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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
ASSOCIATIONS
INTERMEDIAIRES
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 4 : Associations intermédiaires Article L5132-7
Les associations
intermédiaires sont des associations conventionnées par
l'Etat ayant pour objet l'embauche des personnes sans
emploi, rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières, en vue de faciliter leur
insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux
à disposition de personnes physiques ou de personnes
morales.
L'association intermédiaire assure l'accueil des
personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses
salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et
de rechercher les conditions d'une insertion
professionnelle durable.
Une association intermédiaire ne peut mettre une
personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un
licenciement économique sur un emploi équivalent ou de
même qualification dans les six mois précédant cette
mise à disposition.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5132-8
Une convention de
coopération peut être conclue entre l'association
intermédiaire et l'Agence nationale pour l'emploi
définissant notamment les conditions de recrutement et
de mise à disposition des salariés de l'association
intermédiaire.
Cette convention de coopération peut également porter
sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et
d'accompagnement des salariés.
Cette convention peut mettre en oeuvre des actions
expérimentales d'insertion ou de réinsertion.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5132-9
Seules les
associations intermédiaires qui ont conclu une
convention de coopération avec l'Agence nationale pour
l'emploi peuvent effectuer des mises à disposition
auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 2212-1
dans les conditions suivantes :
1º La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche
précise et temporaire d'une durée supérieure à un seuil
déterminé par décret en Conseil d'Etat n'est autorisée
que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément
de l'Agence nationale pour l'emploi mentionné à
l'article L. 5132-3 ;
2º La durée totale des mises à disposition d'un même
salarié ne peut excéder une durée déterminée par décret
en Conseil d'Etat, par périodes de douze mois à compter
de la date de la première mise à disposition.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de
mise à disposition auprès de personnes physiques pour
des activités ne ressortissant pas à leurs exercices
professionnels et de personnes morales de droit privé à
but non lucratif.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5132-10
Une personne mise à
disposition par une association intermédiaire ne peut en
aucun cas être embauchée pour accomplir des travaux
particulièrement dangereux qui figurent sur une liste
établie par l'autorité administrative.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5132-11
La rémunération du
salarié, au sens de l'article L. 3221-3, ne peut être
inférieure à celle que percevrait un salarié de
qualification équivalente occupant le même poste de
travail dans l'entreprise, après période d'essai.
Le salarié d'une association intermédiaire peut être
rémunéré soit sur la base du nombre d'heures
effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur
la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans
le contrat pour les activités autres que celles
mentionnées à l'article L. 5132-9.
Le paiement des jours fériés est dû au salarié d'une
association intermédiaire mis à disposition des
employeurs mentionnés à l'article L. 2212-1 dès lors que
les salariés de cette personne morale en bénéficient.
L'ancienneté du salarié est appréciée à compter du
premier jour de sa mise à disposition chez
l'utilisateur. Cette ancienneté est prise en compte pour
le calcul de la période d'essai éventuellement prévue.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5132-12
La surveillance de
la santé des personnes employées par une association
intermédiaire, au titre de leur activité, est assurée
par un examen de médecine préventive.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5132-13
Les salariés des
associations intermédiaires ont droit à la formation
professionnelle continue :
1º Soit à l'initiative de l'employeur, dans le cadre
du plan de formation de l'association ou des actions de
formation en alternance ;
2º Soit à l'initiative du salarié, dans le cadre d'un
congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de
compétences.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5132-14
Lorsque l'activité
de l'association intermédiaire est exercée dans les
conditions de la présente sous-section, les dispositions
relatives au travail temporaire et les sanctions
relatives au marchandage et au prêt illicite de
main-d'oeuvre prévues aux articles L. 8232-1 et
L. 8241-1 ne sont pas applicables.
Les sanctions relatives au prêt de main-d'oeuvre non
lucratif respectivement prévues aux articles L. 8243-1
et L. 8243-2 sont applicables.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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