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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Chapitre unique
Article L151-1
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 17
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Les règles relatives aux compétences de la
collectivité territoriale de Corse dans le domaine du
tourisme sont fixées par l'article L. 4424-31 du code
général des collectivités territoriales ci-après
reproduit :
"Art. L. 4424-31 du code général des collectivités
territoriales.
La collectivité territoriale de Corse détermine et
met en oeuvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de
développement durable, les orientations du développement
touristique de l'île.
Elle définit, met en oeuvre et évalue la politique du
tourisme de la Corse et les actions de promotion qu'elle
entend mener. Elle assure le recueil, le traitement et
la diffusion des données relatives à l'activité
touristique en Corse.
Elle coordonne les initiatives publiques et privées
dans les domaines du développement, de la promotion et
de l'information touristiques en Corse.
Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et
L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, une
institution spécialisée est chargée, dans le cadre des
orientations définies par la collectivité territoriale
de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions
de développement du tourisme en Corse. Cette institution
assure notamment la promotion touristique de l'île et
met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et
au développement des structures d'accueil et
d'hébergement.
Cette institution spécialisée, sur laquelle la
collectivité territoriale de Corse exerce un pouvoir de
tutelle, est présidée par un conseiller exécutif désigné
par le président du conseil exécutif. Son conseil
d'administration est composé à titre majoritaire de
représentants élus de l'Assemblée de Corse.
L'institution spécialisée cesse d'exister lorsque la
collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de
ses missions."
Article L151-2
Les règles relatives à l'agence du
tourisme de Corse sont fixées par l'article L. 4424-40
du code général des collectivités territoriales ci-après
reproduit :
« Art. L. 4424-40 du code général des collectivités
territoriales.
La collectivité territoriale de Corse est substituée
aux offices et à l'agence du tourisme à compter du
1er janvier 2003, sauf délibération contraire de
l'Assemblée de Corse.
La collectivité territoriale de Corse peut également
décider à tout moment, par délibération de l'Assemblée
de Corse, d'exercer les missions confiées à un office ou
à l'agence du tourisme. Cette délibération prend effet
le 1er janvier de l'année suivante.
Lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend
l'exercice des missions confiées à un office ou à
l'agence du tourisme en application de l'un des deux
alinéas précédents, elle les exerce dans les conditions
prévues aux articles L. 1412-1 ou L. 1412-2. Elle est
substituée à l'office ou à l'agence du tourisme dans
l'ensemble de ses droits et obligations. Cette
substitution ne peut entraîner le paiement d'aucuns
frais, droits ou taxes. Les contrats sont exécutés par
la collectivité territoriale de Corse dans les
conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf
accord contraire des parties. La substitution de
personne morale n'entraîne aucun droit à résiliation ou
à indemnisation pour le cocontractant de l'office ou de
l'agence du tourisme.
Les personnels de l'office ou de l'agence du tourisme
en fonction à la date de la substitution conservent, à
titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur
contrat antérieur ainsi que de leur régime de retraite
et, le cas échéant, de retraite complémentaire.
Les offices et l'agence sont dissous au terme de
l'apurement définitif de leurs comptes. »
Article L151-3
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7 I 7º
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Les règles relatives à la dénomination des communes
touristiques et au classement des stations de tourisme
en Corse sont fixées aux I A et I de l'article
L. 4424-32 du code général des collectivités
territoriales ci-après reproduits :
"I A. - La dénomination des communes touristiques
mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code
du tourisme est accordée, par arrêté du président du
conseil exécutif de Corse pris pour une durée de
cinq ans, à la demande de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de tourisme et après consultation
du conseil des sites et de la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques
sanitaires et technologiques.
I. - Le classement des stations mentionnées aux
articles L. 133-13 et L. 134-3 du même code est prononcé
par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande de
la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de tourisme et après
consultation du conseil départemental d'hygiène et du
conseil des sites et après enquête publique. La durée de
validité du classement est de douze ans".
Article L151-4
Les règles relatives à l'agrément
ou au classement de certains équipements et organismes
par l'Assemblée de Corse sont fixées au II de l'article
L. 4424-32 du code général des collectivités
territoriales ci-après reproduit :
"Art. L. 4424-32 du code général des collectivités
territoriales.
II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article
L. 121-1 du code du tourisme, l'Assemblée de Corse
détermine les règles de procédure relatives à
l'instruction des demandes d'agrément ou de classement
des équipements et organismes suivants :
a) Les hôtels et résidences de tourisme ;
b) Les terrains de camping aménagés ;
c) Les villages de vacances ;
d) Les villas, appartements et chambres meublés, qui
sont loués à la semaine ;
e) Les restaurants de tourisme ;
f) (Abrogé) ;
g) Les offices de tourisme au sens des articles
L. 133-1 à L. 133-10 et L. 134-5 du code du tourisme.
La décision de classement ou d'agrément de ces
équipements ou organismes est prise par arrêté du
président du conseil exécutif de Corse. »
Article L151-5
Le président du conseil exécutif
de Corse peut modifier ou rapporter les actes de
l'agence du tourisme de Corse dans les conditions fixées
à l'article L. 4424-41 du code général des collectivités
territoriales.
Article L151-6
Les règles relatives au plan
d'aménagement et de développement durable de la Corse
définissant les objectifs du développement touristique
et les principes de localisation des activités
touristiques sont fixées à l'article L. 4424-9 du code
général des collectivités territoriales.
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