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Nouveau Code du Travail

Actions en justice des organisations syndicales

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


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Actions en justice des organisations syndicales
Elements a communiquer au juge
Sanctions des irregularites

 
 

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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Sous-section 2 : Actions en justice des organisations syndicales

 

(article L. 321-15 du code du travail)


 

Article L1235-8

   Les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des dispositions légales ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
   Le salarié en est averti, dans des conditions prévues par voie réglementaire, et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
   A l'issue de ce délai, l'organisation syndicale avertit l'employeur de son intention d'agir en justice.
   Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.


 


 



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