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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 4 : Aide financière et exonérations
Article L5134-51
L'employeur
bénéficie d'une aide qui lui est versée par le débiteur
de l'allocation perçue par le titulaire du contrat.
Le montant de cette aide est égal à celui de
l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une
personne isolée en application de l'article L. 262-2 du
code de l'action sociale et des familles.
Pour les contrats conclus avec des bénéficiaires de
l'allocation de revenu minimum d'insertion, ce montant
est pour partie à la charge de la collectivité débitrice
et pour partie à la charge de l'Etat. Les modalités de
calcul et de prise en charge sont déterminées par
décret.
Le débiteur de l'allocation peut confier le service
de l'aide à l'employeur, à l'un des organismes
mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action
sociale et des familles ou à l'un des organismes
gestionnaires du régime d'assurance chômage.
L'employeur perçoit également de l'Etat, dans des
conditions déterminées par décret, une prime de cohésion
sociale dégressive avec la durée du contrat dont le
montant, ajouté à celui de l'aide prévue au premier
alinéa, ne peut excéder le niveau de la rémunération
versée à l'intéressé.
La prime n'est pas dégressive lorsque l'employeur est
conventionné au titre de l'article L. 5132-15 ou lorsque
le bénéficiaire du contrat d'avenir est âgé de plus de
cinquante ans et titulaire de l'allocation de solidarité
spécifique depuis au moins vingt-quatre mois au moment
de la conclusion du contrat.
Les exonérations prévues à l'article L. 5134-31
s'appliquent au contrat d'avenir.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5134-52
L'Etat verse une
aide forfaitaire à l'employeur en cas d'embauche du
titulaire par contrat de travail à durée indéterminée
dans des conditions précisées par la convention prévue à
l'article L. 5134-38.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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