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TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSEES ET MONUMENTS HISTORIQUES 

DROIT SOCIAL ET PROTECTION SOCIALE | CODE DE LA SANTE PUBLIQUE | CODE DU SPORT | CODE DU TOURISME

TITRE Ier ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS | TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSEES ET MONUMENTS HISTORIQUES | TITRE III EXPLOITATION DES VEHICULES DE TOURISME | TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES D'OUTRE MER

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CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Chapitre unique : Personnels qualifiés

 

Article L221-1

   Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par voie réglementaire.
 

Article L221-1

 

(Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005 art. 2 sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25 février 2005)

   Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence ou d'une habilitation ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par voie réglementaire.

   NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme."
 

Article L221-1

 

(Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005 art. 2 sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25 février 2005)

 
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 19 Journal Officiel du 15 avril 2006)

   Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence ou d'une habilitation ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

   NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme."

 
 

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