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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section
4 : Aide financière et exonérations
Article
L5134-30
L'Etat prend en charge une
partie du coût des embauches réalisées en contrat
d'accompagnement dans l'emploi.
Cette aide peut être modulée en fonction :
1º De la catégorie à laquelle appartient l'employeur, telle
que définie à l'article L. 5134-21 ;
2º Des initiatives prises en matière d'accompagnement et de
formation professionnelle en faveur du titulaire ;
3º Des conditions économiques locales ;
4º De la gravité des difficultés d'accès à l'emploi.
Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne
lieu à aucune charge fiscale.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-31
Les embauches réalisées en
contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à
l'exonération :
1º Des cotisations à la charge de l'employeur au titre des
assurances sociales, des accidents du travail et des allocations
familiales, pendant la durée de la convention, sans qu'il soit
fait application des dispositions de l'article L. 131-7 du code
de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations afférentes à
la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par
décret ne donnent pas lieu à exonération ;
2º De la taxe sur les salaires ;
3º De la taxe d'apprentissage ;
4º Des participations dues par les employeurs au titre de
l'effort de construction.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-32
L'Etat peut contribuer au
financement des actions de formation professionnelle et de
validation des acquis de l'expérience prévues à l'article
L. 5134-22.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5134-33
Les aides et les
exonérations prévues par la présente sous-section ne peuvent
être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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