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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article L100-1
Les activités physiques et
sportives constituent un élément important de
l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la
vie sociale.
Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec
scolaire et à la réduction des inégalités sociales et
culturelles, ainsi qu'à la santé.
La promotion et le développement des activités
physiques et sportives pour tous, notamment pour les
personnes handicapées, sont d'intérêt général.
Article L100-2
L'Etat, les collectivités
territoriales et leurs groupements, les associations,
les fédérations sportives, les entreprises et leurs
institutions sociales contribuent à la promotion et au
développement des activités physiques et sportives.
L'Etat et les associations et fédérations sportives
assurent le développement du sport de haut niveau, avec
le concours des collectivités territoriales, de leurs
groupements et des entreprises intéressées.
Article L100-3
L'organisation et le développement
des activités physiques et sportives dans les
établissements spécialisés et les entreprises
accueillant des personnes handicapées font l'objet
d'adaptations à la situation de ces personnes.
Article L100-4
Les sportifs exerçant une activité
professionnelle salariée bénéficient des dispositions de
l'article L. 212-4-16 du code du travail, ci-après
reproduit :
« Art. L. 212-4-16. - Tout salarié peut, compte tenu
des possibilités de l'entreprise, bénéficier
d'aménagements de son horaire de travail pour la
pratique régulière et contrôlée d'un sport. »
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