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Titre Preliminaire Principes generaux 

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CODE DU SPORT
(Partie Législative)


 

TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

 

 


 

Article L100-1

   Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale.
   Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé.
   La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général.


 


 

Article L100-2

   L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
   L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises intéressées.


 


 

Article L100-3

   L'organisation et le développement des activités physiques et sportives dans les établissements spécialisés et les entreprises accueillant des personnes handicapées font l'objet d'adaptations à la situation de ces personnes.


 


 

Article L100-4

   Les sportifs exerçant une activité professionnelle salariée bénéficient des dispositions de l'article L. 212-4-16 du code du travail, ci-après reproduit :
   « Art. L. 212-4-16. - Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée d'un sport. »


 

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