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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 7 : Adaptation des règles de consultation
par voie d'accord
Article L2323-61
Sans préjudice des obligations de
consultation du comité d'entreprise incombant à
l'employeur, un accord collectif de branche,
d'entreprise ou de groupe peut adapter, dans les
entreprises de trois cents salariés et plus, les
modalités d'information du comité d'entreprise et
organiser l'échange de vues auquel la transmission de
ces informations donne lieu.
Cet accord peut substituer à l'ensemble des
informations et documents à caractère économique, social
et financier prévus par les articles L. 2323-51,
L. 2323-55 à L. 2323-57 et L. 3123-3, un rapport dont il
fixe la périodicité, au moins annuelle, portant sur :
1º L'activité et la situation financière de
l'entreprise ;
2º L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la
formation et des salaires ;
3º Le bilan du travail à temps partiel dans
l'entreprise ;
4º La situation comparée des conditions générales
d'emploi et de formation des femmes et des hommes ;
5º Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs
handicapés dans l'entreprise.
Les membres du comité d'entreprise reçoivent ce
rapport quinze jours avant la réunion.
Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la
réunion du comité d'entreprise, est transmis à
l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité,
dans les quinze jours qui suivent.
L'accord définit également les conditions dans
lesquelles les salariés sont directement informés sur la
situation économique, sociale et financière de
l'entreprise et sur les matières mentionnées aux
articles L. 1233-21 à L. 1233-24, L. 2242-15 et
L. 2242-16.
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