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(Nouvelle partie Législative)


 

Sous-section 2 : Actions en justice des organisations syndicales

 

(article L. 321-15 du code du travail)


 

Article L1235-8

   Les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des dispositions légales ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
   Le salarié en est averti, dans des conditions prévues par voie réglementaire, et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
   A l'issue de ce délai, l'organisation syndicale avertit l'employeur de son intention d'agir en justice.
   Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.


 


 



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