Sous-section 3 : Agences artistiques.
Article L7121-19
Article L7121-21
lexinter.netNouveau Code du TravailAgences artistiques
CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE
|
|
|
Sous-section 3 : Agences artistiques. Article L7121-19
Il est interdit aux agents artistiques d'établir
le siège de leur agence, ainsi que celui des
succursales ou bureaux annexes, dans les locaux
ou dépendances occupés par les commerces ou par
les personnes y exerçant une des activités
énoncées à l'article L. 7121-12.
Article L7121-21
Le maire surveille les agences artistiques,
leurs succursales et leurs bureaux annexes pour
y assurer le maintien de l'ordre et le respect
des règles d'hygiène.
|