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TITRE III
TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE
ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS
Chapitre Ier
Ouverture et aménagement
R. 331-1
Le camping est librement pratiqué avec l'accord de celui qui a la jouissance du
sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.
Il peut être pratiqué sur des terrains aménagés, dans les conditions prévues par
les dispositions du présent titre.
D. 331-2
L'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes est soumis
à la procédure d'étude d'impact et de notice d'impact dans les conditions fixées
respectivement par les articles R. 122-8 et R. 122-9 du code de l'environnement.
D. 331-3
Les règles relatives à l'autorisation d'installation ou de travaux pour
l'aménagement d'un terrain de camping et de caravanage sont fixées par l'article
R. 442-11 du code de l'urbanisme.
D. 331-4
L'ouverture d'un terrain aménagé de camping et caravanage ne peut être autorisée
qu'en cas d'implantation dans des lieux salubres et à la condition que les
installations soient au moins conformes à celles déterminées par les arrêtés
mentionnés à l'article D. 332-1.
D. 331-5
Les règles relatives au camping et au stationnement des caravanes sont fixées
par les articles R. 443-1, R. 443-2, R. 443-7 à R. 443-13 du code de
l'urbanisme.
D. 331-6
Les règles relatives aux prescriptions et interdictions applicables dans les
terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes et dans les
terrains mentionnés à l'article R. 444-3 du code de l'urbanisme sont fixées par
l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.
D. 331-7
Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer
la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones mentionnées à
l'article R. 443-8-3 du code de l'urbanisme sont fixées par les articles R.
125-15 à R. 125-22 du code de l'environnement.
R. 331-8
Les préfets peuvent, par arrêté pris après avis de la commission départementale
de l'action touristique, imposer des normes spéciales d'équipement et de
fonctionnement en vue de la protection contre les dangers d'incendie et les
risques naturels et technologiques majeurs.
Les préfets peuvent, dans certaines zones des stations classées, n'autoriser que
les terrains aménagés de camping et caravanage classés au minimum dans la
catégorie « 2 étoiles » conformément à l'article D. 332-1, après avis de la
commission départementale de l'action touristique.
D. 331-9
Les règles relatives à l'inspection des terrains aménagés pour le camping et de
caravanage sont fixées par l'article R. 443-15 du code de l'urbanisme ci-après
reproduit :
Art. R. 443-15 du code de l'urbanisme.
Les membres de la commission départementale d'action touristique ou les
fonctionnaires désignés par le ministre chargé du tourisme ou par le préfet ou
par le maire et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission sont
habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le camping
et le caravanage en application des articles R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2
ou qui auraient dû l'être, et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont
le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être.
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe,
quiconque aura entravé l'exercice du droit d'inspection desdits terrains.
R. 331-10
A l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 443-15 du code de
l'urbanisme, nul ne peut pénétrer sur un terrain aménagé de camping et
caravanage et s'y installer sans l'accord du gestionnaire du terrain ou de son
préposé.
Nul ne peut y demeurer s'il ne respecte le règlement intérieur approuvé par
l'arrêté de classement.
R. 331-11
Hors le cas prévu par l'article 432-8 du code pénal, le fait d'ouvrir une tente,
une caravane, ou un abri de camping ou d'y pénétrer sans l'autorisation de son
propriétaire ou de son utilisateur est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe.
Chapitre II
Classement
Section 1
Dispositions générales
D. 332-1
Les terrains aménagés de camping et caravanage sont classés en catégories
exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort des aménagements.
Des arrêtés pris à l'initiative du ministre chargé du tourisme fixent les normes
d'équipement et de fonctionnement propres à chaque catégorie de terrains
aménagés de camping et caravanage. Ils précisent les conditions de la décision
de classement.
D. 332-2
Les terrains aménagés de camping et caravanage et les terrains destinés
uniquement à la réception de caravanes sont classés terrains de camping avec la
mention « tourisme » si plus de la moitié du nombre d'emplacements dénommés
emplacements « tourisme » est destinée à la location à la nuitée, à la semaine
ou au mois pour une clientèle de passage.
Sont classés terrains de camping avec la mention « loisirs » les terrains
mentionnés à l'alinéa précédent si plus de la moitié du nombre des emplacements
dénommés emplacements « loisirs » est destinée à une occupation généralement
supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile.
Section 2
Procédure de classement
D. 332-3
A compter de la date du dépôt de la demande à la préfecture, l'arrêté de
classement doit être pris dans un délai de trois mois, après avis de la
commission départementale de l'action touristique.
Faute pour l'autorité administrative de notifier sa décision de classement dans
les délais susmentionnés, celle-ci est réputée accordée dans la catégorie
demandée.
D. 332-4
Des projets de règlements intérieurs conformes aux types généraux agréés par le
ministère chargé du tourisme doivent être joints aux demandes de classement.
D. 332-5
L'arrêté de classement porte approbation, après modifications éventuelles, du
règlement intérieur et précise le nombre d'emplacements autorisés compte tenu de
la superficie et des aménagements du terrain.
D. 332-6
Dès réception de la demande de classement, les préfets peuvent, sur demande de
l'intéressé, accorder un classement provisoire.
Ce classement est valable pendant les délais de l'instruction du dossier de
classement.
D. 332-7
La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la
commission départementale de l'action touristique, dans des conditions fixées
par arrêté.
R. 332-8
L'exploitant d'un terrain aménagé de camping et caravanage peut demander la
révision de classement de son terrain.
A compter de la date de réception de sa demande, la décision doit être prise
dans un délai de trois mois, après avis de la commission départementale de
l'action touristique.
Si l'autorité administrative n'a pas notifié sa décision dans les délais
susmentionnés, celle-ci est réputée accordée dans la catégorie de classement
demandée.
D. 332-9
Un panonceau officiel, dont les caractéristiques et les modalités de
distribution sont fixées par le ministre chargé du tourisme, est obligatoirement
apposé à l'entrée des terrains aménagés de camping et caravanage.
D. 332-10
Les règles relatives au camping, à la circulation et au stationnement de
véhicules motorisés ou de caravanes, dans les forêts de protection au sens de
l'article L. 411-1 du code forestier, sont fixées par l'article R. 412-16 du
code forestier.
Section 3
Sanctions
R. 332-11
Le déclassement ou, en cas de récidive, le retrait de classement provisoire ou
définitif peut être prononcé par le préfet, après avis de la commission
départementale de l'action touristique et notamment :
1° Dans le cas de non-conformité aux caractéristiques fixées par les arrêtés
mentionnés à l'article D. 332-1 ;
2° Pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements ;
3° Pour faute grave de l'exploitant dans l'accueil des usagers et sur le vu de
réclamations justifiées ;
4° Pour non-observation des décisions de classement ;
5° Pour non-respect des dispositions concernant les panonceaux mentionnés à
l'article D. 332-9 ;
6° En cas de fermeture temporaire du terrain et d'évacuation des emplacements
décidée par l'autorité compétente en application de l'article R. 480-7 du code
de l'urbanisme.
R. 332-12
Les sanctions prévues à l'article R. 332-11 ne peuvent être prononcées sans que
l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se
faire entendre personnellement ou par mandataire.
D. 332-13
Les sanctions applicables en cas d'infractions aux règles fixées en matière de
circulation ou de stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans une
forêt de protection, en dehors des voies et aires prévues à cet effet, sont
fixées au 2° de l'article R. 412-17 du code forestier.
Chapitre III
Règles relatives aux habitations légères de loisirs
et aux parcs résidentiels de loisirs
Section 1
Habitations légères de loisirs
D. 333-1
Les règles relatives aux habitations légères de loisirs sont fixées par les
articles R. 444-1 à R. 444-4 du code de l'urbanisme ci-après reproduits :
Art. R. 444-1 du code de l'urbanisme.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes,
même si celles-ci sont dotées d'un plan local d'urbanisme rendu public ou
approuvé ou d'un des documents d'urbanisme en tenant lieu.
Art. R. 444-2 du code de l'urbanisme.
Sont dénommées habitations légères de loisirs au sens du présent code des
constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables, et
répondant aux conditions fixées par l'article R. 111-16 du code de la
construction et de l'habitation.
Art. R. 444-3 du code de l'urbanisme.
Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les
conditions suivantes :
a) Dans les terrains de camping et de caravanage permanents autorisés,
conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement, à la
condition que le nombre des habitations légères soit inférieur à trente-cinq ou
à 20 % du nombre d'emplacements ;
b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage. Dans ce cas, le terrain
fait l'objet d'une autorisation d'aménager délivrée dans les formes et délais
mentionnés aux articles R. 443-7-1 à R. 443-8 et qui impose la réalisation, par
le constructeur, d'installations communes dans les conditions définies par un
arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'urbanisme, de la santé
publique et du tourisme ;
c) Dans les villages de vacances classés en hébergement léger et dans les
dépendances des maisons familiales de vacances agréées, conformément à la
réglementation applicable à ces modes d'hébergement quel que soit le nombre des
habitations légères.
Dans les cas visés aux a et b ci-dessus, que le terrain soit destiné à être
exploité par location ou cession d'emplacements, l'autorisation d'aménager
impose au constructeur l'obligation d'assurer ou de faire assurer la gestion des
parties communes. Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut commencer
l'exploitation du terrain qu'après avoir obtenu le certificat constatant
l'achèvement des travaux mentionné à l'article R. 443-8.
Le service instructeur de la demande d'autorisation d'aménager un terrain
destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs consulte en tant que de
besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient
prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de
réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés
n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.
L'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères
de loisirs énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12
qu'elle met, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.
Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements
publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L. 332-12 ou la participation
forfaitaire mentionnée au d du même article, l'autorisation d'aménager en fixe
le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.
Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain,
l'autorisation détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur
déterminée par le directeur des services fiscaux.
Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation
prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que
le bénéficiaire s'en acquitte en tout ou partie conformément à l'article L.
332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'autorisation
d'aménager mentionne :
- les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord
par le pétitionnaire et l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;
- la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le
directeur des services fiscaux.
Art. R. 444-4 du code de l'urbanisme.
Dans le cas où l'opération visée à l'article R. 443-3 b ci-dessus comporte à la
fois l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement de
caravanes, l'autorisation d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue aux
articles R. 443-7 à R. 443-8. Elle impose la délimitation des espaces et fixe le
nombre maximum d'emplacements réservés au stationnement des caravanes.
D. 333-2
Les règles relatives aux exemptions du permis de construire applicables aux
habitations légères de loisirs sont fixées par le j de l'article R. 422-2 du
code de l'urbanisme.
Section 2
Parcs résidentiels de loisirs
Sous-section 1
Dispositions générales
D. 333-3
Un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé au sens du b de l'article
R. 444-3 du code de l'urbanisme. Ce terrain peut être également aménagé pour
l'accueil des caravanes de passage.
D. 333-4
Les installations d'un parc résidentiel de loisirs exploité sous régime hôtelier
sont destinées à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois, pour une
clientèle qui n'y élit pas domicile.
Sous-section 2
Classement
D. 333-5
L'exploitation d'un parc résidentiel de loisirs sous régime hôtelier est
subordonnée à un arrêté de classement délivré par le préfet, après consultation
de la commission départementale de l'action touristique, dans des conditions
fixées par arrêté.
Sous-section 3
Sanctions
R. 333-6
Le retrait de classement peut être prononcé par le préfet, après avis de la
commission départementale de l'action touristique, dans des conditions définies
par arrêté interministériel.
Une telle sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été
préalablement avisé de la mesure envisagée et invité à se faire entendre
personnellement ou par mandataire.
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