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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Assurance contre le risque de
non-paiement
Article L3253-6
Tout employeur de
droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés
à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article
L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes
qui leur sont dues en exécution du contrat de travail,
en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3253-7
Le droit du salarié
est garanti indépendamment de l'observation par
l'employeur tant des prescriptions de la présente
section que des obligations dont il est tenu à l'égard
des institutions prévues à l'article L. 3253-14.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3253-8
L'assurance
mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1º Les sommes dues aux salariés à la date du jugement
d'ouverture de toute procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues
par l'employeur dans le cadre de la convention de
reclassement personnalisé ;
2º Les créances résultant de la rupture des contrats
de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le
plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours suivant le jugement de
liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité
autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
3º Les créances résultant de la rupture du contrat de
travail des salariés auxquels a été proposée la
convention de reclassement personnalisé, sous réserve
que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur,
selon le cas, ait proposé cette convention aux
intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au
2º, y compris les contributions dues par l'employeur
dans le cadre de cette convention et les salaires dus
pendant le délai de réponse du salarié ;
4º Lorsque le tribunal prononce la liquidation
judiciaire, dans la limite d'un montant maximal
correspondant à un mois et demi de travail, les sommes
dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours suivant le jugement de
liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de
liquidation pour les représentants des salariés prévus
par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de
commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité
autorisé par le jugement de liquidation.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux
1º, 2º et 4º inclut les cotisations et contributions
sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine
conventionnelle imposée par la loi.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3253-9
Sont également
couvertes les créances résultant du licenciement des
salariés bénéficiaires d'une protection particulière
relative au licenciement dès lors que l'administrateur,
l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a
manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2º de
l'article L. 3253-8, son intention de rompre le contrat
de travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3253-10
Sont également
couvertes, lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de
créance sur l'entreprise, les sommes dues aux titres de
l'intéressement, de la participation des salariés aux
fruits de l'expansion ou d'un fonds salarial.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3253-11
Sont également
couverts les arrérages de préretraite dus à un salarié
ou à un ancien salarié en application d'un accord
professionnel ou interprofessionnel, d'une convention
collective ou d'un accord d'entreprise.
Ces dispositions s'appliquent lorsque l'accord ou la
convention prévoit le départ en préretraite à
cinquante-cinq ans au plus tôt.
La garantie prévue par le présent article est limitée
dans des conditions déterminées par décret.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3253-12
Les créances
mentionnées aux articles L. 3253-10 et L. 3253-11 sont
garanties :
1º Lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement
d'ouverture de la procédure ;
2º Lorsque, si un plan organisant la sauvegarde ou le
redressement judiciaire de l'entreprise intervient à
l'issue de la procédure, elles deviennent exigibles du
fait de la rupture du contrat de travail, dans les
délais prévus au 2º de l'article L. 3253-8 ;
3º Lorsque intervient un jugement de liquidation
judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession
totale de l'entreprise.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3253-13
L'assurance prévue
à l'article L. 3253-6 ne couvre pas les sommes qui
concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la
rupture du contrat de travail dans le cadre d'un
licenciement pour motif économique, en application d'un
accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou
d'une décision unilatérale de l'employeur, lorsque
l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée
moins de dix-huit mois avant la date du jugement
d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3253-14
L'assurance prévue
à l'article L. 3253-6 est mise en oeuvre par une
association créée par les organisations nationales
professionnelles d'employeurs représentatives et agréée
par l'autorité administrative.
Cette association conclut une convention de gestion
avec les organismes gestionnaires du régime d'assurance
chômage.
En cas de dissolution de cette association,
l'autorité administrative confie la gestion du régime
d'assurance à ces organismes.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3253-15
Les organismes
gestionnaires du régime d'assurance chômage avancent les
sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire
judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.
Ils avancent également les sommes correspondant à des
créances établies par décision de justice exécutoire,
même si les délais de garantie sont expirés.
Les décisions de justice sont de plein droit
opposables à l'association prévue à l'article
L. 3253-14.
Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses
fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à
l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé
complémentaire aux organismes gestionnaires du régime
d'assurance chômage, à charge pour lui de reverser les
sommes aux salariés et organismes créanciers.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3253-16
Les organismes
gestionnaires du régime d'assurance chômage sont
subrogés dans les droits des salariés pour lesquels ils
ont réalisé des avances :
1º Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure
de sauvegarde ;
2º Pour les créances garanties par le privilège prévu
aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et les
créances avancées au titre du 3º de l'article L. 3253-8,
lors d'une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de
ces procédures leur sont remboursées dans les conditions
prévues par les dispositions du livre VI du code de
commerce pour le règlement des créances nées
antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure.
Ils bénéficient alors des privilèges attachés à
celle-ci.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3253-17
La garantie des
organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage
est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un
ou des montants déterminés par décret, en référence au
plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions
du régime d'assurance chômage.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3253-18
L'assurance est
financée par des cotisations des employeurs assises sur
les rémunérations servant de base au calcul des
contributions au régime d'assurance-chômage.
Les dispositions de l'article L. 5422-15 sont
applicables au recouvrement de ces cotisations et des
majorations de retard y afférentes.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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