Sous-section 1 Equipes
successives en cycle
continu
Article R. 3122-1
Dans les établissements
ou parties
d'établissements
industriels pratiquant
le mode de travail par
équipes successives
selon un cycle continu,
l'affectation d'un
salarié à deux équipes
successives est
interdite, sauf à titre
exceptionnel et pour des
raisons impérieuses de
fonctionnement. Lorsque l'affectation à
une deuxième équipe a
prolongé la durée du
travail de plus de deux
heures, les motifs en
sont communiqués dans
les quarante-huit heures
par l'employeur à
l'inspecteur du travail.
Sous-section 2 Horaires
individualisés
Article R. 3122-2
En cas d'horaires
individualisés, à défaut
de stipulations
différentes d'une
convention ou d'un
accord collectif de
travail étendu ou d'un
accord d'entreprise ou
d'établissement, le
report d'heures d'une
semaine à une autre ne
peut excéder trois
heures et le cumul des
reports ne peut avoir
pour effet de porter le
total des heures
reportées à plus de dix.
Article R. 3122-3
La décision d'autoriser
le recours aux horaires
individualisés, prise
par l'inspecteur du
travail en application
de l'article L. 3122-24,
est notifiée dans les
deux mois suivant le
dépôt de la demande par
l'employeur.
Sous-section 3
Récupération des heures
perdues
Article R. 3122-4
Les heures perdues dans
les cas prévus à
l'article L. 3122-27 ne
sont récupérables que
dans les douze mois
précédant ou suivant
leur perte. L'inspecteur du travail
est préalablement
informé par l'employeur
des interruptions
collectives de travail
et des modalités de la
récupération. Si le travail est
interrompu par un
évènement imprévu,
l'information est donnée
immédiatement.
Article R. 3122-5
Les heures de
récupération ne peuvent
être réparties
uniformément sur toute
l'année. Elles ne peuvent
augmenter la durée du
travail de
l'établissement ou de la
partie d'établissement
de plus d'une heure par
jour, ni de plus de huit
heures par semaine.
Article R. 3122-6
L'employeur ne peut
licencier pour
insuffisance d'activité,
dans le délai d'un mois
succédant à une période
de récupération, les
salariés habituellement
employés dans
l'établissement ou
partie d'établissement
où ont été accomplies
des heures de
récupération ou des
heures supplémentaires. Cette disposition ne
s'applique pas aux
salariés embauchés
temporairement pour
faire face à un surcroît
extraordinaire de
travail.
Article R. 3122-7
La faculté de
récupération est, en cas
de chômage
extraordinaire et
prolongé survenant dans
une profession,
suspendue pour cette
profession : 1° Par arrêté du
ministre chargé du
travail soit pour
l'ensemble du
territoire, soit pour
une ou plusieurs régions
; 2° Par décision du
directeur régional du
travail, de l'emploi et
de la formation
professionnelle pour des
établissements
spécialement déterminés.