Sous-section 3 : Actions de développement des compétences.
Article L6321-6
1° Soit dans la limite de quatre-vingts heures par an et par salarié ;
2° Soit, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, dans la limite de 5 % du forfait.
Cet accord est formalisé et peut être dénoncé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L6321-7
Article L6321-9
Article L6321-10
Ce pourcentage et les modalités de détermination du salaire horaire de référence sont fixés par décret.
Article L6321-12