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CODE DU
TOURISME
(Partie Législative)
Chapitre unique : Personnels
qualifiés Article L221-1
Pour la conduite de visites commentées
dans les musées et les monuments historiques, les personnes
physiques ou morales titulaires d'une licence, d'un agrément,
d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles
L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6,
L. 213-7 et L. 232-1 ne peuvent utiliser que les services de
personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par voie
réglementaire.
Article L221-1
(Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005 art. 2
sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25 février 2005)
Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les
monuments historiques, les personnes physiques ou morales
titulaires d'une licence ou d'une habilitation ne peuvent
utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant
les conditions fixées par voie réglementaire.
NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à
compter du premier jour du sixième mois suivant la publication
du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code
du tourisme."
Article L221-1
(Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005 art. 2
sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25 février 2005)
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 19 Journal Officiel du
15 avril 2006)
Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les
monuments historiques, les personnes physiques ou morales
titulaires d'une licence ou d'une habilitation ne peuvent
utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à
compter du premier jour du sixième mois suivant la publication
du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code
du tourisme."
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