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Chapitre Ier
Compétences
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre II
Organisation administrative
Section 1
Institutions centrales
Sous-section 1
Dispositions générales
R. 122-1
La politique générale du tourisme comprend :
1° L'élaboration de la réglementation applicable aux équipements, organismes,
activités et professions touristiques et le contrôle de son exécution ;
2° La préparation et la mise en oeuvre de la politique sociale des vacances et
des loisirs ainsi que des diverses formes d'aide aux associations à objet
touristique ; à ce titre, elle comprend l'exercice de la tutelle du groupement
d'intérêt public « Bourse solidarité vacances » et de l'établissement public «
Agence nationale pour les chèques-vacances » ;
3° La contribution à la connaissance statistique des activités du tourisme, la
normalisation et le rassemblement de données et prévisions sur les équipements
et activités du tourisme et la préparation du programme des études nécessaires à
la connaissance du secteur, à la maîtrise de son évolution, à la définition et
l'évaluation de la politique touristique de l'Etat ;
4° La participation à la politique menée en faveur de l'emploi et de la
formation professionnelle dans le domaine du tourisme ;
5° La coordination administrative et financière des services centraux, des
délégations régionales au tourisme et des organismes associés ainsi que la
gestion des moyens de fonctionnement des services centraux et déconcentrés ;
6° La mise en cohérence des actions mises en oeuvre par les organismes dénommés
« Maison de la France » et « ODIT France » avec la politique de l'Etat auquel
ils apportent leur concours dans les domaines de la promotion, de l'observation,
du développement et de l'ingénierie touristiques ;
7° La contribution à la mise en oeuvre au niveau local de la politique publique
du tourisme dans un contexte de développement durable. A ce titre, elle comprend
l'orientation et l'évaluation de l'action des délégués régionaux au tourisme ;
8° La coordination des affaires européennes et internationales en matière de
tourisme ;
9° La participation à la diffusion de l'information générale et aux actions de
communication sur le tourisme.
D. 122-2
Les services départementaux des administrations de l'équipement et de
l'agriculture sont, pour la mise en oeuvre de la politique d'aménagement
touristique, mis, en tant que de besoin, à la disposition du ministre chargé du
tourisme.
Sous-section 2
Service de l'inspection générale du tourisme
R. 122-3
Placé sous l'autorité directe du ministre chargé du tourisme, le service de
l'inspection générale du tourisme concourt à la conception et à l'évaluation des
politiques publiques confiées à celui-ci, notamment par la production d'études,
d'avis et de propositions.
Il assure une mission permanente d'inspection, d'audit, de contrôle, de conseil
et d'évaluation des services, établissements publics et organismes que la loi,
le règlement ou les stipulations d'une convention placent sous la tutelle du
ministre chargé du tourisme ou soumettent à son contrôle, ainsi que des missions
d'études et d'information concernant le tourisme en France et à l'étranger.
R. 122-4
Le service de l'inspection générale du tourisme est saisi par le ministre chargé
du tourisme et lui rend compte.
Ses membres disposent, à l'égard des services, établissements publics et
organismes auprès desquels le service exerce ses missions, des pouvoirs
d'investigation sur pièces et sur place nécessaires à celles-ci, comprenant la
communication de toutes pièces, correspondances administratives, rapports
d'études, documents et autres supports d'informations et le libre accès aux
locaux des services et organismes inspectés. Ils reçoivent, dans l'exercice de
ces missions, le concours des agents relevant du ministre chargé du tourisme.
Le service de l'inspection générale du tourisme est maître de l'organisation des
missions dont il est chargé et de ses méthodes d'investigation. Il délibère sur
tout sujet relevant des missions qui lui sont confiées ainsi que sur toutes les
questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du tourisme.
Les membres du service formulent leurs conclusions en toute indépendance.
Sous-section 3
Conseil national du tourisme
D. 122-5
Le Conseil national du tourisme est un organisme consultatif placé auprès du
ministre chargé du tourisme, qui le préside. Le ministre chargé du tourisme est
remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par le directeur du tourisme.
D. 122-6
Le Conseil national du tourisme apporte son concours à la définition de la
politique de l'Etat dans le domaine du tourisme.
Le ministre chargé du tourisme peut le saisir pour avis sur toutes les questions
concernant le tourisme.
Le Conseil national du tourisme émet, à son initiative, des avis, des rapports
et des recommandations portant sur tout domaine intéressant le secteur du
tourisme.
Il exerce une mission de veille et de prospective.
Il peut être consulté dans le domaine de sa compétence par les administrations
sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur
le tourisme.
Il est informé des projets de programmes nationaux en matière d'ingénierie et de
promotion du tourisme français à l'étranger.
D. 122-7
Outre son président, le Conseil national du tourisme est composé des membres,
nommés pour une période de cinq ans par arrêté du ministre chargé du tourisme,
ainsi répartis :
1° Représentants du Parlement et du Conseil économique et social :
- cinq députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
- cinq sénateurs désignés par le président du Sénat ;
- deux membres du Conseil économique et social désignés par son président ;
2° Représentants des collectivités territoriales :
- le président de l'Association des régions de France ou son représentant ;
- le président de la Fédération nationale des comités régionaux de tourisme
(FNCRT) ou son représentant ;
- sept présidents de comités régionaux de tourisme (CRT) désignés sur
proposition du président de la Fédération nationale des comités régionaux de
tourisme ou leurs représentants ;
- le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;
- le président de la Fédération nationale des comités départementaux du tourisme
(FNCDT) ou son représentant ;
- sept présidents de comités départementaux de tourisme (CDT) désignés sur
proposition du président de la Fédération nationale des comités départementaux
du tourisme ou leurs représentants ;
- le président de la Fédération nationale des loisirs accueil France (FNLAF) ou
son représentant ;
- le président de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats
d'initiative (FNOTSI) ou son représentant ;
- sept présidents d'offices de tourisme et syndicats d'initiative (OTSI)
désignés sur proposition du président de la Fédération nationale des offices de
tourisme et syndicats d'initiative (FNOTSI) ou leurs représentants ;
- le président de l'Assemblée des conseils économiques et sociaux régionaux de
France ou son représentant ;
- sept présidents de conseils économiques et sociaux régionaux (CESR) désignés
sur proposition du président de l'Assemblée des conseils économiques et sociaux
régionaux de France ou leurs représentants ;
- le président de l'Association des maires de France (AMF) ou son représentant ;
- le président de l'Assemblée des communautés de France (ACF) ou son
représentant ;
- le président de l'Association nationale des maires des stations classées et
des communes touristiques (ANMSCCT) ou son représentant ;
- le président de l'Association des maires des stations françaises de sports
d'hiver et d'été (AMSFSHE) ou son représentant ;
- le président de l'Association nationale des élus de la montagne (ANEM) ou son
représentant ;
- le président de l'Association nationale des élus du littoral (ANEL) ou son
représentant ;
- le président de la Fédération nationale des pays d'accueil touristiques
(FNPAT) ou son représentant ;
- le président de la Fédération française des stations vertes de vacances et des
villages de neige ou son représentant ;
3° Organisations représentatives de salariés et d'employeurs :
- le secrétaire général de la Confédération française démocratique du travail
(CFDT) ou son représentant ;
- le secrétaire général de la Confédération générale du travail (CGT) ou son
représentant ;
- le secrétaire général de la Confédération générale du travail-Force ouvrière
(CGT-FO) ou son représentant ;
- le président de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
ou son représentant ;
- le président de la Confédération générale des cadres (CGC) ou son représentant
;
- le secrétaire général de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ou
son représentant ;
- le président du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ou son
représentant ;
- le président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises
(CGPME) ou son représentant ;
- le président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles
(FNSEA) ou son représentant ;
- le président du Centre national des jeunes agriculteurs (CNJA) ou son
représentant ;
4° Représentants des professions touristiques et d'organismes qualifiés :
- le président de la Fédération nationale des gîtes
de France (FNGF) ou son représentant ;
- le président de la Fédération nationale des Logis de France (FNLF) ou son
représentant ;
- le président de Clé-Vacances ou son représentant ;
- le président du Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) ou son
représentant ;
- le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH)
ou son représentant ;
- le président du Groupement national des chaînes hôtelières (GNC) ou son
représentant ;
- le président de la Confédération des professionnels indépendants de
l'hôtellerie (CPIH) ou son représentant ;
- le président de la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière
touristique (FAGHIT) ou son représentant ;
- le président du Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et
traiteurs (SYNHORCAT) ou son représentant ;
- le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA)
ou son représentant ;
- cinq représentants d'entreprises d'hôtellerie-restauration et de résidences de
tourisme ;
- deux représentants de l'hôtellerie de plein air ;
- le président du Syndicat national des agences de voyages (SNAV) ou son
représentant ;
- le président du Cercle d'études des tours-opérateurs français (CETO) ou son
représentant ;
- le président de France Ferries et croisières (FFC) ou son représentant ;
- huit représentants d'entreprises ayant un réseau d'agences de voyages ou
exerçant le métier de tour-opérateur ;
- le président de la Fédération nationale des guides-interprètes (FNGI) ou son
représentant ;
- le président de la Fédération française des techniciens et scientifiques du
tourisme (FFTST) ou son représentant ;
- le président de l'Association française des experts scientifiques du tourisme
(AFEST) ou son représentant ;
- le président du Syndicat national de l'ingénierie loisirs-culture-tourisme
(GéFIL) ou son représentant ;
- le président de l'Association tourisme et handicaps (ATH) ou son représentant
;
5° Représentants d'organismes oeuvrant pour l'accès aux vacances :
- le président de l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) ou son
représentant ;
- le président de l'Union nationale des associations de tourisme (UNAT) ou son
représentant ;
- le président de la Bourse solidarité vacances (BSV) ou son représentant ;
- le président de Vacanciel ou son représentant ;
- le président de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ou son
représentant ;
- le président de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;
- six représentants des associations de tourisme et de tourisme social ;
6° Représentants d'organismes d'animation touristique et de valorisation des
territoires :
- le président du Centre national des monuments nationaux (CMN) ou son
représentant ;
- le président de la Réunion des musées nationaux (RMN) ou son représentant ;
- le président de la Fédération des écomusées et des musées de société (FEMS) ou
son représentant ;
- le président de Casinos de France ou son représentant ;
- le président du Syndicat des casinos modernes de France ou son représentant ;
- le président de France Congrès ou son représentant ;
- le président de Foires, salons et congrès de France (FSCF) ou son représentant
;
- le président de l'Association nationale des agences-conseil en événement
(ANAE) ou son représentant ;
- le président du Syndicat national des espaces de loisirs et d'attractions
(SNELAC) ou son représentant ;
- quatre représentants d'entreprises d'animation touristique ;
- le président de l'Association des plus beaux villages de France ou son
représentant ;
- le président de l'Association des plus beaux détours de France ou son
représentant ;
- le président du Conseil national des villes et villages fleuris (CNVVF) ou son
représentant ;
- le président de la Fédération française de randonnée pédestre ou son
représentant ;
- le président de l'Institut géographique national (IGN) ou son représentant ;
- le président de la Conférence permanente du tourisme rural (CPTR) ou son
représentant ;
- le président de la Conférence permanente du tourisme urbain (CPTU) ou son
représentant ;
- le président de la Fédération des parcs naturels régionaux (FPNR) ou son
représentant ;
- le président du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou
son représentant ;
- le président de France-nature-environnement (FNE) ou son représentant ;
7° Représentants des secteurs de l'emploi, de la formation et de la recherche :
- le président de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) ou son représentant ;
- le président du Centre d'études et de recherche sur les qualifications (CEREQ)
ou son représentant ;
- le président du Fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière
(FAFIH) ou son représentant ;
- le président de l'Institut national de formation et d'application (INFA) ou
son représentant ;
- le président du Réseau d'appui et de capitalisation des innovations
européennes (RACINE) ou son représentant ;
- le président de l'Institut de management hôtelier international (IMHI) du
groupe ESSEC ou son représentant ;
- trois représentants de centres de ressources sur l'emploi dans le tourisme ;
- le directeur général du CEMAGREF-Institut de recherche pour l'ingénierie de
l'agriculture et de l'environnement ou son représentant ;
- le président de l'Institut national de recherche sur les transports et leur
sécurité (INRETS) ou son représentant ;
- le président du Programme de recherche et d'innovation dans les transports
terrestres (PREDIT) ou son représentant ;
- quatre représentants d'organismes de recherche universitaire en tourisme ;
8° Représentants d'organisations et d'activités professionnelles liées au
tourisme :
- le président du Syndicat national des entreprises de tourisme (SNET) ou son
représentant ;
- le président de la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) ou
son représentant ;
- le président du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA),
branche loueurs, ou son représentant ;
- le président du Syndicat national des téléphériques de France (SNTF) ou son
représentant ;
- sept représentants des activités de transports ou d'infrastructures de
transports liées au tourisme ;
- le président de la Fédération bancaire française (FBF) ou son représentant ;
- le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ou son
représentant ;
- le président-directeur général d'OSEO ou son représentant ;
- trois représentants d'organismes bancaires et financiers ;
- le président de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) ou
son représentant ;
- le président du Groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA) ou
son représentant ;
- le président de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APS)
ou son représentant ;
- le président de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte (FNSEM)
ou son représentant ;
- le président de la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) ou son
représentant ;
- le président de la Fédération thermale et climatique française (FTCF) ou son
représentant ;
- le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) ou
son représentant ;
- le président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie
(ACFCI) ou son représentant ;
- le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers (APCM) ou son
représentant ;
- le président de l'Union des chambres de commerce et établissements
gestionnaires d'aéroports (UCCEGA) ;
- le président du groupe AFNOR ou son représentant ;
- le président d'Ubifrance ou son représentant ;
- le président du Comité national des conseillers du commerce extérieur (CNCCEF)
ou son représentant ;
9° Représentants d'organisations de consommateurs et usagers :
- trois représentants désignés par le collège « consommateurs » du Conseil
national de la consommation ;
- le président de la Fédération nationale de camping et de caravaning (FNCC) ou
son représentant ;
- le président du Conseil national des clients aériens (CNCA) ou son
représentant ;
- quatre représentants d'associations de personnes handicapées ;
10° Douze personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé du tourisme
en fonction de leur compétence en matière de tourisme.
D. 122-8
Le Conseil national du tourisme est constitué d'un comité permanent et de quatre
sections : la section de l'économie touristique, la section des solidarités et
politiques sociales, la section des politiques territoriales et du développement
durable et la section des questions européennes et internationales.
Pour chacune des sections, un président et un président délégué sont nommés par
arrêté du ministre chargé du tourisme parmi les membres du Conseil national du
tourisme.
Des formations spécialisées peuvent être constituées.
D. 122-9
Une formation spécialisée du Conseil national du tourisme est constituée pour
examiner les recours présentés en application des dispositions réglementaires
des titres Ier et III du livre II.
D. 122-10
Le comité permanent est présidé par le ministre chargé du tourisme ou son
représentant.
Il est composé du président de chacune des sections du Conseil national du
tourisme, de deux représentants élus au sein de chaque section et de huit
membres du Conseil national du tourisme nommés par arrêté du ministre chargé du
tourisme.
En cas d'absence, un président de section est remplacé par le président délégué
de la même section.
Le comité permanent se réunit sur convocation de son président ou par délégation
sur convocation du secrétaire général du Conseil national du tourisme.
Le secrétaire général du Conseil national du tourisme assiste aux séances du
comité permanent.
D. 122-11
Le comité permanent a compétence, par délégation du Conseil national du
tourisme, pour émettre les avis requis sur les textes législatifs et
réglementaires ou ayant une incidence sur le tourisme et sur toute autre demande
d'avis à l'initiative du ministre chargé du tourisme.
Il définit le programme de travail du Conseil national du tourisme, après
consultation de ses membres.
Il suit la mise en oeuvre des recommandations et des avis du Conseil national du
tourisme.
Il peut saisir le ministre chargé du tourisme de toute question concernant le
tourisme.
Sur proposition du secrétaire général, le comité permanent établit le règlement
intérieur du Conseil national du tourisme.
D. 122-12
Le Conseil national du tourisme se réunit, à la demande de son président, au
moins une fois par an en session plénière.
D. 122-13
Tout membre du Conseil national du tourisme perdant la qualité en raison de
laquelle il a été nommé cesse d'appartenir au Conseil national du tourisme. Son
remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à
courir.
D. 122-14
Des conseillers techniques peuvent être nommés auprès d'une section par arrêté
du ministre chargé du tourisme pour une durée d'un an.
D. 122-15
Participent aux travaux du Conseil national du tourisme et du comité permanent,
à titre consultatif, le chef du service de l'inspection générale du tourisme, le
directeur du tourisme, le président du groupement d'intérêt public Observation,
développement et ingénierie touristiques France (ODIT France) ou son
représentant, ainsi que le président du groupement d'intérêt économique Maison
de la France (MdlF) ou son représentant.
D. 122-16
Participent aux travaux du Conseil national du tourisme, à titre consultatif,
les chefs des conseils généraux et des inspections générales suivants ou leurs
représentants :
- Conseil général des ponts et chaussées ;
- Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux ;
- inspection générale de l'administration ;
- inspection générale des affaires sociales ;
- inspection générale de l'administration des affaires culturelles ;
- inspection générale de l'éducation nationale ;
- inspection générale de l'environnement ;
- inspection générale des finances ;
- inspection générale de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
D. 122-17
Un secrétariat général organise et coordonne les travaux du Conseil national du
tourisme.
Le secrétaire général du Conseil national du tourisme, choisi parmi les membres
du service de l'inspection générale du tourisme, est nommé par arrêté du
ministre chargé du tourisme pour une durée de cinq ans.
Sous-section 4
Conférence permanente du tourisme rural
D. 122-18
Une conférence permanente du tourisme rural est placée auprès des ministres
chargés de l'agriculture, de l'environnement et du tourisme.
La conférence permanente du tourisme rural peut être consultée sur toutes les
questions relatives aux aspects généraux du tourisme en espace rural.
Elle fait toutes propositions permettant de concourir à l'établissement d'une
politique nationale du tourisme en espace rural.
Elle constitue une instance d'échanges et de concertation entre les différents
acteurs du tourisme rural.
D. 122-19
La conférence permanente du tourisme rural est constituée de quarante-six
membres répartis comme suit :
- cinq élus locaux choisis en raison de leur engagement dans le développement du
tourisme en espace rural ;
- quinze représentants des associations professionnelles représentatives du
tourisme rural ;
- un représentant des entreprises présentes dans le tourisme rural ;
- un représentant des associations d'usagers du tourisme rural ;
- trois représentants des syndicats représentatifs de salariés du secteur du
tourisme rural ;
- trois représentants des assemblées permanentes des chambres d'agriculture, des
métiers, de commerce et d'industrie ;
- un représentant du Centre national de ressources de tourisme en espace rural ;
- deux représentants d'Observation, développement et ingénierie touristiques
France (ODIT France) ;
- neuf personnalités qualifiées ;
- six représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement
et du tourisme.
D. 122-20
Le président de la conférence permanente du tourisme rural est élu par les
membres de la conférence pour une durée de trois ans non renouvelable.
Il est assisté de deux vice-présidents également élus et pour la même durée que
le président.
D. 122-21
Les membres de la conférence permanente du tourisme rural sont nommés par arrêté
interministériel, le cas échéant, sur proposition des organismes et
administrations concernés.
Ces membres sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé lui fait
perdre la qualité de membre de la conférence permanente du tourisme rural. Son
remplaçant est nommé dans les mêmes formes pour la durée du mandat restant à
courir.
D. 122-22
Un secrétaire général, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture,
assure le fonctionnement de la conférence permanente du tourisme rural.
Il dispose d'un secrétariat administratif assuré par le ministère chargé de
l'environnement et le ministère chargé du tourisme et rend compte de son action
au président et aux vice-présidents.
D. 122-23
La conférence permanente du tourisme rural adopte un règlement intérieur.
D. 122-24
La conférence permanente du tourisme rural se réunit au moins une fois par an
sur convocation de son président.
Sous-section 5
Commission des comptes du tourisme
D. 122-25
Une commission des comptes du tourisme, placée auprès de la commission
économique de la nation, est chargée notamment :
- d'examiner les comptes du tourisme et de mettre en évidence les évolutions les
plus significatives pour l'avenir de ce domaine d'activité et de ses différentes
composantes ;
- d'apprécier, dans le cadre du système de comptes nationaux et en concertation
étroite avec la commission des comptes des transports et la commission des
comptes des services, le rôle du tourisme dans l'activité nationale, sur
l'aménagement de l'espace et sur nos comptes extérieurs ;
- d'apprécier les modifications de comportement des Français quant aux départs
en vacances et les moyens destinés à satisfaire leurs besoins ;
- d'apprécier l'évolution des clientèles étrangères et les transformations de
leurs demandes ;
- d'examiner la position des entreprises de tourisme françaises au regard de
leurs concurrentes étrangères.
D. 122-26
Le ministre chargé du tourisme préside la commission des comptes du tourisme. Il
en nomme le vice-président en accord avec le ministre chargé de l'économie.
D. 122-27
La commission des comptes du tourisme comprend :
1° Vingt membres nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé du
tourisme, à raison de :
- onze personnalités représentant les différentes activités touristiques ;
- trois personnalités représentant les collectivités territoriales et les
organismes auxquels elles délèguent une part de leur compétence en matière de
tourisme ;
- deux personnalités représentant les salariés et les professionnels rémunérés à
la vacation du secteur du tourisme ;
- deux personnalités représentant les établissements d'enseignement, les
organismes de formation et les organismes d'étude et de recherche du secteur du
tourisme ;
- deux personnalités choisies en fonction de leur compétence dans le domaine du
tourisme ;
2° Au titre des représentants de l'administration et des organismes nationaux
investis de responsabilités particulières dans le domaine du tourisme :
- le directeur du tourisme ;
- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE) ;
- le directeur général du Trésor et de la politique économique ;
- le directeur général des collectivités locales ;
- le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer
;
- le chef du service économie, statistiques et prospective de la direction
chargée des transports ;
- le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ;
- le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des
territoires ;
- le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
- le directeur général des études et des relations internationales de la Banque
de France ;
- le président du Centre national des monuments historiques ;
- le président de Maison de la France.
Son secrétariat est assuré par la direction chargée du tourisme au sein de
laquelle est choisi le rapporteur désigné par arrêté conjoint du ministre chargé
du tourisme et du ministre chargé de l'économie.
D. 122-28
La commission se réunit au moins une fois l'an sur convocation de son président.
Elle peut entendre toute personne invitée à l'initiative de sa présidence.
Section 2
Institutions déconcentrées
Sous-section 1
Délégation régionale au tourisme
R. 122-29
Le ministre chargé du tourisme dispose, à titre de services déconcentrés, de
délégués régionaux au tourisme qui sont répartis sur l'ensemble du territoire.
Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
R. 122-30
Dans leur circonscription, les délégués régionaux au tourisme veillent, sous
l'autorité des préfets de région, à l'expansion des activités touristiques de
toute nature et au développement de la promotion touristique. A cet effet, ils
ont notamment pour mission :
- de contribuer à la diffusion et à l'exécution des instructions du ministre
chargé du tourisme ;
- d'assurer la liaison entre celui-ci et les comités régionaux de tourisme ;
- de rassembler, à l'intention du ministre chargé du tourisme, toutes les
informations utiles sur les questions ou projets d'intérêt touristique ;
- de siéger dans tous les organismes et commissions régionaux ou départementaux
dans lesquels la réglementation en vigueur prévoit la présence d'un représentant
du ministre chargé du tourisme ;
- de proposer aux préfets de région la répartition des subventions de toute
nature accordées par la délégation ;
- d'émettre un avis sur les demandes de classement en stations touristiques,
balnéaires, de sports d'hiver et d'alpinisme présentées par les communes ;
- d'émettre un avis sur les demandes de classement présentées par les hôtels,
sur les demandes de licences présentées par les agents de voyages, sur les
demandes d'agrément présentées par les organismes et les associations de
tourisme ;
- d'instruire les réclamations qui leur sont présentées par les touristes ;
- d'émettre, le cas échéant, un avis sur les sanctions administratives qui,
conformément à la réglementation en vigueur, pourraient être prises à l'encontre
d'entreprises touristiques classées ou agréées.
R. 122-31
Dans leur circonscription, les délégués régionaux au tourisme prêtent leur
concours aux préfets de région. A cet effet, ils ont notamment pour mission :
- d'assister les préfets de région dans leur action en faveur du développement
touristique ;
- d'émettre un avis sur les demandes de cartes de guides-interprètes régionaux ;
- de participer à l'élaboration des programmes d'action économique régionale, en
liaison avec les administrations compétentes et les organismes qualifiés de
toute nature ;
- d'aider les collectivités territoriales et les organisations locales à
coordonner leurs efforts de promotion et à établir leurs programmes de
manifestations d'intérêt touristique.
Sous-section 2
Commission départementale de l'action touristique
D. 122-32
La commission départementale de l'action touristique est chargée de donner un
avis au préfet préalablement aux décisions relevant de sa compétence et pour
lesquelles sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur,
notamment en matière de classement, d'agrément et d'homologation, pour la
délivrance des autorisations administratives prévues par les dispositions
législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II. La
commission émet également un avis, présenté par le délégué régional au tourisme
ou son représentant devant la commission départementale d'équipement commercial,
relatif aux demandes d'autorisations d'exploitation commerciale d'établissements
hôteliers prévues au 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce.
La commission donne également un avis sur toutes les affaires touristiques
intéressant l'Etat ou les collectivités territoriales dont le préfet la saisit.
D. 122-33
La commission est présidée par le préfet du département ou son représentant.
Elle comprend trois formations compétentes respectivement pour exprimer un avis
sur :
- les décisions de classement, d'agrément et d'homologation ;
- la délivrance d'autorisations administratives pour la commercialisation des
prestations touristiques prévues par les dispositions législatives des titres
Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II ;
- les projets d'établissements hôteliers, en application du 7° du I de l'article
L. 752-1 du code de commerce ;
- les demandes de licences d'entrepreneurs de remise et de tourisme prévues par
l'article L. 221-3 ;
- les décisions prévues aux chapitres Ier à V du titre II et aux chapitres II et
III du titre III du livre III.
Elle est composée de :
1° Membres permanents :
a) Le délégué régional au tourisme ou son représentant, le directeur
départemental de la concurrence, de la consommation ou son représentant et un ou
plusieurs représentants des services déconcentrés de l'Etat désignés par le
préfet en fonction de l'ordre du jour de la réunion ;
b) Un représentant du comité départemental du tourisme, un représentant de
l'union départementale des offices de tourisme, un représentant des chambres de
commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers et un
représentant des chambres d'agriculture ;
c) Un représentant des associations de consommateurs désigné par les
associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L.
411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit
par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée et un
représentant des associations de personnes handicapées à la mobilité réduite
représentatives au niveau départemental ;
2° Membres représentant les professionnels du tourisme et siégeant dans l'une
des formations suivantes, pour les affaires les intéressant directement :
a) Première formation, compétente en matière de classement, d'agrément et
d'homologation :
- quatre représentants des hôteliers et des restaurateurs ;
- deux représentants des gestionnaires de résidence de tourisme ;
- deux représentants des loueurs de meublés saisonniers classés et un
représentant des agents immobiliers ;
- deux représentants des gestionnaires de villages de vacances et deux
représentants des gestionnaires de maisons familiales ;
- deux représentants des gestionnaires et deux représentants des usagers des
terrains de camping-caravanage ;
- un représentant des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;
- un représentant des entreprises de remise et de tourisme ;
- un représentant de la Fédération française d'équitation, un représentant du
tourisme équestre et de l'équitation de loisir, un représentant des
professionnels des activités hippiques et un représentant des circonscriptions
des haras ;
b) Deuxième formation, compétente en matière de délivrance d'autorisations
administratives pour la commercialisation des prestations touristiques prévues
par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du
titre III du livre II ainsi que des demandes de licence prévues par les
dispositions législatives du chapitre Ier du titre III du livre II :
- deux représentants des agents de voyages ;
- deux représentants des associations de tourisme agréées au sens des
dispositions législatives du titre II du livre II ;
- deux représentants des organismes locaux de tourisme, dont un office de
tourisme ;
- quatre représentants des gestionnaires d'hébergements classés, dont un
représentant des hôteliers ;
- un représentant des gestionnaires d'activités de loisirs ;
- un représentant des agents immobiliers et administrateurs de biens ;
- deux représentants des organismes de garantie financière, dont un représentant
de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme ;
- un représentant des transporteurs routiers de voyageurs, un représentant des
transporteurs aériens, un représentant des transporteurs maritimes et un
représentant des transporteurs ferroviaires ;
- un représentant des entreprises de remise et de tourisme ;
- un représentant des professions de guide-interprète et conférencier ;
c) Troisième formation, compétente en matière de projets d'établissements
hôteliers, en application du 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce :
- quatre représentants des hôteliers ;
- un représentant des agents de voyages.
D. 122-34
Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du
préfet, le cas échéant, sur proposition des organisations professionnelles
représentatives ou des fédérations départementales, pour une durée de trois ans
renouvelable.
L'arrêté de nomination est publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
D. 122-35
Le préfet établit l'ordre du jour des réunions. En fonction de cet ordre du
jour, il convoque les membres de la formation concernée et peut appeler à
siéger, à titre consultatif, toute personne compétente sur les affaires
inscrites.
D. 122-36
La commission établit son règlement intérieur, qui fixe, notamment, les
modalités de vote et le délai minimum pour transmettre, avant la date de la
réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement,
les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
D. 122-37
Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres titulaires de chaque
formation chargée d'émettre un avis, cette formation comprenant les membres
représentant les professionnels du tourisme et les membres permanents. Lorsque
le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère
valablement, sans condition de quorum, après une nouvelle convocation portant
sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
D. 122-38
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de réserve et de
discrétion pour ce qui concerne les travaux et les débats de la commission,
ainsi que pour les documents qui leur sont transmis. Ne peuvent prendre part aux
délibérations les membres qui ont un intérêt personnel à l'affaire évoquée.
D. 122-39
Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les
questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des
délibérations. En outre, tout membre de la commission peut demander qu'il soit
fait mention de son désaccord avec la majorité.
D. 122-40
La commission siège en formation spécialisée pour donner un avis sur les
sanctions proposées par le préfet, notamment dans les cas prévus par les
dispositions réglementaires du titre Ier du livre II. Elle est alors composée
paritairement de membres de la deuxième formation et de membres permanents
représentant les services déconcentrés de l'Etat. Le professionnel concerné par
une sanction est invité à se faire entendre personnellement ou par son
mandataire devant la commission.
Sous-section 3
Commission régionale de l'action touristique d'Ile-de-France
R. 122-41
Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique
par les dispositions réglementaires des titres Ier et II et du chapitre II du
titre III du livre II sont, dans la région Ile-de-France, exercées par une
commission régionale de l'action touristique.
D. 122-42
La commission régionale d'action touristique d'Ile-de-France comprend, sous la
présidence du préfet de région ou de son représentant :
1° Au titre des administrations publiques (1er collège) :
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes ;
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des impôts ;
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des transports
terrestres ;
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'aviation
civile ;
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de la jeunesse et
des sports ;
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de la culture ;
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'éducation
nationale ;
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés du tourisme ;
2° Au titre des collectivités locales (2e collège) :
- le président du conseil régional ou son représentant ;
- le président de chacun des conseils généraux de la région ou son représentant
;
- deux maires de la région nommés par le préfet ;
3° Au titre des associations, des entreprises et des professions du tourisme (3e
collège) :
- deux représentants des agents de voyages ;
- deux représentants des associations et organismes sans but lucratif ;
- un représentant de la fédération régionale des offices de tourisme et des
syndicats d'initiative ;
- un représentant de la Fédération nationale des comités départementaux de
tourisme ;
- un représentant du comité régional de tourisme ;
- deux représentants des gestionnaires d'hébergements classés ;
- un représentant des gestionnaires de campings ;
- un représentant des gestionnaires d'activités de loisirs ;
- un représentant des transporteurs aériens de voyageurs ;
- un représentant des transporteurs ferroviaires de voyageurs ;
- un représentant des transporteurs routiers de voyageurs ;
- un représentant des agents immobiliers et administrateurs de biens ;
- deux représentants des organismes de garantie financière, dont un représentant
des organismes de garantie collective ;
- un représentant des guides-interprètes régionaux.
D. 122-43
Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du
préfet. Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des
organismes ayant des représentants au sein de ce collège. Si tous les sièges ne
peuvent être ainsi pourvus, le préfet complète l'effectif en nommant directement
les représentants de ces activités.
D. 122-44
La commission établit son règlement intérieur qui fixe, notamment, le délai
minimum à respecter pour communiquer, préalablement à la date des réunions,
l'ordre du jour des séances et les documents correspondants.
D. 122-45
Lorsque la commission régionale d'action touristique siège en formation
spécialisée, les personnes convoquées devant la commission disposent de cinq
jours francs au moins, à compter de la réception de la lettre les avisant de la
date de leur audition, pour préparer leurs observations.
D. 122-46
En fonction de l'ordre du jour, le préfet peut faire appel, à titre consultatif,
à toute personne qu'il jugera utile aux débats.
D. 122-47
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de réserve et de
discrétion pour ce qui concerne les travaux et les débats de la commission ainsi
que pour les documents qui leur sont remis.
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