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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 4 : Actions en justice
Article L1253-16
Les organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou dans
le groupement peuvent exercer en justice les actions
civiles nées en vertu des dispositions du présent
chapitre en faveur des salariés du groupement.
Elles peuvent exercer ces actions sans avoir à
justifier d'un mandat de l'intéressé pourvu que celui-ci
ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer.
Le salarié peut toujours intervenir à l'instance
engagée par le syndicat.
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