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Chapitre unique
Personnels qualifiés
Section 1
Des personnes qualifiées
R. 221-1
Pour l'application de l'article L. 221-1 :
1° Les personnes titulaires de l'une des cartes professionnelles mentionnées au
2° sont reconnues comme personnes qualifiées pour effectuer les visites
commentées dans les musées appartenant à l'Etat, les musées mentionnés par
l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation
provisoire des musées des beaux-arts et les monuments historiques classés au
titre du livre VI du code du patrimoine.
2° Les cartes professionnelles correspondent aux qualifications suivantes :
a) Carte de conférencier national ;
b) Carte de guide-interprète national ;
c) Carte de guide-interprète régional ;
d) Carte de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire.
Les cartes professionnelles sont délivrées dans les conditions prévues par les
dispositions réglementaires des sections 2 et 3 du présent chapitre.
3° Les personnes titulaires de la carte de guide-interprète local et de
guide-interprète auxiliaire à titre définitif peuvent obtenir le renouvellement
de leur carte.
R. 221-2
Les cartes professionnelles mentionnées à l'article R. 221-1 sont délivrées aux
personnes résidant en France par le préfet du département du lieu de leur
domicile. Elles sont délivrées par le préfet de Paris aux personnes qui résident
à l'étranger.
La carte professionnelle peut être retirée en cas de faute professionnelle grave
ou de condamnation pour l'une des infractions prévues à l'article L. 211-19, par
décision de l'autorité qui l'a délivrée après avis de la Commission nationale
des guides-interprètes et conférenciers. La décision de retrait ne peut être
prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure
envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant
la commission.
Les cartes professionnelles sont conformes à un modèle établi par arrêté
conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé de la culture.
R. 221-3
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
a) Le fait d'exercer, moyennant rémunération, l'activité mentionnée au 1° de
l'article R. 221-1 sans être titulaire d'une carte professionnelle ou en
utilisant une carte non conforme au modèle prévu au dernier alinéa de l'article
R. 221-2 ;
b) Le fait, pour le titulaire d'une licence, d'une habilitation, d'un agrément
ou d'une autorisation, d'utiliser les services d'une personne non détentrice
d'une carte professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 221-1, en vue
d'assurer la conduite des visites dans les musées et les monuments historiques.
R. 221-4
Une Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers, constituée de
représentants des administrations publiques et de représentants des professions
et organismes professionnels du tourisme, est placée auprès du ministre chargé
du tourisme.
La commission émet un avis sur la définition des aptitudes et connaissances
requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et
monuments historiques.
Elle instruit les dossiers et émet un avis sur les demandes des personnes se
prévalant des titres ou de l'aptitude professionnelle acquise, dans les
conditions prévues par les dispositions réglementaires de la section 3 du
présent chapitre.
Elle propose la nature des épreuves d'aptitude et des stages d'adaptation
mentionnés aux articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 ainsi que les règles
de constitution des jurys d'évaluation.
Elle émet un avis sur les mesures de retrait de la carte professionnelle.
D. 221-5
La Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers comprend, sous
la présidence du ministre chargé du tourisme ou de son représentant, six membres
représentant les administrations publiques, six membres représentant les
professions et six membres représentant les organismes professionnels.
Les membres représentant les professions et les organismes professionnels
disposent de suppléants.
En cas d'absence du titulaire, le suppléant a voix délibérative.
La commission est composée de :
1° Au titre des administrations publiques :
- deux représentants du ministre chargé de la culture ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- deux représentants du ministre chargé du tourisme ;
2° Au titre des professions :
- trois représentants des guides-interprètes ;
- deux représentants des conférenciers nationaux, dont un sur proposition du
ministre chargé de la culture ;
- un représentant des guides-conférenciers des villes et pays d'art et
d'histoire sur proposition du ministre chargé de la culture ;
3° Au titre des organismes professionnels :
- un représentant du Syndicat national des agences de voyages ;
- un représentant du Syndicat national des entreprises du tourisme ;
- un représentant de l'Union nationale des associations de tourisme et de plein
air ;
- un représentant de la Fédération nationale des offices de tourisme et
syndicats d'initiative ;
- un représentant de la Fédération nationale des comités départementaux de
tourisme ;
- un représentant de la Fédération nationale des comités régionaux de tourisme.
D. 221-6
Le ministre chargé du tourisme nomme par arrêté les membres de la commission
ainsi que leurs suppléants.
Lorsqu'un membre ou son suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été
nommé, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
D. 221-7
La Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers établit son
règlement intérieur qui fixe notamment le délai minimum à respecter pour
communiquer, préalablement à la date des réunions, l'ordre du jour des séances
et les documents correspondants.
D. 221-8
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé
du tourisme.
D. 221-9
La commission peut décider de s'adjoindre, pour une ou plusieurs séances, toutes
personnes qualifiées qu'elle souhaite consulter.
D. 221-10
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de réserve et de
discrétion en ce qui concerne les travaux, les débats et les documents qui leur
sont soumis.
Section 2
Des professions de guide-interprète et de conférencier
R. 221-11
La carte professionnelle de guide-interprète national est délivrée aux personnes
ayant obtenu le diplôme national de guide-interprète national, qui sanctionne
une formation de trois ans après le baccalauréat.
R. 221-12
La carte professionnelle de conférencier national est délivrée aux personnes
ayant réussi l'examen organisé par les ministres chargés du tourisme et de la
culture, dans des conditions fixées par arrêté conjoint de ces ministres pris
après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers.
Cet arrêté fixe notamment les modalités des épreuves et les règles de
constitution du jury. Cet examen est ouvert aux titulaires de diplômes
supérieurs sanctionnant une formation de quatre années dans les conditions
fixées par le même arrêté.
La carte professionnelle de conférencier national est également délivrée sur
leur demande aux conférenciers recrutés par la Réunion des musées nationaux, aux
conférenciers ayant été inscrits sur la liste d'aptitude des musées nationaux,
aux conférenciers du service des visites-conférences du Centre des monuments
nationaux et aux animateurs du patrimoine des villes et pays d'art et
d'histoire.
R. 221-13
La carte professionnelle de guide-interprète régional est délivrée dans les
conditions suivantes :
a) Sur simple demande aux titulaires du brevet de technicien supérieur animation
et gestion touristiques locales et du brevet de technicien supérieur «
tourisme-loisirs », option accueil-animation professionnels ;
b) Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant un
cycle de deux années d'études supérieures et ayant réussi les épreuves d'un
examen organisé par le préfet de région dans les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé du tourisme après avis de la Commission nationale des
guides-interprètes et conférenciers. Cet arrêté fixe les modalités des épreuves
et les règles de constitution du jury ;
c) Aux guides-conférenciers des villes et pays d'art et d'histoire ayant réussi
l'examen de guide-interprète régional, pour lequel ils sont dispensés de
certaines épreuves qui sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres
chargés du tourisme et de la culture.
R. 221-14
La carte professionnelle de guide-conférencier des villes et pays d'art et
d'histoire est délivrée dans les conditions suivantes :
a) Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant un
cycle de deux années d'études supérieures ayant réussi les épreuves d'un examen
organisé par le préfet de région dans les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la culture ;
b) Aux guides-interprètes régionaux ayant réussi l'examen de guide-conférencier
des villes et pays d'art et d'histoire, pour lequel ils sont dispensés de
certaines épreuves qui sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres
chargés de la culture et du tourisme.
Section 3
Des aptitudes professionnelles, acquises dans d'autres Etats,
permettant la délivrance d'une carte professionnelle
R. 221-15
Obtiennent la carte professionnelle, mentionnée au 2° de l'article R. 221-1,
soit de guide-interprète national sans posséder le diplôme de guide-interprète
national mentionné à l'article R. 221-11, soit de conférencier national sans
remplir les conditions exigées à l'article R. 221-12, les ressortissants
français ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un
cycle d'études d'une durée minimale d'un an, ou d'une durée équivalente à temps
partiel, les préparant à l'exercice de la profession, dans une université ou un
établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un
niveau équivalent de formation et qui justifient :
1° De la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant
l'exercice de l'activité à titre professionnel dans un État membre de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, et délivré :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace
économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de
l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le
diplôme, certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé
effectivement sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une
durée de trois ans au moins ;
2° Ou d'un titre de formation sanctionnant une formation réglementée, au sens du
d bis de l'article 1er de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988,
modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14
mai 2001 ;
3° Ou de l'exercice à plein temps de l'activité pendant deux ans au moins au
cours des dix années précédentes dans un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne
réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cette
expérience professionnelle soit attestée par l'autorité compétente de cet Etat
membre ou de l'Etat partie à l'accord précité.
Toutefois, lorsque la Commission nationale des guides-interprètes et
conférenciers a constaté que la formation dispensée au titre du 1° ou du 2°
ci-dessus porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui
figurent au programme du diplôme national ou de celles de l'examen de
conférencier national, ou lorsque l'activité n'est pas réglementée dans l'Etat
membre ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou est
réglementée d'une manière substantiellement différente, et a vérifié si les
connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience
professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de
formation, le préfet, sur l'avis de cette commission, peut exiger que
l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui
fait l'objet d'une évaluation.
Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire
connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un
délai de deux mois.
R. 221-16
Obtiennent la carte professionnelle de guide-interprète régional mentionnée au
2° de l'article R. 221-1 sans remplir les conditions exigées à l'article R.
221-13 les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui
justifient :
1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de
compétence prescrite par un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès ou
l'exercice de la profession ;
2° Ou de qualifications obtenues dans un autre Etat membre ou partie à l'accord
précité et donnant des garanties équivalentes à celles requises pour les
ressortissants nationaux.
Toutefois, lorsque la Commission nationale des guides-interprètes et
conférenciers a constaté que l'intéressé ne justifie pas d'un des titres de
formation ou attestations de compétence mentionnés au 1° et a vérifié si les
qualifications obtenues au cours de son expérience professionnelle sont de
nature à couvrir celles requises pour l'exercice de l'activité, le préfet, sur
l'avis de cette commission, peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se
soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont
la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire
connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un
délai de deux mois.
R. 221-17
Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier des villes et pays
d'art et d'histoire mentionnée au 2° de l'article R. 221-1 sans avoir subi avec
succès l'examen mentionné à l'article R. 221-14 les ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui justifient :
1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de
compétence prescrite par un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen permettant d'accéder à cette activité ou de
l'exercer ;
2° Ou de qualifications donnant les garanties équivalentes à celles requises
pour les ressortissants nationaux et obtenues dans un autre Etat membre ou
partie à l'accord précité.
Toutefois, lorsque la Commission nationale des guides-interprètes et
conférenciers a constaté que l'intéressé ne justifie pas d'un des titres de
formation ou attestations de compétence ou de qualifications équivalentes et a
vérifié si les qualifications obtenues au cours de son expérience
professionnelle sont de nature à couvrir celles requises pour l'exercice de
l'activité, le préfet, sur l'avis de cette commission, peut exiger que
l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui
fait l'objet d'une évaluation.
Dans ce cas la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire
connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un
délai de deux mois.
R. 221-18
Les personnes se prévalant de l'aptitude professionnelle acquise dans les
conditions prévues par les articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 adressent
leur demande de carte professionnelle au préfet du département du lieu de leur
domicile pour celles résidant en France. Les personnes qui résident à l'étranger
adressent leur demande au préfet de Paris.
Cette demande est accompagnée d'un dossier complet. Il est délivré un récépissé
à la réception de la demande. La décision motivée du préfet intervient au plus
tard quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé de réception du
dossier complet, après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et
conférenciers prévue à l'article R. 221-4.
Le programme et la composition des jurys mentionnés à l'article R. 221-4, les
modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et la
composition du dossier mentionné à l'alinéa ci-dessus sont fixés par un arrêté
du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'enseignement supérieur,
de la culture et du tourisme.
D. 221-19
Le diplôme national de guide-interprète national confère à ses titulaires la
qualification requise en vue de l'obtention de la carte professionnelle prévue à
l'article R. 221-1.
D. 221-20
Le diplôme national de guide-interprète national est un diplôme national du
second cycle de l'enseignement supérieur, au sens des articles L. 612-5 et
suivants du code de l'éducation.
La durée des études y conduisant est fixée à une année universitaire, sous
réserve des aménagements d'horaires pouvant être consentis aux étudiants
accueillis au titre de la formation professionnelle continue.
D. 221-21
Sont autorisés à présenter un dossier de candidature en vue de subir les
épreuves d'admission :
1° Les titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant deux années
d'études après le baccalauréat dans l'un des domaines suivants : histoire des
arts, archéologie, médiation culturelle, communication et
tourisme-loisirs-accueil-animation ;
2° Les personnes engagées ou non dans la vie active après validation de leurs
études, expériences professionnelles ou acquis personnels.
D. 221-22
Le diplôme national de guide-interprète national est délivré par les
établissements d'enseignement supérieur habilités à cet effet pour une durée de
quatre ans renouvelable, dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 à L.
613-4 du code de l'éducation.
D. 221-23
L'accès en formation est prononcé par le chef de l'établissement habilité, sur
proposition d'un jury d'admission. Les épreuves d'admission prennent la forme
d'un entretien destiné à apprécier la culture générale du candidat et sa
pratique de deux langues étrangères.
Ce jury est composé des enseignants-chercheurs et des enseignants intervenant
dans la formation ainsi que de représentants des milieux professionnels choisis
en raison de leurs compétences dans le domaine du guidage et de l'action
culturelle.
Les représentants des milieux professionnels sont désignés par le chef de
l'établissement habilité.
D. 221-24
Les modalités de la formation et les conditions de délivrance du diplôme
national de guide-interprète national sont définies par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la Commission nationale des
guides-interprètes et conférenciers et après avis du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche.
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