lexinter.net

Nouveau Code du Travail

Agrement

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Agrement
Gestion des fonds
Dispositions d'application

 
 

Accueil
Remonter

RECHERCHE

 


Sous-section 1 : Agrément.

Article L6332-1

 

L'organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre du chapitre Ier doit être agréé par l'autorité administrative.

 

Il a une compétence nationale, interrégionale ou régionale.

 

L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord.

 

Article L6332-2

 

L'organisme collecteur paritaire agréé peut conclure avec toute personne morale, et notamment les chambres consulaires, des conventions dont l'objet est de leur permettre de percevoir les contributions des employeurs au titre du chapitre Ier.

 

Les chambres consulaires peuvent percevoir auprès de toutes les entreprises les fonds destinés à des actions de formation professionnelle, en application de conventions de formation annuelles ou pluriannuelles conclues dans le cadre des dispositions de l'article L. 6353-2.

 


 



Accueil | Section 1 Dispositions generales | Section 2 Fonds d'assurance formation | Section 3 Organismes agrees au titre de la professionnalisation et du droit individuel a la formation | Section 4 Fonds national de perequation | Section 5 Information de l'Etat


Agrement | Gestion des fonds | Dispositions d'application

xx