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TITRE II
DISPOSITIONS FISCALES PARTICULIÈRES
AUX ACTIVITÉS TOURISTIQUES
Chapitre Ier
Ressources et incitations de l'Etat
relatives aux activités et hébergements touristiques
Section 1
Assujettissement des hébergements et aménagements touristiques
à la taxe sur la valeur ajoutée
D. 421-1
Les modalités d'application du a et du d du 4° de l'article 261
D du code général des impôts relatif à l'assujettissement à la
taxe sur la valeur ajoutée de certaines prestations
d'hébergement, cité à l'article L. 421-1, sont définies par les
articles 176 à 178 et 178 bis de l'annexe II ainsi que par
l'article 30 de l'annexe IV au même code.
Section 2
Dispositions particulières relatives à l'investissement
dans l'immobilier de loisirs
D. 421-2
Les modalités d'application des réductions d'impôts accordées au
titre de l'acquisition de logements neufs ou de la
réhabilitation de logements faisant partie d'une résidence de
tourisme classée, mentionnées aux articles 199 decies E, 199
decies EA et 199 decies G du code général des impôts, cités à
l'article L. 421-3, sont fixées par les articles 46 AGD à 46 AGF
quinquies de l'annexe III à ce code.
D. 421-3
Les modalités d'application des réductions d'impôts accordées au
titre des travaux réalisés dans certains logements appartenant à
des résidences de tourisme, à des villages résidentiels de
tourisme ou destinés à la location en qualité de meublés,
mentionnées à l'article 199 decies F du code général des impôts,
cité à l'article L. 421-3-1, sont fixées par l'article 46 AGG de
l'annexe III à ce code.
Section 3
Dispositions particulières applicables aux agences de voyages
et organisateurs de circuits touristiques
D. 421-4
Les modalités d'application du e du 1 de l'article 266 du code
général des impôts, cité à l'article L. 421-4, relatif à
l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des
opérations réalisées par les agences de voyages et les
organisateurs de circuits touristiques, sont définies au 2 de
l'article 231 de l'annexe II à ce code.
Chapitre II
Ressources des collectivités territoriales
relatives au tourisme
Section 1
Taxe professionnelle
D. 422-1
Les modalités d'application du V de l'article 1478 du code
général des impôts, cité à l'article L. 422-1, relatif à la taxe
professionnelle due par les exploitants d'hôtels de tourisme
saisonniers, sont définies au deuxième alinéa de l'article 310
HS de l'annexe II à ce code.
D. 422-2
Les modalités d'application de l'article 1459 du code général
des impôts, cité à l'article L. 422-2, relatif à l'exonération
de la taxe professionnelle applicable aux personnes qui louent
en meublé des locaux classés dans les conditions de l'article L.
324-1 ou des gîtes ruraux, sont
définies à l'article 322 FA de l'annexe III à ce code.
Section 2
Taxes et redevances prélevées au profit des communes
et établissements publics de coopération intercommunale
Sous-section 1
Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
D. 422-3
Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour
forfaitaire sont fixées par les articles R. 2333-43 à R. 2333-69
du code général des collectivités territoriales ci-après
reproduits :
Art. R. 2333-43 du code général des collectivités territoriales.
Les communes, définies à l'article L. 2333-26, qui ont institué
la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire font figurer,
dans un état annexe au compte administratif, les recettes
procurées par cette taxe pendant l'exercice considéré et
l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la
fréquentation touristique notamment par les offices du tourisme.
Art. R. 2333-44 du code général des collectivités territoriales.
Les natures d'hébergement mentionnées par le premier alinéa de
l'article L. 2333-26 sont :
1° Les hôtels de tourisme ;
2° Les résidences de tourisme ;
3° Les meublés de tourisme ;
4° Les villages de vacances ;
5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi
que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;
6° Les ports de plaisance ;
7° Les autres formes d'hébergement.
Art. D. 2333-45 du code général des collectivités territoriales.
En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de
séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant
:
- hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 étoiles, résidences de
tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous
les autres établissements de caractéristiques équivalentes :
entre 0,65 et 1,50 EUR par personne et par nuitée ;
- hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3
étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres
établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,50 et
1 EUR par personne et par nuitée ;
- hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2
étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances de
catégorie grand confort et tous les autres établissements de
caractéristiques équivalentes : entre 0,30 et 0,90 EUR par
personne et par nuitée ;
- hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile,
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances de catégorie
confort et tous les autres établissements de caractéristiques
équivalentes : entre 0,20 et 0,75 EUR par personne et par nuitée
;
- hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres
établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et
0,40 EUR par personne et par nuitée ;
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 et
4 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,55 EUR par
personne et par nuitée ;
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et
2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0,20 EUR par
personne et par nuitée.
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des
catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder
le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de
même type.
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe
additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1
lorsqu'elle est instituée.
Art. R. 2333-46 du code général des collectivités territoriales.
Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs
propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la
taxe de séjour et tenu à la mairie à la disposition de toute
personne qui désire en prendre connaissance.
Art. D. 2333-47 du code général des collectivités territoriales.
En application de l'article L. 2333-35, la taxe n'est pas perçue
dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants
tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche.
Art. D. 2333-48 du code général des collectivités territoriales.
En application de l'article L. 2333-35, sont exemptés de la taxe
de séjour :
- les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement
dans la station pour l'exercice de leurs fonctions ;
- les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues au
chapitre Ier du titre III et au chapitre Ier du titre IV du
livre II ainsi qu'aux chapitres IV et V du titre IV du livre III
du code de l'action sociale et des familles.
Art. D. 2333-49 du code général des collectivités territoriales.
Les membres des familles nombreuses porteurs de la carte
d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24
décembre 1940 relative aux réductions de tarifs accordées aux
familles nombreuses et aux militaires réformés bénéficient des
mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins
de fer d'intérêt général.
Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des
réductions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement
les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les
mineurs de moins de dix-huit ans.
Art. R. 2333-50 du code général des collectivités territoriales.
En application de l'article L. 2333-37, lorsque les logeurs,
hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires reçoivent le
montant des loyers qui leur sont dus, ils perçoivent la taxe de
séjour sur les assujettis définis à l'article L. 2333-29.
Le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le
nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que,
le cas échéant, les motifs d'exonération ou de réduction de
cette taxe sont inscrits sur un état à la date et dans l'ordre
des perceptions effectuées.
La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même
que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire
ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.
Art. R. 2333-51 du code général des collectivités territoriales.
Les personnes qui louent au cours de la période de perception
définie à l'article L. 2333-28, tout ou partie de leur
habitation personnelle à toute personne assujettie définie à
l'article L. 2333-29, en font la déclaration à la mairie dans
les quinze jours qui suivent le début de la location.
Les dispositions de l'article R. 2333-50 leur sont applicables.
La déclaration est rédigée en double exemplaire. La date de
réception à la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au
déclarant.
Art. R. 2333-52 du code général des collectivités territoriales.
En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des
personnes désignées aux articles R. 2333-50 et R. 2333-51 ne
peut être dégagée que si elles ont avisé aussitôt le maire et
déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au
juge du tribunal d'instance.
Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au
juge du tribunal d'instance, lequel statue sans frais.
Art. R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales.
Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates
fixées par délibération du conseil municipal.
A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou
autres intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent
produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe
perçue.
L'état prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50 est
joint à la déclaration.
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne
quittance.
Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est
remis au déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration.
Art. R. 2333-55 du code général des collectivités territoriales.
En application de l'article L. 2333-39, le maire et les agents
commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état dont
la tenue est prévue par le deuxième alinéa de l'article R.
2333-50.
A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la
communication des pièces et documents comptables s'y rapportant.
Art. R. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.
Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les
conditions prévues par l'article R. 2333-53 donne lieu à
l'application d'un intérêt de retard égal à 0,75 % par mois de
retard.
Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de
recettes adressé par le maire au receveur municipal.
En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en
matière de contributions directes.
Art. R. 2333-57 du code général des collectivités territoriales.
En application de l'article L. 2333-40, tout assujetti qui
conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par
l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit
la quotité de la taxe qui lui est réclamée, acquitte néanmoins
le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le
remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation.
Ces contestations sont portées, quel que soit le montant de la
taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se
trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.
Art. R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de
la deuxième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire
ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R.
2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura
pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'aura pas
respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état
définie au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.
Sera punie des mêmes peines toute personne visée à l'article R.
2333-51 qui n'aura pas fait dans le délai la déclaration exigée
du loueur.
Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de
troisième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou
autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R.
2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura
pas, dans les délais, déposé la déclaration prévue au deuxième
alinéa de l'article R. 2333-53 ou qui aura établi une
déclaration inexacte ou incomplète.
Art. R. 2333-59 du code général des collectivités territoriales.
Pour l'application de l'article L. 2333-41, le nombre d'unités
de capacité d'accueil de chaque établissement correspond au
nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger.
Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait
l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier
alinéa correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.
Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque
lit est compté comme une unité de capacité d'accueil.
Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements
d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements
légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque
établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du
nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement.
Art. D. 2333-60 du code général des collectivités territoriales.
Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la
commune conformément au barème suivant :
- hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 étoiles, résidences de
tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous
les autres établissements de caractéristiques équivalentes :
entre 0,65 EUR et 1,50 EUR par nuitée et par unité de capacité
d'accueil ;
- hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3
étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres
établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,50 EUR
et 1 EUR par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
- hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2
étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances de
catégorie grand confort et tous les autres établissements de
caractéristiques équivalentes : entre 0,30 EUR et 0,90 EUR par
nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
- hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile,
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances de catégorie
confort et tous les autres établissements de caractéristiques
équivalentes : entre 0,20 EUR et 0,75 EUR par nuitée et par
unité de capacité d'accueil ;
- hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres
établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 EUR
et 0,40 EUR par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 et
4 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes : entre 0,20 EUR et 0,55 EUR par
nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et
2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0,20 EUR par
nuitée et par unité de capacité d'accueil.
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des
catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder
le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de
même type.
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe
additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1
lorsqu'elle est instituée.
Art. R. 2333-61 du code général des collectivités territoriales.
Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au
produit des éléments suivants :
1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement
donnant lieu à versement de la taxe.
Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 %. Cet
abattement est porté à 30 % lorsque le nombre de nuitées
comprises à la fois dans la période d'ouverture de
l'établissement et la période de perception définie à l'article
L. 2333-28 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent
cinq et à 40 % lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent
cinq.
2° Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixée par la
commune conformément aux dispositions de l'article D. 2333-60.
3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période
d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la
commune.
Art. R. 2333-62 du code général des collectivités territoriales.
Les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de
faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant
chaque période de perception.
Sur cette déclaration figurent obligatoirement :
1° La nature de l'hébergement ;
2° La période d'ouverture ou de mise en location ;
3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en
nombre d'unités conformément aux dispositions de l'article R.
2333-59.
Art. R. 2333-63 du code général des collectivités territoriales.
Les personnes qui louent au cours de la période de perception de
la taxe tout ou partie de leur habitation personnelle à toute
personne visée à l'article L. 2333-29 en font la déclaration à
la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la
location.
Cette déclaration doit comporter les mêmes indications que
celles prévues à l'article R. 2333-62.
La déclaration mentionnée à l'article R. 2333-62 et au présent
article est rédigée en double exemplaire. La date de réception
par la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.
Art. R. 2333-64 du code général des collectivités territoriales.
Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par
chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par
le maire au receveur municipal.
Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates
fixées par délibération du conseil municipal.
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne
quittance.
Art. R. 2333-66 du code général des collectivités territoriales.
Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la
vérification des déclarations prévues aux articles R. 2333-62 et
R. 2333-63.
A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la
communication des pièces comptables s'y rapportant.
Art. R. 2333-67 du code général des collectivités territoriales.
Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est
notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf
à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa
réclamation par le maire.
Ces réclamations sont portées, quel que soit le montant de la
taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se
trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.
Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la
réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du
remboursement.
Art. R. 2333-68 du code général des collectivités territoriales.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de
la cinquième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire
ou autre assujetti visé au premier alinéa de l'article R.
2333-62 et au premier alinéa de l'article R. 2333-63 soumis à la
taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les
délais la déclaration prévue aux articles R. 2333-62 et R.
2333-63 ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète.
Art. R. 2333-69 du code général des collectivités territoriales.
Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les
conditions prévues par l'article R. 2333-64 donne lieu à
l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.
Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de
recettes adressé par le maire au receveur municipal.
En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en
matière de contributions directes.
D. 422-4
Les règles relatives à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour
forfaitaire instituée par un établissement public de coopération
intercommunale sont fixées par l'article R. 5211-6 du code
général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
Art. R. 5211-6 du code général des collectivités territoriales.
Les dispositions des articles R. 2333-43 à R. 2333-69 sont
applicables en matière de taxe de séjour ou de taxe de séjour
forfaitaire lorsque ces taxes sont instituées par un
établissement public de coopération intercommunale conformément
aux dispositions de l'article L. 5211-21.
Sous-section 2
Taxe communale sur les entreprises exploitant
des engins de remontée mécanique
D. 422-5
Les règles relatives à l'assujettissement des entreprises
exploitant des engins de remontée mécanique sont fixées par les
articles R. 2333-70 à R. 2333-73 du code général des
collectivités territoriales ci-après reproduits :
Art. R. 2333-70 du code général des collectivités territoriales.
Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique
assujetties en zone de montagne à la taxe communale prévue à
l'article L. 2333-49 adressent aux maires des communes sur
lesquelles est située l'exploitation, avant le vingt-cinquième
jour du premier mois de chaque trimestre de l'année civile, une
déclaration mentionnant les recettes brutes provenant de la
vente des titres de transport au cours du trimestre précédent en
vue de la liquidation des sommes dues au titre de cette taxe.
Pour permettre la vérification des déclarations trimestrielles,
les exploitants des entreprises assujetties remettent avant le
1er juillet de chaque année, aux maires des communes concernées,
une attestation visée par le service local des impôts
mentionnant le montant des recettes brutes provenant de la vente
des titres de transport pendant le dernier exercice comptable
clos.
Art. R. 2333-71 du code général des collectivités territoriales.
La liquidation est faite par le maire par application du taux
fixé par le conseil municipal pour la taxe et de l'assiette de
la taxe revenant à la commune dans les conditions de l'article
R. 2333-73.
Elle donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé au
receveur municipal.
Art. R. 2333-72 du code général des collectivités territoriales.
L'entreprise est tenue de s'acquitter de la taxe mise à sa
charge auprès du receveur municipal dans les dix jours suivant
la réception de la notification des sommes dont elle est
redevable.
Tout retard dans le paiement de la taxe donne lieu à
l'application d'une indemnité égale, pour le premier mois, à 3 %
du montant des sommes dont le versement a été différé et, pour
chacun des mois suivants, à 1 % dudit montant.
Cette indemnité donne lieu à l'émission d'un titre de recettes
adressé par le maire au receveur municipal.
Art. R. 2333-73 du code général des collectivités territoriales.
En application de l'article L. 2333-51, lorsque l'exploitation
des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes, la taxe
est perçue sur la base d'une convention fixant la répartition de
son assiette, conclue entre toutes les communes sur le
territoire desquelles sont situés les engins de remontée
mécanique.
En cas de désaccord entre les communes, le préfet ou, lorsque
les communes sont situées dans des départements différents, les
préfets des départements intéressés, saisis par l'une des
communes, répartissent l'assiette de la taxe entre elles en
fonction de l'étendue et de la charge d'équipement des domaines
skiables de chaque commune. La répartition de l'assiette ainsi
arrêtée vaut jusqu'au 1er octobre suivant la date éventuelle
d'une convention entre les communes intéressées.
Sous-section 3
Redevance d'accès aux pistes de ski de fond balisées et damées
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions
réglementaires.
Sous-section 4
Taxe additionnelle aux droits d'enregistrement
ou à la taxe de publicité foncière
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions
réglementaires.
Sous-section 5
Taxe sur les activités commerciales non salariées
à durée saisonnière
D. 422-6
Les règles relatives à la taxe sur les activités commerciales
non salariées à durée saisonnière sont fixées par les articles
R. 2333-133 à R. 2333-138 du code général des collectivités
territoriales, pris en application de l'article L. 2333-88 du
même code.
Sous-section 6
Prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos
D. 422-7
Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des
jeux dans les casinos sont fixées par les articles D. 2333-74 et
D. 2333-76 à R. 2333-82-1 du code général des collectivités
territoriales ci-après reproduits :
Art. D. 2333-74 du code général des collectivités territoriales.
Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des
jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907
réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations
balnéaires, thermales et climatiques s'établit, après abattement
institué par le décret du 28 juillet 1934 portant modification
du régime fiscal des casinos, comme suit :
10 % jusqu'à 58 000 EUR ;
15 % de 58 001 à 114 000 EUR ;
25 % de 114 001 à 338 000 EUR ;
35 % de 338 001 à 629 000 EUR ;
45 % de 629 001 à 1 048 000 EUR ;
55 % de 1 048 001 à 3 144 000 EUR ;
60 % de 3 144 001 à 5 240 000 EUR ;
65 % de 5 240 001 à 7 337 000 EUR ;
70 % de 7 337 001 à 9 433 000 EUR ;
80 % au-delà de 9 433 000 EUR.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-57, les
recettes supplémentaires correspondent à la différence entre le
prélèvement résultant du tarif prévu à l'alinéa précédent et le
prélèvement qui aurait résulté, après abattement institué par le
décret du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal
des casinos, de l'application du tarif suivant :
10 % jusqu'à 44 000 EUR ;
15 % de 44 001 EUR à 88 000 EUR ;
25 % de 88 001 EUR à 271 000 EUR ;
35 % de 271 001 EUR à 503 000 EUR ;
45 % de 503 001 EUR à 838 000 EUR ;
55 % de 838 001 EUR à 2 515 000 EUR ;
60 % de 2 515 001 EUR à 4 192 000 EUR ;
65 % de 4 192 001 EUR à 5 869 000 EUR ;
70 % de 5 869 001 EUR à 7 546 000 EUR ;
80 % au-delà de 7 546 000 .
Art. D. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.
Les travaux d'investissement, mentionnés à l'article L. 2333-57,
destinés à l'amélioration de l'équipement touristique ont pour
objet d'augmenter le pouvoir attractif de l'établissement ou de
la commune où est installé cet établissement ou des communes
comprises dans le périmètre de la section où fonctionne le
casino, par des embellissements, des agrandissements, ou une
amélioration des installations existantes, ou par la création de
nouvelles installations, mais ils ne peuvent, en aucun cas,
avoir pour but de pourvoir au simple entretien de ces
installations.
Lorsqu'ils sont affectés à l'équipement du casino, de ses
annexes ou de ses abords, ils ne peuvent avoir pour but la
réalisation de normes de sécurité que s'ils répondent, en même
temps, à l'objet défini ci-dessus.
Art. D. 2333-77 du code général des collectivités territoriales.
Les casinos ouvrent dans leur comptabilité un compte
spécialement destiné à retracer les opérations mentionnées à
l'article D. 2333-76.
Le compte fait apparaître, d'une part, les sommes correspondant
à la moitié des recettes supplémentaires dégagées au profit des
casinos par application du nouveau barème et, d'autre part, le
montant des sommes dépensées pour l'exécution des travaux
d'investissement.
Le casino porte chaque quinzaine au crédit de ce compte, à
l'occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut
des jeux, le montant des sommes qui devront recevoir
l'affectation prévue par l'article L. 2333-57.
Art. D. 2333-78 du code général des collectivités territoriales.
Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte
prévu à l'article D. 2333-77, sont définies par le cahier des
charges établi et approuvé dans les conditions déterminées par
l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans
les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et
climatiques, ou par un avenant au cahier des charges en vigueur.
Art. D. 2333-79 du code général des collectivités territoriales.
Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de
jeux, le concessionnaire adresse au trésorier-payeur général ou
au receveur des finances dans le ressort duquel est situé son
établissement un relevé du compte prévu à l'article D. 2333-77.
Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y
afférentes.
Le comptable public vérifie la réalité des dépenses et s'assure
que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à
leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du
programme arrêté par le préfet.
Le procès-verbal de cette vérification est adressé aux maires
des communes intéressées et au préfet.
Art. D. 2333-80 du code général des collectivités territoriales.
Si à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au
concessionnaire par le cahier des charges, ou par l'arrêté
préfectoral, pour exécuter les travaux d'investissement prévus à
l'article D. 2333-76, le concessionnaire ne peut justifier qu'il
a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés
ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au
programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en
attendant l'emploi.
Art. D. 2333-81 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque, pour une raison quelconque, un concessionnaire cesse
d'exploiter les jeux dans un casino, les sommes figurant en
solde au compte de provisions et les sommes qui ont pu être
consignées au Trésor sont versées à la commune où fonctionne le
casino ou aux communes dont tout ou partie du territoire est
compris dans le périmètre de la station. La répartition est
alors effectuée par le préfet.
Les sommes versées aux communes en vertu du présent article sont
utilisées dans les mêmes conditions que la taxe de séjour.
Art. D. 2333-82 du code général des collectivités territoriales.
Les sommes affectées aux travaux d'investissement définis à
l'article D. 2333-76 peuvent être versées sous forme de
subventions en capital à la collectivité publique ou à
l'organisme privé qui effectue les travaux ou être employées à
assurer le service des annuités d'emprunts contractés pour le
financement des travaux.
Dans ce dernier cas, le tableau d'amortissement de l'emprunt est
annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier
des charges en vigueur.
La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but
de financer des investissements effectués sur un bien communal
ou sur un bien dont la commune devient obligatoirement
propriétaire aux termes d'engagements de caractère définitif.
Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être
supérieur aux trois quarts des sommes portées au crédit du
compte de provisions prévu au premier alinéa de l'article D.
2333-77, au titre de la saison précédant immédiatement
l'ouverture de cet emprunt.
Art. R. 2333-82-1 du code général des collectivités
territoriales.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées à l'article
L. 2333-55 s'entendent de l'ensemble des recettes de
fonctionnement inscrites au compte administratif du dernier
exercice clos comptabilisées au titre de l'exercice et qui
constituent des mouvements réels. Elles comprennent les recettes
réelles qui relèvent des catégories de comptes suivantes :
- produits des services, du domaine et ventes diverses ;
- impôts et taxes ;
- dotations et participations ;
- autres produits de gestion courante ;
- produits financiers ;
- produits exceptionnels.
Section 3
Taxes prélevées au profit des départements
Sous-section 1
Taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions
réglementaires.
Sous-section 2
Taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins
de remontée mécanique
D. 422-8
Les règles relatives à la taxe départementale sur les
entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont
fixées par les articles R. 3333-2 et R. 3333-3 du code général
des collectivités territoriales ci-après reproduits :
Art. R. 3333-2 du code général des collectivités territoriales.
Les délibérations instituant la taxe départementale sur les
entreprises exploitant des engins de remontée mécanique ne sont
opposables aux communes intéressées qu'après notification à
chacune d'entre elles.
Les règles relatives à la déclaration de la taxe par les
entreprises exploitant des engins de remontée mécanique, à sa
liquidation, au paiement et à la répartition de la taxe
communale sont applicables à la taxe départementale.
Art. R. 3333-3 du code général des collectivités territoriales.
Pour bénéficier de la dotation ou de la subrogation prévue à
l'article L. 2333-52, les communes ou groupements de communes
concernés adressent au département, lorsque celui-ci a institué
la taxe départementale mentionnée à l'article R. 3333-2, la
délibération ayant institué la taxe communale mentionnée à
l'article R. 2333-70 au taux de 3 % et la décision fixant la
répartition de l'assiette de la taxe lorsque l'exploitation
s'étend sur plusieurs communes.
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