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TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSEES ET MONUMENTS HISTORIQUES 

DROIT SOCIAL ET PROTECTION SOCIALE | CODE DE LA SANTE PUBLIQUE | CODE DU SPORT | CODE DU TOURISME

TITRE Ier ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS | TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSEES ET MONUMENTS HISTORIQUES | TITRE III EXPLOITATION DES VEHICULES DE TOURISME | TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES D'OUTRE MER

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Chapitre unique

Personnels qualifiés


Section 1

Des personnes qualifiées
 


R. 221-1

Pour l'application de l'article L. 221-1 :

1° Les personnes titulaires de l'une des cartes professionnelles mentionnées au 2° sont reconnues comme personnes qualifiées pour effectuer les visites commentées dans les musées appartenant à l'Etat, les musées mentionnés par l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et les monuments historiques classés au titre du livre VI du code du patrimoine.

2° Les cartes professionnelles correspondent aux qualifications suivantes :

a) Carte de conférencier national ;

b) Carte de guide-interprète national ;

c) Carte de guide-interprète régional ;

d) Carte de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire.

Les cartes professionnelles sont délivrées dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires des sections 2 et 3 du présent chapitre.

3° Les personnes titulaires de la carte de guide-interprète local et de guide-interprète auxiliaire à titre définitif peuvent obtenir le renouvellement de leur carte.

R. 221-2

Les cartes professionnelles mentionnées à l'article R. 221-1 sont délivrées aux personnes résidant en France par le préfet du département du lieu de leur domicile. Elles sont délivrées par le préfet de Paris aux personnes qui résident à l'étranger.

La carte professionnelle peut être retirée en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour l'une des infractions prévues à l'article L. 211-19, par décision de l'autorité qui l'a délivrée après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers. La décision de retrait ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant la commission.

Les cartes professionnelles sont conformes à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture.

R. 221-3

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :

a) Le fait d'exercer, moyennant rémunération, l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 221-1 sans être titulaire d'une carte professionnelle ou en utilisant une carte non conforme au modèle prévu au dernier alinéa de l'article R. 221-2 ;

b) Le fait, pour le titulaire d'une licence, d'une habilitation, d'un agrément ou d'une autorisation, d'utiliser les services d'une personne non détentrice d'une carte professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 221-1, en vue d'assurer la conduite des visites dans les musées et les monuments historiques.

R. 221-4

Une Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers, constituée de représentants des administrations publiques et de représentants des professions et organismes professionnels du tourisme, est placée auprès du ministre chargé du tourisme.

La commission émet un avis sur la définition des aptitudes et connaissances requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques.

Elle instruit les dossiers et émet un avis sur les demandes des personnes se prévalant des titres ou de l'aptitude professionnelle acquise, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires de la section 3 du présent chapitre.

Elle propose la nature des épreuves d'aptitude et des stages d'adaptation mentionnés aux articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 ainsi que les règles de constitution des jurys d'évaluation.

Elle émet un avis sur les mesures de retrait de la carte professionnelle.

D. 221-5

La Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers comprend, sous la présidence du ministre chargé du tourisme ou de son représentant, six membres représentant les administrations publiques, six membres représentant les professions et six membres représentant les organismes professionnels.

Les membres représentant les professions et les organismes professionnels disposent de suppléants.

En cas d'absence du titulaire, le suppléant a voix délibérative.

La commission est composée de :

1° Au titre des administrations publiques :

- deux représentants du ministre chargé de la culture ;

- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- deux représentants du ministre chargé du tourisme ;

2° Au titre des professions :

- trois représentants des guides-interprètes ;

- deux représentants des conférenciers nationaux, dont un sur proposition du ministre chargé de la culture ;

- un représentant des guides-conférenciers des villes et pays d'art et d'histoire sur proposition du ministre chargé de la culture ;

3° Au titre des organismes professionnels :

- un représentant du Syndicat national des agences de voyages ;

- un représentant du Syndicat national des entreprises du tourisme ;

- un représentant de l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air ;

- un représentant de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;

- un représentant de la Fédération nationale des comités départementaux de tourisme ;

- un représentant de la Fédération nationale des comités régionaux de tourisme.

D. 221-6

Le ministre chargé du tourisme nomme par arrêté les membres de la commission ainsi que leurs suppléants.

Lorsqu'un membre ou son suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

D. 221-7

La Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers établit son règlement intérieur qui fixe notamment le délai minimum à respecter pour communiquer, préalablement à la date des réunions, l'ordre du jour des séances et les documents correspondants.

D. 221-8

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé du tourisme.

D. 221-9

La commission peut décider de s'adjoindre, pour une ou plusieurs séances, toutes personnes qualifiées qu'elle souhaite consulter.

D. 221-10

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de réserve et de discrétion en ce qui concerne les travaux, les débats et les documents qui leur sont soumis.
 


Section 2

Des professions de guide-interprète et de conférencier
 


R. 221-11

La carte professionnelle de guide-interprète national est délivrée aux personnes ayant obtenu le diplôme national de guide-interprète national, qui sanctionne une formation de trois ans après le baccalauréat.

R. 221-12

La carte professionnelle de conférencier national est délivrée aux personnes ayant réussi l'examen organisé par les ministres chargés du tourisme et de la culture, dans des conditions fixées par arrêté conjoint de ces ministres pris après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers. Cet arrêté fixe notamment les modalités des épreuves et les règles de constitution du jury. Cet examen est ouvert aux titulaires de diplômes supérieurs sanctionnant une formation de quatre années dans les conditions fixées par le même arrêté.

La carte professionnelle de conférencier national est également délivrée sur leur demande aux conférenciers recrutés par la Réunion des musées nationaux, aux conférenciers ayant été inscrits sur la liste d'aptitude des musées nationaux, aux conférenciers du service des visites-conférences du Centre des monuments nationaux et aux animateurs du patrimoine des villes et pays d'art et d'histoire.

R. 221-13

La carte professionnelle de guide-interprète régional est délivrée dans les conditions suivantes :

a) Sur simple demande aux titulaires du brevet de technicien supérieur animation et gestion touristiques locales et du brevet de technicien supérieur « tourisme-loisirs », option accueil-animation professionnels ;

b) Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant un cycle de deux années d'études supérieures et ayant réussi les épreuves d'un examen organisé par le préfet de région dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers. Cet arrêté fixe les modalités des épreuves et les règles de constitution du jury ;

c) Aux guides-conférenciers des villes et pays d'art et d'histoire ayant réussi l'examen de guide-interprète régional, pour lequel ils sont dispensés de certaines épreuves qui sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et de la culture.

R. 221-14

La carte professionnelle de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire est délivrée dans les conditions suivantes :

a) Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant un cycle de deux années d'études supérieures ayant réussi les épreuves d'un examen organisé par le préfet de région dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

b) Aux guides-interprètes régionaux ayant réussi l'examen de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire, pour lequel ils sont dispensés de certaines épreuves qui sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du tourisme.
 


Section 3

Des aptitudes professionnelles, acquises dans d'autres Etats,

permettant la délivrance d'une carte professionnelle
 


R. 221-15

Obtiennent la carte professionnelle, mentionnée au 2° de l'article R. 221-1, soit de guide-interprète national sans posséder le diplôme de guide-interprète national mentionné à l'article R. 221-11, soit de conférencier national sans remplir les conditions exigées à l'article R. 221-12, les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale d'un an, ou d'une durée équivalente à temps partiel, les préparant à l'exercice de la profession, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et qui justifient :

1° De la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de l'activité à titre professionnel dans un État membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, et délivré :

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé effectivement sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une durée de trois ans au moins ;

2° Ou d'un titre de formation sanctionnant une formation réglementée, au sens du d bis de l'article 1er de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 ;

3° Ou de l'exercice à plein temps de l'activité pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cette expérience professionnelle soit attestée par l'autorité compétente de cet Etat membre ou de l'Etat partie à l'accord précité.

Toutefois, lorsque la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers a constaté que la formation dispensée au titre du 1° ou du 2° ci-dessus porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme national ou de celles de l'examen de conférencier national, ou lorsque l'activité n'est pas réglementée dans l'Etat membre ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou est réglementée d'une manière substantiellement différente, et a vérifié si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation, le préfet, sur l'avis de cette commission, peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.

Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois.

R. 221-16

Obtiennent la carte professionnelle de guide-interprète régional mentionnée au 2° de l'article R. 221-1 sans remplir les conditions exigées à l'article R. 221-13 les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient :

1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de compétence prescrite par un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession ;

2° Ou de qualifications obtenues dans un autre Etat membre ou partie à l'accord précité et donnant des garanties équivalentes à celles requises pour les ressortissants nationaux.

Toutefois, lorsque la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers a constaté que l'intéressé ne justifie pas d'un des titres de formation ou attestations de compétence mentionnés au 1° et a vérifié si les qualifications obtenues au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir celles requises pour l'exercice de l'activité, le préfet, sur l'avis de cette commission, peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.

Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois.

R. 221-17

Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire mentionnée au 2° de l'article R. 221-1 sans avoir subi avec succès l'examen mentionné à l'article R. 221-14 les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient :

1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de compétence prescrite par un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen permettant d'accéder à cette activité ou de l'exercer ;

2° Ou de qualifications donnant les garanties équivalentes à celles requises pour les ressortissants nationaux et obtenues dans un autre Etat membre ou partie à l'accord précité.

Toutefois, lorsque la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers a constaté que l'intéressé ne justifie pas d'un des titres de formation ou attestations de compétence ou de qualifications équivalentes et a vérifié si les qualifications obtenues au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir celles requises pour l'exercice de l'activité, le préfet, sur l'avis de cette commission, peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.

Dans ce cas la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois.

R. 221-18

Les personnes se prévalant de l'aptitude professionnelle acquise dans les conditions prévues par les articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 adressent leur demande de carte professionnelle au préfet du département du lieu de leur domicile pour celles résidant en France. Les personnes qui résident à l'étranger adressent leur demande au préfet de Paris.

Cette demande est accompagnée d'un dossier complet. Il est délivré un récépissé à la réception de la demande. La décision motivée du préfet intervient au plus tard quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé de réception du dossier complet, après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers prévue à l'article R. 221-4.

Le programme et la composition des jurys mentionnés à l'article R. 221-4, les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et la composition du dossier mentionné à l'alinéa ci-dessus sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la culture et du tourisme.

D. 221-19

Le diplôme national de guide-interprète national confère à ses titulaires la qualification requise en vue de l'obtention de la carte professionnelle prévue à l'article R. 221-1.

D. 221-20

Le diplôme national de guide-interprète national est un diplôme national du second cycle de l'enseignement supérieur, au sens des articles L. 612-5 et suivants du code de l'éducation.

La durée des études y conduisant est fixée à une année universitaire, sous réserve des aménagements d'horaires pouvant être consentis aux étudiants accueillis au titre de la formation professionnelle continue.

D. 221-21

Sont autorisés à présenter un dossier de candidature en vue de subir les épreuves d'admission :

1° Les titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant deux années d'études après le baccalauréat dans l'un des domaines suivants : histoire des arts, archéologie, médiation culturelle, communication et tourisme-loisirs-accueil-animation ;

2° Les personnes engagées ou non dans la vie active après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels.

D. 221-22

Le diplôme national de guide-interprète national est délivré par les établissements d'enseignement supérieur habilités à cet effet pour une durée de quatre ans renouvelable, dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 à L. 613-4 du code de l'éducation.

D. 221-23

L'accès en formation est prononcé par le chef de l'établissement habilité, sur proposition d'un jury d'admission. Les épreuves d'admission prennent la forme d'un entretien destiné à apprécier la culture générale du candidat et sa pratique de deux langues étrangères.

Ce jury est composé des enseignants-chercheurs et des enseignants intervenant dans la formation ainsi que de représentants des milieux professionnels choisis en raison de leurs compétences dans le domaine du guidage et de l'action culturelle.

Les représentants des milieux professionnels sont désignés par le chef de l'établissement habilité.

D. 221-24

Les modalités de la formation et les conditions de délivrance du diplôme national de guide-interprète national sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
 

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