au préfet de la région Ile-de-France et est
accompagnée, outre le dossier prévu à l'article R. 412-11, de la
licence d'agent de voyages mentionnée aux articles R.* 212-42 à
R. 212-44.
R. 412-11
La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier comportant :
1° Une présentation de l'organisme demandeur, faisant apparaître
ses statuts et ses moyens financiers et retraçant également ses
principales activités et, le cas échéant, son expérience en
matière d'organisation de séjours de vacances pour des personnes
majeures handicapées ;
2° Une note apportant à titre prévisionnel les informations
suivantes :
a) Le nombre et les lieux de séjours de vacances envisagés au
cours de l'année suivante ;
b) Le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies par
séjour ;
c) Le nombre, les compétences et l'expérience des accompagnants
prévus par lieux de vacances, notamment pour ce qui concerne
l'encadrement de certaines activités sportives ;
d) Les compétences et, le cas échéant, l'expérience du
responsable de l'organisation du séjour sur le lieu de vacances
;
e) Les mesures envisagées au cas où des accompagnants
supplémentaires devraient être recrutés en urgence ;
f) Les animations et activités prévues au cours des séjours ;
g) Les moyens de transport utilisés par les personnes
accueillies pour rejoindre le lieu de vacances et se déplacer au
cours du séjour ;
h) Le suivi médical envisagé en fonction des personnes
accueillies, et notamment les mesures prévues pour la
distribution des médicaments, ainsi que les accords passés avec
un cabinet paramédical ou un médecin à proximité du lieu de
séjour de vacances organisé ;
i) L'existence d'un protocole, afin de permettre, en cas de
besoin, l'évacuation et le rapatriement des personnes
accueillies au cours du séjour ;
3° Le modèle de questionnaire adressé préalablement à la tenue
du séjour à la personne accueillie, ou à son représentant légal,
afin de connaître ses besoins ou ses problèmes de santé.
R. 412-12
Le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour
délivrer l'agrément ou faire connaître son refus motivé, s'il
considère que l'organisme n'assure pas des conditions de
sécurité et une qualité des prestations offertes en adéquation
avec le nombre et le handicap des personnes accueillies au cours
des séjours. Il peut, au vu du dossier prévu à l'article R.
412-11, demander à l'organisme qui a sollicité l'agrément des
précisions complémentaires et formuler des observations. Le
silence gardé pendant deux mois, à compter de la date de
réception de la demande ou, le cas échéant, des informations
complémentaires, par l'autorité administrative sur une demande
d'agrément vaut décision d'acceptation.
R. 412-13
L'agrément « vacances adaptées organisées » est délivré par le
préfet pour une durée de trois ans. Toutefois, au cours de cette
période, l'organisme agréé est tenu de transmettre au préfet,
chaque année, le programme de ses activités pour l'année
suivante en lui indiquant les informations mentionnées au 2° de
l'article R. 412-11.
R. 412-14
Deux mois avant le déroulement d'un séjour de vacances, toute
personne physique ou morale détentrice de l'agrément « vacances
adaptées organisées » est tenue d'informer, sur la base d'un
formulaire conforme à un modèle prévu par arrêté des ministres
chargés des personnes handicapées et du tourisme, le ou les
préfets des départements où est organisé ce séjour. Elle joint
également à cette déclaration une copie de l'agrément qui lui a
été délivré. Ce délai peut être réduit à un mois en cas
d'urgence motivée.
R. 412-15
Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ou les
médecins inspecteurs de santé publique exercent le contrôle des
lieux de vacances et vérifient notamment l'exactitude des
informations transmises au préfet dans les conditions prévues à
R. 412-14. Il leur appartient notamment de s'assurer de la
sécurité des lieux et des personnes ainsi que de l'état de
santé, d'intégrité ou de bien-être physique et moral de
celles-ci.
A l'issue de leur contrôle, ils établissent soit un constat de
conformité, soit des observations précises pour améliorer
l'organisation et l'accompagnement des personnes accueillies,
soit un rapport circonstancié au préfet de département, si les
conditions d'accueil ne sont pas conformes et sont de nature à
mettre en danger les personnes accueillies.
R. 412-16
Le préfet du département, au vu du rapport mentionné à l'article
R. 412-15, peut procéder à des injonctions. Si les injonctions,
adressées conjointement à l'organisme agréé et au responsable du
séjour mis en cause, ne sont pas suivies des effets indiqués par
le préfet dans les délais qu'il a mentionnés, celui-ci met fin à
ce séjour.
En cas d'urgence, le préfet du département peut décider la
cessation immédiate du séjour.
Dans le cadre d'un contrôle d'un séjour, s'il est constaté soit
que l'agrément « vacances adaptées organisées » n'a pas été
obtenu ou n'est plus valable, soit que l'organisme à l'origine
du déroulement d'un séjour n'en a pas informé le préfet de
département concerné, le préfet peut autoriser la poursuite du
séjour au vu d'un contrôle sur place et d'un rapport
circonstancié d'un inspecteur des affaires sanitaires et
sociales ou d'un médecin inspecteur de santé publique et en
prenant en compte la situation et l'intérêt des personnes
accueillies.
R. 412-17
L'agrément « vacances adaptées organisées » est retiré sur
décision du préfet de région, dès lors qu'il est constaté que
l'organisme qualifié ne satisfait plus aux conditions de
l'agrément. L'organisme est avisé par lettre recommandée du
projet d'arrêté portant retrait d'agrément pris à son encontre
et dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses
observations. Au cours de cette période, l'agrément « vacances
adaptées organisées » est suspendu. La décision de retrait
interdit à l'organisme visé de solliciter un nouvel agrément «
vacances adaptées organisées » pendant une période d'une année à
compter du jour de publication de l'arrêté.
Décret n° 2009-1259 du 19 octobre 2009 pris pour
l'application de l'article L. 411-11 du code du tourisme
NOR: ECER0922200D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi,
Vu le code du tourisme, notamment son
article L. 411-11,
Décrète :
Article 1
A la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV (partie
réglementaire) du code du tourisme, il est inséré après l'article R.
411-6 un article D. 411-6-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 411-6-1. ― La contribution de l'employeur à l'acquisition
de chèques-vacances prévue à l'article L. 411-11 ne peut dépasser un
pourcentage de leur valeur libératoire. Cette contribution est au
maximum de :
80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la
rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers
mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la
sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;
50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la
rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers
mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la
sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 %
par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la
carte "priorité pour personne handicapée”, dans la limite de 15 %. »
Article 2
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et
de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé du commerce,
de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme,
des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 octobre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
Hervé Novelli
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