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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Chapitre 1er : Dispositions
relatives à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et
La Réunion
Article L161-1
Les régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion définissent les
actions en matière de tourisme et de loisirs, après avis
ou sur proposition des collectivités territoriales et du
Conseil économique et social.
Elles peuvent confier à des agences, créées en
application des dispositions de l'article L. 4433-2 du
code général des collectivités territoriales, la mise en
oeuvre de leurs actions. Ces agences exercent les
compétences des comités régionaux du tourisme et des
loisirs.
Les conseils d'administration des agences, dont la
composition est fixée par délibération du conseil
régional, sont composés pour moitié au moins de
conseillers régionaux, et comprennent notamment des
représentants des organisations professionnelles
intéressées.
Article L161-2
Les règles relatives à la création
d'établissements publics chargés d'assurer la
réalisation des projets intéressant la région ainsi que
le fonctionnement des services publics régionaux de
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion
sont définies à l'article L. 4433-2 du code général des
collectivités territoriales ci-après reproduit :
« Art. L. 4433-2 du code général des collectivités
territoriales.
Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de
Martinique et de La Réunion peuvent créer des
établissements publics dénommés agences, chargés
d'assurer la réalisation des projets intéressant la
région ainsi que le fonctionnement des services publics
régionaux. »
Article L161-3
Dans les régions et départements
d'outre-mer, le conseil régional et le conseil général
peuvent par accord créer un organisme unique qui exerce
les compétences dévolues aux comités régionaux du
tourisme et aux comités départementaux du tourisme.
A défaut, les agences régionales de tourisme créées
en application de l'article L. 161-1 exercent dans ces
régions les attributions dévolues au comité régional du
tourisme par les articles L. 131-7 et L. 131-8.
Article L161-5
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7 I 6º
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Les dispositions applicables à l'ensemble des
communes classées stations de tourisme au sens de la
sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du
titre III du présent livre sont étendues aux villes ou
stations classées de tourisme de plus de
15 000 habitants du département de la Guyane.
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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Chapitre 2 : Dispositions
relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L162-1
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 17
Journal Officiel du 15 avril 2006)
(Loi organique nº 2007-223 du 21 février 2007 art. 20 Journal
Officiel du 22 février 2007)
Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon
exerce les compétences attribuées aux conseils régionaux
et aux conseils généraux par les chapitres 1er et 2 du
titre III du présent livre.
Dans ces articles, les mots : « région » et
« département » sont remplacés par les mots :
« collectivité territoriale ».
Article L162-2
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7 I 8º
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-18,
L. 134-2, L. 134-3 et L. 141-1 sont remplacées, s'il y a
lieu, par les dispositions du code des communes
applicables localement ayant le même objet.
Article L162-3
Les références faites, par des
dispositions du présent livre applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y
sont pas applicables sont remplacées par les références
aux dispositions ayant le même objet applicables
localement.
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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Chapitre 3 : Dispositions
relatives à Mayotte
Article L163-1
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 18 I
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Les titres Ier et II du présent livre sont
applicables à Mayotte.
Article L163-2
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 18 I
Journal Officiel du 15 avril 2006)
La collectivité départementale définit les actions
qu'elle entend mener en matière de tourisme et de
loisirs, après avis ou sur proposition des communes et
du conseil économique et social. La mise en oeuvre de
ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet
effet, ayant le statut d'établissement public. Cette
agence exerce les compétences dévolues aux comités
régionaux et départementaux du tourisme.
Le conseil d'administration de l'agence, dont la
composition est fixée par délibération du conseil
général, est composé, pour moitié au moins, de
conseillers généraux et comprend des représentants des
organisations professionnelles intéressées.
Article L163-3
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 18 I
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues
par l'article L. 163-2, le conseil général définit les
objectifs à moyen terme du développement touristique de
Mayotte.
Il établit un schéma d'aménagement touristique de
Mayotte.
Article L163-4
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 18 I
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Le conseil général assure le recueil, le traitement
et la diffusion des données relatives à l'activité
touristique à Mayotte.
Il coordonne les initiatives des autres collectivités
territoriales ainsi que les initiatives publiques et
privées dans les domaines du développement, de la
promotion et de l'information touristiques.
Article L163-5
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 18 I
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article
L. 163-2 n'est pas créée :
1º Le conseil général fixe le statut, les principes
d'organisation et la composition du comité du tourisme
de Mayotte.
Il comprend des délégués du conseil général ainsi que
des membres représentant :
a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les
comités d'expansion économique ;
b) Les offices de tourisme et les syndicats
d'initiative ;
c) Les professions du tourisme et des loisirs ;
d) Les associations de tourisme et de loisirs ;
e) Les communes touristiques ou leurs groupements ;
2º Le comité du tourisme de Mayotte prépare la
politique touristique de la collectivité départementale.
Le conseil général peut lui confier l'élaboration du
schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis
à l'approbation du conseil général, après consultation
du conseil économique et social de la collectivité
départementale.
Article L163-6
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 18 I
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Le conseil général confie tout ou partie de la mise
en oeuvre de la politique du tourisme de la collectivité
départementale au comité du tourisme de Mayotte,
notamment dans les domaines :
- des études, de la planification, de l'aménagement
et de l'équipement ;
- des aides aux hébergements ;
- de l'élaboration, de la promotion et de la
commercialisation de produits touristiques, en
collaboration avec les professionnels, les organismes et
toute structure locale intéressés à l'échelon du
territoire et intercommunal ;
- de l'assistance technique à la commercialisation
ainsi que de la formation professionnelle ;
- de la réalisation des actions de promotion en
France et sur les marchés étrangers.
Le comité du tourisme de Mayotte assure le suivi des
actions ainsi engagées.
Article L163-7
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 18 I
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Le comité du tourisme de Mayotte peut s'associer avec
des comités régionaux du tourisme pour entreprendre des
actions touristiques d'intérêt interrégional, national
ou international.
Article L163-8
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 18 I
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Les ressources du comité du tourisme de Mayotte
peuvent comprendre :
1º Des subventions et contributions de toute nature
de l'Etat, de la collectivité départementale, des
communes et de leurs groupements ;
2º Des participations de tous autres organismes
intéressés ainsi que des personnes privées ;
3º Des redevances pour services rendus ;
4º Des dons et legs.
Article L163-9
(inséré par Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006
art. 18 I Journal Officiel du 15 avril 2006)
Le comité du tourisme de Mayotte soumet annuellement
son rapport financier au conseil général siégeant en
séance plénière.
Article L163-10
(inséré par Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006
art. 18 I Journal Officiel du 15 avril 2006)
Les articles L. 133-1 à L. 141-1 sont applicables à
Mayotte dans les conditions suivantes :
1º Pour l'application de l'article L. 134-1, la
référence à l'article L. 5215-20-1 du code général des
collectivités territoriales n'est pas applicable à
Mayotte et l'article L. 5216-5 du même code est
applicable à Mayotte dans les conditions prévues à
l'article L. 5832-21 du même code ;
2º Pour l'application de l'article L. 134-2, le 2º
du I de l'article L. 5214-16 du code général des
collectivités territoriales est applicable à compter de
la date d'entrée en vigueur à Mayotte du code général
des impôts prévue par l'article 68 de la loi nº 2001-616
du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
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