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Chapitre unique
D. 151-1
La commission départementale d'action touristique est présidée par le préfet du
département ou son représentant.
Elle comprend trois formations compétentes respectivement pour exprimer un avis
sur :
- les décisions de classement, d'agrément et d'homologation ;
- la délivrance d'autorisations administratives pour la commercialisation des
prestations touristiques prévue par les titres Ier et II et le chapitre II du
titre III du livre II ;
- les projets d'établissements hôteliers, en application du 7° du I de l'article
L. 752-1 du code de commerce.
En Corse, la première formation est compétente pour exprimer un avis sur toutes
les demandes de classement et d'autorisation administrative, à l'exclusion des
demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes mentionnées
au II de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales.
Elle est composée de :
1° Membres permanents :
a) Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation ou son
représentant et un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de
l'Etat désignés par le préfet en fonction de l'ordre du jour de la réunion ;
b) Un représentant du comité départemental du tourisme, un représentant de
l'union départementale des offices de tourisme, un représentant des chambres de
commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers et un
représentant des chambres d'agriculture et, en Corse, un représentant désigné
par la collectivité territoriale de Corse ;
c) Un représentant des associations de consommateurs désigné par les
associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L.
411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit
par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée et un
représentant des associations de personnes handicapées à la mobilité réduite
représentatives au niveau départemental ;
2° Membres représentant les professionnels du tourisme :
- quatre représentants des hôteliers et des restaurateurs ;
- deux représentants des gestionnaires de résidence de tourisme ;
- deux représentants des loueurs de meublés saisonniers classés et un
représentant des agents immobiliers ;
- deux représentants des gestionnaires de villages de vacances et deux
représentants des gestionnaires de maisons familiales ;
- deux représentants des gestionnaires et deux représentants des usagers des
terrains de camping-caravanage ;
- un représentant des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;
- un représentant des entreprises de remise et de tourisme ;
- un représentant de la Fédération française d'équitation, un représentant du
tourisme équestre et de l'équitation de loisir, un représentant des
professionnels des activités hippiques et un représentant des circonscriptions
des haras.
D. 151-2
Les règles relatives au classement des stations hydrominérales, climatiques,
uvales, balnéaires, de sport d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme sont fixées
par les articles R. 4424-20 à R. 4424-30 du code général des collectivités
territoriales ci-après reproduits :
Art. R. 4424-20 du code général des collectivités territoriales.
Le président du conseil exécutif établit, soit d'office, soit à la demande des
conseils municipaux, ou des organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de tourisme, du préfet du
département ou des associations de tourisme en Corse, la liste des communes,
fractions de communes ou groupes de communes qu'il estime devoir être classés
comme stations hydrominérales, climatiques, uvales, balnéaires, de sport d'hiver
et d'alpinisme ou de tourisme.
Il engage immédiatement la procédure de classement dans les conditions fixées
aux articles R. 4424-21 à R. 4424-23.
Dans tous les cas où il est saisi d'une demande de classement, le président du
conseil exécutif en délivre récépissé.
Art. R. 4424-21 du code général des collectivités territoriales.
Le président du conseil exécutif soumet pour avis le projet de classement au
conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques et au conseil des sites siégeant en formation plénière.
A défaut d'être rendus dans le délai de deux mois, les avis sont réputés émis.
Art. R. 4424-22 du code général des collectivités territoriales.
1° Le projet de classement, assorti des avis mentionnés à l'article R. 4424-21,
est déposé pendant un mois à la mairie des communes intéressées et tenu à la
disposition de toute personne désirant en prendre connaissance. Avertissement en
est donné par voie de publication et d'affichage. L'accomplissement de cette
formalité est attesté par un certificat du maire.
Au cours de l'enquête, le commissaire enquêteur, désigné par le président du
tribunal administratif, reçoit dans les locaux municipaux, pendant au moins deux
journées, les déclarations ou observations auxquelles peut donner lieu le projet
de classement.
2° Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire
enquêteur émet un avis motivé.
Il transmet immédiatement le dossier de l'enquête au président du conseil
exécutif.
3° Par dérogation au deuxième alinéa du 2° ci-dessus, en l'absence de demande de
classement de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de tourisme ou en cas d'avis défavorable du
commissaire enquêteur, ce dernier transmet immédiatement le dossier de l'enquête
au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public, qui
dispose, pour se prononcer, d'un délai de trois mois. En l'absence d'avis dans
ce délai, la commune ou l'établissement public est réputé avoir émis un avis
défavorable.
Le dossier de l'enquête, assorti de l'avis de l'organe délibérant, est transmis
immédiatement au président du conseil exécutif.
Art. R. 4424-23 du code général des collectivités territoriales.
Au vu des avis mentionnés à l'article R. 4422-21 et au 2° de l'article R.
4424-22 et dans les cas prévus au 3° du même article R. 4424-22, au vu de l'avis
conforme de la commune ou de l'établissement public compétent, le classement est
prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse.
Le classement ne peut être décidé que pour autant que les communes, fractions de
communes ou groupes de communes remplissent les conditions prévues notamment aux
articles L. 133-11, L. 133-13, L. 134-3 et L. 134-4 du code du tourisme et aux
articles R. 133-52 et R. 133-53 du même code.
Art. R. 4424-24 du code général des collectivités territoriales.
L'avis de l'Académie de médecine, du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France ou du Conseil supérieur du thermalisme et du climatisme peut être
sollicité par le président du conseil exécutif avant le prononcé du classement
d'une station hydrominérale ou climatique.
L'avis du Conseil national du tourisme peut être sollicité par le président du
conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station
balnéaire, de sports d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme.
L'avis de la Commission supérieure des monuments historiques peut également être
sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du
classement d'une station de tourisme.
Art. R. 4424-25 du code général des collectivités territoriales.
La délibération portant classement des stations hydrominérales ou climatiques
détermine, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre
pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et
des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction
du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements
à prix réduits.
Art. R. 4424-26 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, des
travaux d'assainissement sont jugés indispensables par l'Assemblée de Corse, si
le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer
ces travaux dans le délai imparti par celle-ci, il peut être procédé à la
radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques.
La radiation est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse.
Art. R. 4424-27 du code général des collectivités territoriales.
Les articles R. 134-1 à R. 134-8 du code du tourisme sont applicables aux
stations hydrominérale, climatique, uvale, balnéaires ou de tourisme de Corse.
Art. R. 4424-28 du code général des collectivités territoriales.
Les dispositions des articles R. 133-52 et R. 133-53 du code du tourisme sont
applicables pour le classement en stations de sports d'hiver et d'alpinisme de
communes, fractions de communes ou groupes de communes en Corse.
Art. R. 4424-29 du code général des collectivités territoriales.
Les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées sont tenues d'établir un
projet de plan local d'urbanisme.
Art. R. 4424-30 du code général des collectivités territoriales.
La révision du classement d'une station est prononcée selon les formes prévues
pour son élaboration.
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