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TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE
Chapitre unique
D. 351-1
Les règles relatives aux compétences du conseil des sites de
Corse, dans sa formation dite « des unités touristiques
nouvelles » sont définies par l'article R. 4421-1 du code
général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
Art. R. 4421-1 du code général des collectivités territoriales.
Le conseil des sites de Corse comprend, outre la formation
plénière, cinq formations. Il est chargé :
1° Dans sa formation dite « de la nature, des paysages et des
sites », d'exercer les compétences dévolues aux formations
spécialisées prévues par les articles R. 341-19 à R. 341-21 du
code de l'environnement ;
2° Dans sa formation dite « du patrimoine », d'exercer les
compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et
des sites par l'article 1er du décret n° 99-78 du 5 février 1999
relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et
à l'instruction de certaines catégories de travaux ;
3° Dans sa formation dite « des unités touristiques nouvelles »,
d'exercer les compétences dévolues à la commission spécialisée
mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30
du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection
de la montagne et celles dévolues à la formation spécialisée de
la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites par l'article R. 341-22 du code de l'environnement ;
4° Dans sa formation dite « des carrières », d'exercer les
compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites par
l'article R. 341-23 du code de l'environnement ;
5° Dans sa formation dite « de la faune sauvage captive »,
d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de
la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites par l'article R. 341-24 du code de l'environnement.
D. 351-2
Les règles relatives à la composition du conseil des sites de
Corse, dans sa formation dite « des unités touristiques
nouvelles », sont fixées par l'article R. 4421-4 du code général
des collectivités territoriales ci-après reproduit :
Art. R. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite « des
unités touristiques nouvelles », il comprend à parts égales :
1° Des représentants de l'Etat, dont notamment le directeur
régional de l'environnement, le directeur départemental de
l'équipement et le délégué régional au tourisme ;
2° Des représentants élus des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale du massif ;
3° Des personnalités qualifiées en matière de protection des
sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, parmi
lesquelles figurent des représentants d'associations agréées de
protection de l'environnement et du parc naturel régional ;
4° Des représentants des chambres consulaires et des
organisations socioprofessionnelles intéressées.
D. 351-3
Les règles relatives au fonctionnement du conseil des sites de
Corse sont fixées par les articles R. 4421-10 à R. 4421-15 du
code général des collectivités territoriales.
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