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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 4 : Aide financière
Article L5134-19
Pour chaque poste
de travail créé et occupé par une personne répondant aux
conditions prévues par l'article L. 5134-1, l'Etat verse
à l'organisme employeur une aide forfaitaire.
La convention prévoit les conditions dans lesquelles
l'organisme employeur peut verser une rémunération
supérieure au salaire minimum de croissance. L'Etat peut
prendre en charge tout ou partie des coûts d'étude des
projets mentionnés à l'article L. 5134-6.
Cette aide ne donne lieu à aucune charge fiscale.
Elle ne peut se cumuler, pour un même poste de
travail, avec une autre aide de l'Etat à l'emploi, avec
une exonération totale ou partielle des cotisations
patronales de sécurité sociale ou avec l'application de
taux spécifiques, d'assiettes ou de montants
forfaitaires de cotisations de sécurité sociale.
Elle ne peut être accordée lorsque l'embauche est en
rapport avec la fin du contrat de travail d'un salarié,
quel qu'en soit le motif.
L'employeur peut recevoir, pour la part de
financement restant à sa charge, des cofinancements
provenant notamment des collectivités territoriales, des
établissements publics locaux ou territoriaux ainsi que
de toute autre personne morale de droit public ou de
droit privé.
Un décret détermine les conditions d'attribution et
de versement de l'aide de l'Etat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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