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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 4 : Aide financière
Article L5134-95
Pendant la durée de
la convention, l'employeur perçoit une aide versée par
le débiteur de l'allocation perçue par le titulaire du
contrat.
Le montant de cette aide est égal à celui de
l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une
personne isolée en application de l'article L. 262-2 du
code de l'action sociale et des familles.
Pour les contrats conclus avec des bénéficiaires de
l'allocation de revenu minimum d'insertion, ce montant
est pour partie à la charge de la collectivité débitrice
et pour partie à la charge de l'Etat. Les modalités de
calcul et de prise en charge sont déterminées par
décret.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-96
Sous réserve des
dispositions prévues aux articles L. 5134-78 et
L. 5134-80 du présent code et L. 241-13 du code de la
sécurité sociale, l'aide du département ne peut se
cumuler, pour un même poste de travail, avec une aide de
l'Etat à l'emploi.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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Article L5134-97
Le débiteur de
l'aide financière peut confier par convention le service
de cette aide à l'organisme de son choix, notamment à
l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du
code de l'action sociale et des familles ou à l'un des
organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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