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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Section 2 : Unités touristiques nouvelles
Article L342-6
(Ordonnance nº 2004-1391 du 20 décembre 2004
Journal Officiel du 24 décembre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 190 I 1º Journal
Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 24 février
2006)
Les règles relatives aux unités touristiques
nouvelles sont fixées au IV de l'article L. 145-3 et par
les articles L. 145-9 à L. 145-13 du code de l'urbanisme
ci-après reproduits :
"Art. L. 145-3 du code de l'urbanisme.
"IV. - Le développement touristique et, en
particulier, la création d'une unité touristique
nouvelle doivent prendre en compte les communautés
d'intérêt des collectivités locales concernées et
contribuer à l'équilibre des activités économiques et de
loisirs, notamment en favorisant l'utilisation
rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules
de gestion locative pour les constructions nouvelles.
"Leur localisation, leur conception et leur
réalisation doivent respecter la qualité des sites et
les grands équilibres naturels."
"Art. L. 145-9 du code de l'urbanisme.
"Est considérée comme unité touristique nouvelle
toute opération de développement touristique, en zone de
montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou
plusieurs tranches :
"1º Soit de construire des surfaces destinées à
l'hébergement touristique ou de créer un équipement
touristique comprenant des surfaces de plancher ;
"2º Soit de créer des remontées mécaniques ;
"3º Soit de réaliser des aménagements touristiques ne
comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'Etat."
"Art. L. 145-10 du code de l'urbanisme.
"A l'exception du III de l'article L. 145-3, les
dispositions de la section première du présent chapitre
et les dispositions du chapitre II du titre IV du
livre III du code du tourisme sont applicables aux
unités touristiques nouvelles."
"Art. L. 145-11 du code de l'urbanisme.
"Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un
schéma de cohérence territoriale, la création et
l'extension d'unités touristiques nouvelles sont
soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis
à la disposition du public.
"I. - L'autorisation est délivrée par le préfet
coordonnateur de massif, après avis de la commission
spécialisée du comité de massif, lorsqu'elle porte sur
des remontées mécaniques qui ont pour effet la création
d'un nouveau domaine skiable ou l'extension du domaine
skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en
Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un
intérêt régional ou interrégional en raison de sa
surface ou de sa capacité d'accueil.
"II. - L'autorisation est délivrée par le
représentant de l'Etat dans le département, après avis
d'une formation spécialisée de la commission
départementale compétente en matière de nature, de
paysages et des sites, lorsqu'elle porte sur une
remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un
domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par
décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui
présente un intérêt local en raison de sa situation, de
sa surface ou de sa capacité d'accueil.
"Le décret prévu à l'article L. 145-13 fixe notamment
les seuils applicables au I et au présent II en fonction
du type d'opération. Une autorisation n'est pas illégale
du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet
coordonnateur de massif, alors qu'elle porte sur un
projet d'unité touristique nouvelle d'une taille
inférieure au seuil fixé pour l'application du
présent II.
"III. - La création ou l'extension d'unités
touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux
I et II n'est pas soumise à autorisation.
"IV. - L'autorisation peut imposer la réalisation de
logements destinés aux salariés de la station, notamment
aux travailleurs saisonniers, et prévoir des
dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des
skieurs non résidents.
"Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans
à compter de la notification au bénéficiaire, les
équipements et les constructions autorisés n'ont pas été
entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est
suspendu pendant la durée des instances. Pour les
opérations autorisées antérieurement à l'entrée en
vigueur de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne, la date
de notification à prendre en compte pour le calcul du
délai de validité de l'autorisation est fixée au
1er janvier 1986.
"L'autorisation devient également caduque, à l'égard
des équipements et constructions qui n'ont pas été
engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de
construction ont été interrompus pendant un délai
supérieur à quatre ans. Ce délai peut être prorogé de
quatre ans renouvelables, par délibération du conseil
municipal. Ce délai s'applique aux opérations autorisées
antérieurement à la date de publication de la loi
nº 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement
des territoires ruraux.
"Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à
la réalisation de l'une des unités touristiques
nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que
dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.
"Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à
la réalisation de l'une des unités touristiques
nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que
dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un
plan local d'urbanisme."
"Art. L. 145-12 du code de l'urbanisme.
"Lorsqu'un projet d'unité touristique nouvelle
concerne un territoire couvert par un schéma de
cohérence territoriale ou un schéma de secteur approuvé
et que ce schéma n'en prévoit pas la création, le
représentant de l'Etat dans le département peut, à la
demande de la commune ou du groupement de communes
concerné et après avis de la commission spécialisée du
comité de massif, demander la modification du schéma."
"Art. L. 145-13 du code de l'urbanisme.
"Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application de la présente section."
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