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Validation
des acquis de l'expérience
Article
133
L'article L. 900-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire
valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue
de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou
d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la
commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle,
enregistrés dans le répertoire national des certifications
professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Lorsque la personne en cause est salariée, elle peut bénéficier d'un
congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions de
durée prévues à l'article L. 931-22 et selon les modalités fixées aux
articles L. 931-23, L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu'aux premier et deuxième
alinéas de l'article L. 931-24. Les conditions d'application de ces
dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article
134
I. - Les articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 335-5. - I. - Les diplômes ou les titres à finalité
professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par
l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou
en partie, par la validation des acquis de l'expérience.
« La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes
de contrôle des connaissances et aptitudes.
« Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble
des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité
salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu
du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être
inférieure à trois ans.
« La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit
une présence significative de représentants qualifiés des professions
concernées.
« Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut,
il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation
partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire
l'objet d'un contrôle complémentaire.
« Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à
l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat
et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou
reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre
la certification.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
des dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles
selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une
représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine
également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux
dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des
diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions
auxquelles ils permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires
prévus au cinquième alinéa.
« II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle
délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une
mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des
titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se
fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat.
« Art. L. 335-6. - I. - Les diplômes et titres à finalité
professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et
organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances
consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et
de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des
articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent
code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.
« II. - II est créé un répertoire national des certifications
professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle
y sont classés par domaine d'activité et par niveau.
« Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les
certificats de qualification figurant sur une liste établie par la
commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle,
peuvent y être enregistrés, par arrêté du Premier ministre, à la
demande des organismes les ayant créés et après avis de la Commission
nationale de la certification professionnelle.
« Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis
d'instances consultatives associant les organisations représentatives
d'employeurs et de salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire.
« La Commission nationale de la certification professionnelle, placée
auprès du Premier ministre, établit et actualise le répertoire national
des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à
l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution des qualifications et
de l'organisation du travail.
« Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant
des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats
de qualification figurant sur une liste établie par la commission
paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue
d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur
signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles
entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi
qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement
des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la
composition et les attributions de la commission. »
II. - Les titres ou diplômes inscrits sur la liste d'homologation prévue
par la réglementation en vigueur à la date de promulgation de la présente
loi sont enregistrés de droit dans le répertoire national des
certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation
pour leur durée restante de validité au titre de ladite réglementation.
Article
135
L'aide aux familles, l'accompagnement social des parents, l'intervention
éducative relèvent du secteur des services à domicile et s'appuient en
priorité sur les associations. Celles-ci bénéficient d'un soutien dans
le cadre de la formation professionnelle continue.
Article
136
Le titre III du livre IX du code du travail est complété par un chapitre
IV ainsi rédigé :
«
Chapitre IV
«
De la validation des acquis de l'expérience
« Art. L. 934-1. - La validation des acquis de l'expérience mentionnée
à l'article L. 900-1 est régie par les articles L. 335-5, L. 335-6, L.
613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation, ci-après reproduits : ».
Article
137
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa de l'article L. 611-4, les mots : « les articles
L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « les
articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 » ;
2o Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 613-1,
les mots : « Ils ne peuvent être délivrés » sont remplacés par les
mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L.
613-4, ils ne peuvent être délivrés » ;
3o L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI
est ainsi rédigé : « Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance
des diplômes » ;
4o L'article L. 613-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 613-3. - Toute personne qui a exercé pendant au moins trois
ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole,
en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des
acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances
et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré,
au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
« Toute personne peut également demander la validation des études supérieures
qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger. » ;
5o L'article L. 613-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 613-4. - La validation prévue à l'article L. 613-3 est
prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président
de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur
en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation
des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les
enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes
pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la
validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à
concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les
hommes.
« Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à
l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en
situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure
est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il se prononce
également sur l'étendue de la validation et, en cas de validation
partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire
l'objet d'un contrôle complémentaire.
« La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou
aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle
remplace.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de
l'article L. 613-3 et du présent article. » ;
6o Le deuxième alinéa de l'article L. 613-5 est supprimé ;
7o Au premier alinéa de l'article L. 613-6, les mots : « par l'article
L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 613-3 à
L. 613-5 » ;
8o L'article L. 641-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-2. - Les dispositions des deux premiers alinéas du I de
l'article L. 335-5 et celles de l'article L. 335-6 sont applicables aux
formations technologiques supérieures. »
Article
138
Dans l'article L. 124-21 du code du travail, après les mots : « stages
de formation, », sont insérés les mots : « en bilan de compétences ou
en action de validation d'acquis de l'expérience, ».
Article
139
Après l'article L. 124-21 du code du travail, il est inséré un article
L. 124-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-21-1. - Sans remettre en cause le principe de l'exclusivité
affirmé par l'article L. 124-1, sont également assimilées à des
missions au sens du présent chapitre les périodes passées par les
salariés temporaires des entreprises de travail temporaire pour des
actions en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions prévues
par voie de convention ou d'accord collectif étendu. »
Article
140
L'article L. 900-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire
valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme,
d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de
qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire
nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le
répertoire national des certifications professionnelles visé à
l'article L. 335-6 du code de l'éducation. »
Article
141
Après l'article L. 900-4-1 du code du travail, il est inséré un article
L. 900-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 900-4-2. - La validation des acquis de l'expérience ne peut être
réalisée qu'avec le consentement du travailleur. Les informations demandées
au bénéficiaire d'une action de validation des acquis de l'expérience
doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'objet de la
validation tel qu'il est défini au dernier alinéa de l'article L. 900-2.
Les personnes dépositaires d'informations communiquées par le candidat
dans le cadre de sa demande de validation sont tenues aux dispositions des
articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le refus d'un salarié de
consentir à une action de validation des acquis de l'expérience ne
constitue ni une faute ni un motif de licenciement. »
Article
142
Le quatrième alinéa (2o) de l'article L. 933-2 du code du travail est
complété par les mots : « ou de la validation des acquis de l'expérience
».
Article
143
Dans le dixième alinéa (1o) de l'article L. 951-1 du code du travail,
après le mot : « compétences », sont insérés les mots : « ou de
validation des acquis de l'expérience ».
Article
144
I. - Le troisième alinéa (2o) de l'article L. 991-1 du code du travail
est ainsi rédigé :
« 2o Les activités conduites en matière de formation professionnelle
continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes
habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles
L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs
sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser les bilans de
compétences et par les organismes qui assistent des candidats dans leur
demande de validation des acquis de l'expérience ; ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 920-10 du même code est ainsi rédigé
:
« Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution
de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de formation
ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature ou par défaut
de justification, être rattachées à l'exécution de ces conventions ou
contrats, ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est
tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au
Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses. »
Article
145
Dans le premier alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, après
les mots : « à un jury d'examen », sont insérés les mots : « ou de
validation des acquis de l'expérience ».
Article
146
Avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en
vigueur du dispositif de validation des acquis de l'expérience, tel que défini
par la présente section, un rapport d'évaluation sera adressé par le
Gouvernement au Parlement.
Au vu des conclusions de ce rapport, le Gouvernement déposera, le cas échéant,
un projet de loi visant à procéder aux adaptations qui lui paraîtraient
nécessaires.
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