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Chapitre Ier
La région
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre II
Le département
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre III
La commune
Section 1
Organismes communaux de tourisme
Sous-section 1
Dispositions communes
applicables aux offices de tourisme
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Sous-section 2
Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous
la forme d'un établissement public industriel et commercial
R. 133-1
Les règles de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la
deuxième partie du code général des collectivités territoriales concernant les
régies communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
sont applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un
établissement public industriel et commercial mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 133-2, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
R. 133-2
Dans les stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de
concessions de la commune ou des communes intéressées, la création d'un office
de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et
commercial ne peut porter atteinte aux stipulations des contrats en vigueur.
R. 133-3
La composition du comité de direction de l'office de tourisme et les modalités
de désignation de ses membres sont fixées par délibération du conseil municipal.
R. 133-4
Les conseillers municipaux membres du comité de direction de l'office sont élus
par le conseil municipal pour la durée de leur mandat.
Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil
municipal.
R. 133-5
Le comité élit un président et un vice-président parmi ses membres.
Hormis la présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du président,
le vice-président ne peut exercer d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été
délégués par le président.
R. 133-6
Le comité se réunit au moins six fois par an.
Il est en outre convoqué chaque fois que le président le juge utile ou sur la
demande de la majorité de ses membres en exercice.
Ses séances ne sont pas publiques.
R. 133-7
Le directeur de l'office assiste aux séances du comité avec voix consultative.
Il tient le procès-verbal de la séance, qu'il soumet au président.
R. 133-8
Le comité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance
dépasse la moitié de celui des membres en exercice.
Lorsqu'un membre du comité, convoqué à une séance, fait connaître qu'il ne
pourra pas y siéger, le suppléant y est convoqué.
Lorsque, après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, il est
procédé à une deuxième convocation à huit jours d'intervalle au moins. Les
délibérations prises après cette deuxième convocation sont valables, quel que
soit le nombre des présents.
R. 133-9
Les délibérations du comité sont prises à la majorité des votants.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
R.133-10
Le comité délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et
l'activité de l'office de tourisme, et notamment sur :
1° Le budget des recettes et des dépenses de l'office ;
2° Le compte financier de l'exercice écoulé ;
3° La fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leurs
rémunérations ;
4° Le programme annuel de publicité et de promotion ;
5° Le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques,
compétitions sportives ;
6° Les projets de création de services ou installations touristiques ou sportifs
;
7° Les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil municipal.
R. 133-11
Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat.
Il est nommé par le président, après avis du comité.
Le contrat est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction
expresse ; il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois
premiers mois d'exercice de la fonction.
La limite d'âge du directeur est celle prévue pour les agents non titulaires des
communes.
En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de
licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au
licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat.
Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du
contrat est prise par le président, après avis du comité.
R. 133-12
Pour pouvoir être nommés directeurs, les candidats doivent notamment :
1° Etre de nationalité française ou avoir la nationalité d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, jouir de leurs droits civiques et politiques et se trouver en position
régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont
ressortissants ;
2° Etre âgés d'au moins vingt-cinq ans ;
3° Pratiquer au moins une langue étrangère ;
4° Avoir une connaissance théorique ou pratique des principaux sports de la
station ;
5° Avoir une connaissance de la comptabilité ;
6° Avoir fait un stage de deux mois au ministère chargé du tourisme ou dans un
organisme départemental de tourisme. Toutefois, ce stage peut se faire, avec
l'accord du président, immédiatement après la nomination.
R. 133-13
Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues
notamment aux articles R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 et R. 2221-29 du code
général des collectivités territoriales.
Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel
de l'office avec l'agrément du président. En fonction des secteurs d'activité
existant dans la commune, un ou plusieurs directeurs peuvent être nommés par le
président, sur proposition du directeur.
Le directeur fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office qui est
soumis au comité de direction par le président, puis au conseil municipal.
Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale,
réglementée par le maire, de la police de la sécurité des différents sports de
la station. Il exécute en outre les ordres particuliers que le maire, en cette
qualité, lui donne pour assurer cette sécurité.
R. 133-14
Figurent au budget de l'office :
1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 133-7 ;
2° En dépenses, notamment :
- les frais d'administration et de fonctionnement ;
- les frais de promotion, de publicité et d'accueil ;
- les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ;
- les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements
touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds
propres ;
- les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations
touristiques ou sportifs.
R. 133-15
Le budget, préparé par le directeur de l'office, est présenté par le président
au comité de direction, qui en délibère avant le 15 novembre.
Si le conseil municipal, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa
décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.
R. 133-16
Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité
de direction, qui en délibère et le transmet au conseil municipal pour
approbation.
R. 133-17
La comptabilité des offices de tourisme est tenue conformément à un plan
comptable particulier établi sur la base du plan comptable général et approuvé
par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.
R. 133-18
La dissolution de l'office de tourisme est prononcée par délibération du conseil
municipal.
Sous-section 3
Dispositions particulières applicables aux autres offices de tourisme
R. 133-19
La délibération du conseil municipal doit au moins fixer :
- le statut juridique de l'office de tourisme ;
- la composition de l'organe délibérant avec le nombre des membres représentant
la collectivité et le nombre des membres représentant les professions et
activités intéressées par le tourisme dans la commune.
Sous-section 4
Classement des offices
R. 133-20
Les organismes de tourisme dénommés « office de tourisme » au sens des articles
L. 133-1 à L. 133-10 et L. 134-5 peuvent être classés par catégories identifiées
par un nombre d'étoiles croissant de un à quatre suivant le niveau des
aménagements et des services garantis au public et selon des normes fixées par
arrêté du ministre chargé du tourisme.
Ces normes de classement portent sur l'organisation générale de l'office de
tourisme ainsi que sur les services offerts aux touristes et aux professionnels.
D. 133-21
Le classement est décidé, après avis de la commission départementale de l'action
touristique, par le préfet du département dont fait partie la commune dans
laquelle l'organisme remplit sa fonction d'accueil, d'information et de
promotion.
Pour tenir compte de conditions locales particulières, des dérogations
exceptionnelles aux critères définis dans l'arrêté mentionné à l'article R.
133-20 peuvent être accordées par le préfet du département concerné, après avis
de la commission départementale de l'action touristique.
Toutefois, ces dérogations ne peuvent pas porter sur les périodes et horaires
d'ouverture.
Le conseil municipal peut introduire un recours hiérarchique contre une décision
préfectorale dans un délai de deux mois suivant la date de notification de
ladite décision.
D. 133-22
Une Commission nationale de classement des offices de tourisme est placée auprès
du ministre chargé du tourisme.
Cette commission est chargée de donner un avis dans le cas prévu au dernier
alinéa de l'article D. 133-21, de suivre l'application de la réglementation et
de proposer au ministre chargé du tourisme toute modification concernant cette
réglementation, et notamment les normes de classement.
D. 133-23
La commission nationale, présidée par le directeur du tourisme ou son
représentant, comprend :
- quatre représentants de la Fédération nationale des offices de tourisme et
syndicats d'initiative, désignés par cette fédération ;
- un inspecteur général du tourisme ;
- le directeur d'ODIT France (observation, développement et ingénierie
touristiques) ou son représentant ;
- le directeur de l'organisme dénommé « Maison de la France » ou son
représentant ;
- le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
- le président de l'Association nationale des maires des stations classées et
des communes touristiques ou son représentant ;
- deux personnalités qualifiées désignées par le directeur du tourisme ;
- le chef du bureau de la direction du tourisme en charge du classement des
offices de tourisme.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du tourisme.
D. 133-24
Le conseil municipal, sur proposition de l'office de tourisme, formule la
demande de classement auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui
sollicite, le cas échéant, l'avis de l'union départementale concernée de la
Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, lorsque
l'office de tourisme en est membre. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas
transmis dans un délai de deux mois.
D. 133-25
Pour vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur
classement, les organismes admettent la visite des agents de l'administration de
l'Etat chargée du tourisme, des agents de la consommation et de la répression
des fraudes ou des agents d'une administration habilités par décision du préfet
du département concerné.
D. 133-26
Le classement est prononcé pour cinq ans. Passé cette période, il expire
d'office et peut être renouvelé suivant la procédure définie aux articles D.
133-21 et D. 133-24. A l'issue du délai de cinq ans, le préfet du département
concerné peut décider, après avis de la commission départementale de l'action
touristique, de proroger de six mois le délai de validité du classement.
D. 133-27
Le classement peut être révisé selon la procédure décrite aux articles D. 133-21
et D. 133-24 en cas de modification des caractéristiques de l'organisme classé,
conduisant à un niveau de classement différent de celui initialement prononcé.
R. 133-28
En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement,
le déclassement ou la radiation de la liste des organismes classés est prononcé
après avis de la commission départementale de l'action touristique et après
injonction de mise en conformité faite par le préfet de département auprès de
l'office de tourisme, dans un délai de trois mois. Cette injonction est
communiquée pour information au maire de la commune intéressée et au responsable
de l'union départementale des offices de tourisme et syndicats d'initiative
concernée.
Les réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques
exigées par le classement sont adressées au préfet du département concerné, qui
peut mettre en oeuvre une procédure de déclassement ou de radiation.
R. 133-29
Le non-respect des exigences imposées à l'article D. 133-25 entraîne le rejet de
la demande de classement ou la radiation de la liste des organismes classés.
R. 133-30
Les sanctions prévues aux articles R. 133-28 et R. 133-29 ne peuvent être
prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures
envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
D. 133-31
Les organismes classés signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau
conforme aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Section 2
Stations classées
Sous-section 1
Dispositions générales et définitions
R. 133-32
La révision du classement d'une station prévue à l'article L. 133-20 est
prononcée sur la proposition du ministre ayant l'initiative du classement.
D. 133-33
Les conseils municipaux dont le territoire est compris en tout ou partie dans la
station classée délibèrent sur la proposition mentionnée à l'article L. 133-18
au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est
faite.
Sous-section 2
Classement des stations
Paragraphe 1
Stations hydrominérales et climatiques
R. 133-34
Le préfet établit, soit d'office, soit à la demande des conseils municipaux, la
liste des communes, fractions de communes ou groupes de communes qu'il estime
devoir être classés comme stations hydrominérales ou climatiques, et fait
procéder immédiatement à une enquête sur ce projet de classement.
R. 133-35
Il est procédé à l'enquête prévue à l'article R. 133-34 dans les formes ci-après
:
1° Le projet de classement est déposé pendant trois jours à la mairie des
communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en
prendre connaissance.
Dans les trois jours qui suivent, un commissaire enquêteur, désigné par le
préfet, se rend à la mairie et y reçoit pendant une journée les déclarations ou
observations auxquelles peut donner lieu le projet de classement. Les délais de
trois et de un jour ci-dessus prévus ne courent que de la date de
l'avertissement donné par voie de publication et d'affichage ; il est justifié
de l'accomplissement de cette formalité par un certificat du maire ;
2° Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire
enquêteur le transmet immédiatement au maire avec son avis motivé et tous
documents relatifs à la proposition de classement qui lui ont été remis au cours
de l'enquête ;
3° Le dossier de l'enquête est ensuite soumis au conseil municipal qui doit,
dans la huitaine, délibérer sur le projet.
Faute pour le conseil municipal de donner son avis dans les délais ci-dessus, il
est passé outre.
R. 133-36
Les résultats de l'enquête avec l'avis du commissaire enquêteur et celui du
conseil municipal sont transmis sans délai par le préfet au conseil
départemental d'hygiène, qui donne son avis dans la quinzaine.
Le préfet transmet ensuite le dossier au ministre chargé de la santé, après
l'avoir soumis au conseil général conformément aux dispositions de l'article L.
133-19.
R. 133-37
Le conseil général délibère sur les projets de classement de stations au cours
de la réunion qui suit l'envoi du dossier par le préfet ; faute pour lui de
délibérer au cours de cette réunion, il est considéré comme ayant donné un avis
favorable.
R. 133-38
Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 133-17, est pris, lorsqu'il
concerne les stations hydrominérales et climatiques, sur le rapport du ministre
chargé de la santé après avis du ministre chargé de l'économie et des finances,
du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.
R. 133-39
Le classement des stations hydrominérales et climatiques est prononcé après avis
de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique.
R. 133-40
Les décrets portant classement des stations hydrominérales ou climatiques
déterminent, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre
pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et
des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction
du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements
à prix réduits.
R. 133-41
Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, à
la demande ou après avis favorable du conseil municipal, des travaux
d'assainissement ont été jugés indispensables par le ministre chargé de la
santé, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige
d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par le ministre, il peut, sans
préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 133-42, être procédé
à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et
climatiques.
La radiation est prononcée par un décret en Conseil d'Etat pris dans les
conditions prévues par les articles L. 133-17, L. 133-18, R. 133-38 et R.
133-39.
R. 133-42
Dans le cas où les communes érigées en stations hydrominérales ou climatiques
refusent ou négligent d'exécuter les travaux d'assainissement qui ont été
reconnus indispensables par le ministre chargé de la santé, il est procédé
conformément aux alinéas 2 et suivants de l'article L. 1331-17 du code de la
santé publique.
La mise en demeure prévue au troisième alinéa dudit article est adressée aux
communes intéressées conjointement par le ministre chargé de la santé et le
ministre de l'intérieur ; le décret prévu à cet alinéa est contresigné par les
deux ministres.
Paragraphe 2
Stations de tourisme
R. 133-43
Toute demande de classement d'une station de tourisme présentée par les
collectivités locales intéressées conformément à l'article L. 133-17 ou par les
associations de tourisme conformément à l'article L. 133-21 est adressée au
préfet, qui en donne récépissé.
R. 133-44
La demande de classement fait ensuite l'objet d'une enquête à laquelle il est
procédé dans les formes prévues pour la création des stations hydrominérales et
climatiques.
Après cette enquête, la proposition de classement de la station de tourisme est
adressée au préfet, qui la transmet au ministre chargé du tourisme après
l'avoir, conformément aux dispositions de l'article L. 133-19, soumise pour avis
au conseil général ou à la commission départementale, qui doit statuer dans les
conditions et délais prévus pour les stations hydrominérales ou climatiques.
Le dossier est ensuite transmis à la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites et au conseil départemental d'hygiène, qui délibèrent dans
la quinzaine qui suit la communication qui leur est faite du projet. A défaut,
il est passé outre.
R. 133-45
Sans préjudice des consultations prévues à l'article R. 133-47, le classement
des stations de tourisme est prononcé après avis du Conseil national du tourisme
et de la Commission supérieure des monuments historiques.
R. 133-46
Il est statué sur les demandes de classement de stations de tourisme dans les
trois mois qui suivent l'accomplissement des formalités prescrites à l'article
R. 133-44.
R. 133-47
Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement est pris sur le rapport du
ministre chargé du tourisme, après avis du ministre chargé de l'économie et des
finances, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la culture et du
ministre chargé de la santé.
Paragraphe 3
Stations uvales
R. 133-48
Les articles R. 133-34 à R. 133-42 sont applicables aux stations uvales.
R. 133-49
Toute demande de classement d'une station uvale est adressée au préfet qui en
donne récépissé.
Cette demande est instruite dans les conditions fixées pour les stations
hydrominérales et climatiques par les dispositions des articles R. 133-35 à R.
133-37.
Paragraphe 4
Stations balnéaires
R. 133-50
Les demandes de classement des stations balnéaires présentées par les
collectivités locales intéressées en application de l'article L. 133-17 sont
régies par les dispositions prévues pour le classement des stations de tourisme.
R. 133-51
Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement d'une station balnéaire
conformément à l'article L. 133-17 est pris sur le rapport du ministre chargé du
tourisme après avis du ministre chargé de l'économie et des finances, du
ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
Paragraphe 5
Stations de sports d'hiver et d'alpinisme
R. 133-52
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes peuvent être classés
stations de sports d'hiver et d'alpinisme dans la mesure où ils remplissent
certaines conditions relatives :
- à l'altitude de l'agglomération siège de la station, à ses moyens d'accès et à
l'intérêt qu'elle présente du point de vue de la pratique des sports de montagne
;
- à la capacité hôtelière et au service d'accueil des touristes ;
- à l'équipement sanitaire ;
- à l'existence d'un service médical et de secours en montagne pour la sécurité
des usagers de la station ;
- à l'importance et à la qualité de l'équipement nécessaire à la pratique des
sports de montagne ainsi que des organisations d'enseignement sportif.
R. 133-53
Les conditions exigées pour le classement des stations, notamment en ce qui
concerne le fonctionnement obligatoire d'un service médical, sont fixées par
arrêté interministériel pris sur l'initiative du ministre chargé du tourisme.
R. 133-54
La demande de classement en station de sports d'hiver et d'alpinisme est
adressée par les collectivités intéressées au préfet qui en donne récépissé.
La demande est accompagnée d'une fiche de renseignements faisant apparaître les
caractéristiques de la station telles qu'elles sont mentionnées à l'article R.
133-52.
R. 133-55
La demande de classement fait l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé
dans les formes établies par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-19, le préfet transmet le
dossier de classement au ministre chargé du tourisme après avis de la commission
départementale de l'équipement.
R. 133-56
Le Conseil national du tourisme est chargé :
1° D'étudier et de proposer les conditions qui sont exigées des communes,
fractions de communes ou groupes de communes pour pouvoir être classés stations
de sports d'hiver et d'alpinisme ;
2° De donner son avis sur chaque demande de classement présentée par ces
collectivités ;
3° D'une manière générale, d'étudier et de proposer toutes mesures susceptibles
de favoriser le développement des sports de montagne.
R. 133-57
Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement des stations de sports
d'hiver et d'alpinisme est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme et
contresigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis du
garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du
ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de
l'équipement et du ministre chargé de la santé.
R. 133-58
En cas de désaccord entre plusieurs collectivités intéressées, le classement est
prononcé d'office dans les formes prévues à l'article L. 133-17.
R. 133-59
Les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées sont tenues de disposer
d'un plan d'occupation des sols ou d'établir un projet de plan local
d'urbanisme.
Section 3
Surclassement démographique
D. 133-60
Les règles relatives au surclassement démographique au bénéfice des communes,
ayant obtenu le classement mentionné à l'article L. 133-17, accueillant une
population touristique, sont fixées par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991
pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et le décret n° 99-567 du 6 juillet 1999 pris pour
l'application de l'article 88 de la même loi.
Chapitre IV
Groupements intercommunaux
Section 1
Dispositions générales
La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Section 2
Stations classées intercommunales
Sous-section 1
Stations hydrominérales, climatiques et uvales
R. 134-1
Lorsqu'une station hydrominérale ou climatique s'étend sur le territoire d'un
groupe de communes, elle est gérée :
- soit par un syndicat de communes, institué conformément aux dispositions du
chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des
collectivités territoriales, dont il appartient au préfet de provoquer la
constitution ;
- soit, à défaut de syndicat de communes, par des conférences intercommunales
créées conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code général des
collectivités territoriales.
R. 134-2
Dans les conférences prévues à l'article R. 134-1, chaque conseil municipal est
représenté par une commission spéciale instituée à cet effet et composée de
trois membres désignés au scrutin secret.
R. 134-3
Les commissions composant les conférences intercommunales sont renouvelées après
chaque renouvellement des conseils municipaux et il est pourvu aux vacances à la
première séance du conseil municipal.
R. 134-4
Les conférences intercommunales élisent leur président et leur secrétaire.
Elles sont convoquées par leur président, à son initiative ou à la demande d'au
moins la moitié de leurs membres.
R. 134-5
Les conférences intercommunales ne peuvent délibérer que si la moitié des
membres en exercice assistent à la séance.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
Elles sont adressées dans la huitaine aux maires des communes groupées.
R. 134-6
Les conférences intercommunales examinent les questions relatives au
fonctionnement de la station et à son développement par des travaux
d'assainissement ou d'embellissement ainsi que l'emploi des recettes provenant
de la taxe de séjour.
R. 134-7
Les décisions prises par les conférences intercommunales sont exécutoires dans
les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code général des collectivités
territoriales.
R. 134-8
Les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-7 sont applicables aux stations
uvales.
Sous-section 2
Stations de tourisme
R. 134-9
Des groupements de communes peuvent être classés en stations de tourisme dans
les conditions prévues par les dispositions concernant les groupements de
communes classés en stations hydrominérales ou climatiques.
Sous-section 3
Stations balnéaires
R. 134-10
Des groupements de communes peuvent être classés en stations balnéaires dans les
conditions prévues par les dispositions concernant les groupements de communes
classés en stations hydrominérales et climatiques.
Sous-section 4
Stations de sports d'hiver et d'alpinisme
R. 134-11
Les articles R. 133-52 à R. 133-59 sont applicables aux stations de sports
d'hiver et d'alpinisme intercommunales.
Section 3
Offices de tourisme de groupements de collectivités territoriales
Sous-section 1
Dispositions communes
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Sous-section 2
Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux
constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial
R. 134-12
Les articles R. 133-1 à R. 133-18 sont applicables aux offices de tourisme
intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et
commercial.
Pour l'application des articles mentionnés au premier alinéa aux groupements de
communes, les mots : « communes » et « conseil municipal » sont respectivement
remplacés par les mots : « groupement de communes » et « organe délibérant du
groupement de communes ».
Sous-section 3
Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux
constitués sous une forme autre que celle d'un établissement public industriel
et commercial
R. 134-13
La délibération de l'organe délibérant instituant un office de tourisme
intercommunal sous une forme autre que celle de l'établissement industriel et
commercial doit au moins fixer :
- le statut juridique de l'office de tourisme ;
- la composition de l'organe délibérant de l'office, avec le nombre des membres
représentant la collectivité et le nombre des membres représentant les
professions et activités intéressées par le tourisme dans le groupement de
communes.
Sous-section 4
Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme
intercommunaux dans les stations classées
R. 134-14
Lorsqu'une station comprend tout ou partie du territoire de plusieurs communes,
il peut être créé un office de tourisme intercommunal par délibérations
concordantes des conseils municipaux intéressés.
R. 134-15
Chaque commune est représentée dans le comité de direction de l'office
intercommunal.
R. 134-16
Les dispositions de l'article R. 133-4 sont applicables aux offices de tourisme
intercommunaux.
R. 134-17
Le budget préparé par le directeur est présenté par le président au comité de
direction avant le 15 novembre.
Copie en est transmise, pour approbation, avant le 30 novembre aux conseils
municipaux des communes membres de l'office.
R. 134-18
Le projet de budget est considéré comme approuvé lorsqu'aucun des conseils
municipaux, saisi à fin d'approbation, n'a fait connaître son désaccord dans un
délai de trente jours à compter de la réception dudit projet.
R. 134-19
Le compte financier est présenté par le président au comité de direction qui en
délibère et le transmet aux conseils municipaux pour approbation.
R. 134-20
La dissolution de l'office de tourisme intercommunal est prononcée par
délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés.
Sous-section 5
Classement
D. 134-21
Les dispositions des articles R. 133-20 à D. 133-31 sont applicables aux offices
de tourisme intercommunaux.
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