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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Actions en justice des organisations
syndicales
(article L. 321-15
du code du travail)
Article L1235-8
Les organisations syndicales de
salariés représentatives peuvent exercer en justice
toutes les actions résultant des dispositions légales ou
conventionnelles régissant le licenciement pour motif
économique d'un salarié, sans avoir à justifier d'un
mandat de l'intéressé.
Le salarié en est averti, dans des conditions prévues
par voie réglementaire, et ne doit pas s'y être opposé
dans un délai de quinze jours à compter de la date à
laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son
intention.
A l'issue de ce délai, l'organisation syndicale
avertit l'employeur de son intention d'agir en justice.
Le salarié peut toujours intervenir à l'instance
engagée par le syndicat.
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